45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 18 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 6 mars 1996
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[Sanctionnée le 20 juin 1996]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi d'exécution du budget de 1996.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité |
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L.R., ch.
C-23
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2. La Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
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9.1 (1) La suspension des articles 64 à 75.1
de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, prévue à l'article 62 de
cette loi, est sans effet sur le règlement de tout
différend applicable aux employés.
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Non- suspension de l'arbitrage
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(2) Toutefois, un conseil d'arbitrage, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ne peut, au
cours de la période visée à l'article 62 de cette
loi, prévoir, dans une décision arbitrale rendue
au sujet d'un différend, des augmentations de
la rémunération et des avantages supérieures,
dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues
après des négociations collectives ou d'une
autre façon par une unité de négociation
analogue de la fonction publique, au sens de
cette loi, une fois terminée la période de
prorogation, prévue aux termes de la Loi sur
la rémunération du secteur public, du régime
de rémunération applicable à cette unité.
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Restriction
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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3. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir des
programmes d'assurances collectives ou
d'autres avantages pour les employés de
l'administration publique fédérale, fixer les
conditions et modalités qui leur sont
applicables, notamment en ce qui concerne les
primes et cotisations à verser, les prestations
et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi
que la gestion, le contrôle et la vérification des
programmes, conclure des marchés à cette fin
et verser les primes et cotisations.
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Programmes
d'assurances
collectives et
d'autres
avantages
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(2) Les autres dispositions de la présente loi
ne s'appliquent pas aux primes ou cotisations
versées par le Conseil du Trésor ou perçues
auprès des cotisants aux programmes visés au
paragraphe (1) ni aux prestations qui sont
versées à ceux-ci.
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Non- application des autres dispositions de la présente loi
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4. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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5. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Directive sur le réaménagement des
effectifs » La Directive sur le
réaménagement des effectifs - entrée en
vigueur le 15 décembre 1991 - établie sur
la recommandation du Conseil national
mixte de la fonction publique et approuvée
par le Conseil du Trésor, dans sa version
modifiée sur recommandation du Conseil
national mixte et approuvée par le Conseil
du Trésor ou conformément au présent
article ou à toute autre loi.
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« Directive
sur le
réaménage- ment des effectifs » ``Work Force Adjustment Directive''
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(2) Le paragraphe 11(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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(3) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.01) L'employé qui, dans les
circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1),
n'accepte pas une offre d'emploi qui constitue
une offre d'emploi raisonnable au sens de la
Directive sur le réaménagement des effectifs
ou qui accepte une offre d'emploi qui ne
constitue pas une offre d'emploi raisonnable
au sens de la Directive a le droit d'être nommé
et de se présenter à un concours, comme s'il
était mis en disponibilité aux termes de
l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Nominations
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(2.02) L'employé qui peut démontrer à la
satisfaction du Conseil du Trésor qu'il n'a pu,
avant la date fixée pour l'acceptation de
l'offre d'emploi, accepter celle-ci parce qu'il
n'en était pas au courant ou qu'il se trouvait
dans l'impossibilité de manifester son
acceptation est réputé avoir accepté l'offre
avant cette date et être un employé visé au
paragraphe (2.01).
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Impossibilité
matérielle
d'accepter
l'offre
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(4) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le Conseil du Trésor et des agents
négociateurs - chacun pour la convention
collective ou la décision arbitrale qui le
régit - peuvent, par entente écrite, modifier
la Directive sur le réaménagement des
effectifs pour tenir compte des circonstances
qui découlent du transfert prévu à l'alinéa
(2)g.1).
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Modification
de la
Directive sur
le
réaménage- ment des effectifs par entente écrite
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(7) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor,
modifier la Directive sur le réaménagement
des effectifs pour tenir compte des
circonstances qui découlent du transfert prévu
à l'alinéa (2)g.1).
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Modification
de la
Directive sur
le
réaménage- ment des effectifs par le gouverneur en conseil
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(8) Malgré toute disposition à l'effet
contraire d'une autre loi, d'une convention
collective ou décision arbitrale ou de
conditions d'emploi, la Directive sur le
réaménagement des effectifs cesse, dans les
circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), de
s'appliquer, immédiatement avant le
licenciement, aux employés qui ont été
engagés par l'entité à qui l'activité ou
l'entreprise a été transférée.
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Inapplica- bilité de la Directive sur le réaménage- ment des effectifs
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(9) Malgré toute autre loi, les accords
conclus par le Conseil national mixte de la
fonction publique et incorporés par renvoi
dans la convention collective ou la décision
arbitrale ou faisant partie de conditions
d'emploi cessent, dans les circonstances
prévues à l'alinéa (2)g.1), de s'appliquer,
immédiatement avant le licenciement, aux
employés qui sont engagés par l'entité à qui
l'activité ou l'entreprise a été transférée.
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Accords
conclus par le
Conseil
national
mixte de la
fonction
publique
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(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), Sa
Majesté du chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor continue d'être responsable
des obligations qu'elle a contractées
relativement aux avantages découlant des
accords conclus par le Conseil national mixte
de la fonction publique ou de la Directive sur
le réaménagement des effectifs et dont
pourraient bénéficier les employés du fait de
leur licenciement dans les circonstances
prévues à l'alinéa (2)g.1).
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Avantages
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6. Le paragraphe 12(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 7
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(3) Les délégataires visés aux paragraphes
(1) ou (2) peuvent, compte tenu des conditions
et modalités de la délégation, subdéléguer les
pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés
ou à toute autre personne.
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Subdéléga- tion
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7. L'article 37 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 15
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37. La partie non utilisée d'un crédit à la fin
d'un exercice - ou de la période plus longue
prévue par une loi de crédits ou une autre loi
fédérale -, après rapprochement avec le
registre des dettes contractées et des autres
sommes exigibles mentionnées à l'article
37.1, est annulée.
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Annulation
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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8. Le passage du paragraphe 44(1) du
Code canadien du travail précédant la
définition de « entreprise » est remplacé
par ce qui suit :
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44. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
45 à 47.1.
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Définitions
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9. L'article 47 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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47. (1) La convention collective ou la
décision arbitrale applicable aux employés
d'un secteur de l'administration publique
fédérale qui, par radiation de son nom de la
partie I ou II de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
ou par sa séparation d'un secteur mentionné à
l'une ou l'autre de ces parties, devient régi par
la présente partie en tant que personne morale
ou qu'entreprise ou est intégré à une personne
morale ou à une entreprise régie par la
présente partie :
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Administra- tion publique fédérale
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(2) Un syndicat peut demander au Conseil
son accréditation à titre d'agent négociateur
des employés régis par la convention
collective ou la décision arbitrale mentionnée
au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire
qu'au cours de la période pendant laquelle il
est permis, aux termes de l'article 24, de
solliciter l'accréditation.
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Demande
d'accrédi- tation
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(3) Dans les cas de transfert visés au
paragraphe (1) où les employés sont régis par
une convention collective ou une décision
arbitrale, la personne morale ou l'entreprise
qui devient l'employeur, ou tout agent
négociateur touché par ce changement, peut,
au moins cent vingt jours et au plus cent
cinquante jours après celui-ci, demander au
Conseil de statuer par ordonnance sur les
questions mentionnées au paragraphe (4).
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Demande
d'ordonnance
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(4) Saisi de la demande visée au paragraphe
(3), le Conseil doit rendre une ordonnance par
laquelle il décide :
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Prise de
décision
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(5) Si, en application de l'alinéa (4)c), le
Conseil décide qu'une convention collective
ou une décision arbitrale restera en vigueur,
l'une des parties à celle-ci peut lui demander,
dans les soixante jours qui suivent, de lui
permettre, par ordonnance, de signifier à
l'autre partie un avis de négociation
collective.
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Demande
d'autorisa- tion de signifier un avis de négociation collective
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(6) À défaut de présentation de la demande
visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la
personne morale ou l'entreprise ou tout agent
négociateur lié par une convention collective
ou une décision arbitrale qui est maintenue en
vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au
cours de la période commençant le cent
cinquante et unième jour et se terminant le
deux cent dixième jour suivant la date du
transfert, demander au Conseil de lui
permettre, par ordonnance, de signifier à
l'autre partie un avis de négociation
collective.
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Demande
d'autorisa- tion de signifier un avis de négociation collective
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(7) L'ordonnance du Conseil rendue en
application de l'alinéa (4)c) a pour effet
d'assujettir à la présente partie l'interprétation
et l'application de toute convention collective
ou décision arbitrale qui en fait l'objet.
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Effet de
l'ordonnance
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(8) Pour l'application de l'article 49, la
décision arbitrale maintenue en vigueur en
vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie
de la convention collective de l'unité de
négociation visée par la décision ou constituer
la convention collective de celle-ci si elle n'a
pas de convention collective; la présente
partie - à l'exception de l'article
80 - s'applique au renouvellement ou à la
révision de la convention ou à la conclusion
d'une nouvelle convention.
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Présomption
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47.1 Si, dans le cas visé au paragraphe
47(1), un avis de négociation collective avait
été donné avant que le secteur en cause ne
devienne une personne morale ou une
entreprise régie par la présente partie ou ne
soit intégrée à une personne morale ou à une
entreprise régie par la présente partie :
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Cas où un
avis de
négociation
collective
avait été
donné
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47.2 Le gouverneur en conseil peut par
décret, sur recommandation du ministre faite
après consultation par celui-ci du Conseil du
Trésor et du ministre responsable du secteur
en cause, soustraire un secteur de
l'administration publique fédérale qui fait
l'objet de l'opération visée au paragraphe
47(1) de l'application des articles 47 et 47.1
dans les cas où il estime que cette mesure sert
l'intérêt public.
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Exclusion
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47.3 Les articles 47 à 47.2 s'appliquent au
lieu des articles 6 et 7 de la Loi relative aux
cessions d'aéroport aux employés designés
conformément à cette loi comme ayant le
statut d'employés designés pour un aéroport
cédé, notamment par vente ou bail, à une
personne morale ou autre organisme désignés
conformément à cette loi.
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Aéroports
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10. L'article 189 de la même loi devient le
paragraphe 189(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), est
assimilé à une entreprise fédérale tout secteur
de l'administration publique fédérale qui, par
radiation de son nom de la partie I ou II de
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique ou par sa séparation
d'un secteur mentionné à l'une ou l'autre de
ces parties, devient régi par la présente partie
en tant que personne morale ou qu'entreprise
fédérale ou est intégré à une personne morale
ou à une entreprise fédérale régie par la
présente partie.
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Assimilation
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