45 ELIZABETH II

CHAPITRE 12

Loi modifiant le Code canadien du travail (entreprises nucléaires) et une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 29 mai 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41

1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 121, de ce qui suit :

Application de lois provinciales

121.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Sociétés d'État provinciales

121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Exclusion

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux relations du travail, y compris la prévention des arrêts de travail ou la continuité ou la reprise des opérations, et relatifs à l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d'un texte - loi ou texte d'application de celle-ci - provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu'à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

Incorporation d'un texte provincial

(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s'appliquer :

Champ d'application

    a) soit, d'une façon générale, à l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

    b) soit à une ou plusieurs catégories d'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l'autorité qui est responsable de l'application du texte.

Application

(6) Sous réserve du paragraphe (7), quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d'infraction à la disposition.

Infraction et peine

(7) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction définie au paragraphe (6) à moins qu'il ne soit prouvé que, au moment du fait reproché, soit le contrevenant avait facilement accès au texte incorporé, soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent avoir accès à ce texte ou soit celui-ci avait été publié dans le journal officiel de la province ou de toute autre façon autorisée par la législature de cette province.

Défense

(8) Les poursuites relatives à l'infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l'infraction est commise.

Procédure

121.3 Sont soustraits à l'application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires les règlements pris en vertu des articles 121.1 ou 121.2.

Loi sur les textes réglemen-
taires

121.4 (1) Au présent article, « règlement » s'entend d'un règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

Définition de « règlement »

(2) L'agent négociateur qui représentait une unité de négociation lors de la prise d'un règlement applicable aux employés qui la composent continue à la représenter pour l'application du règlement.

Agents négociateurs

(3) La convention collective en vigueur lors de la prise d'un règlement applicable aux employés qu'elle régit continue d'être en vigueur sous le régime du règlement jusqu'à la date prévue pour son expiration.

Continuation des conventions collectives

(4) L'avis de négociation collective donné au titre de la présente partie est réputé, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par l'avis, avoir été donné au titre du règlement à la date où il a effectivement été donné.

Avis de négociation collective

(5) Les droits, avantages ou obligations acquis au titre de la présente partie par l'unité de négociation, l'agent négociateur, l'employeur ou les employés avant la prise du règlement sont réputés avoir été acquis au titre du règlement à la date de leur acquisition.

Transfert des droits et obligations

(6) La personne ou l'autorité compétente aux termes d'une loi provinciale pour trancher une question relevant du présent article relativement à une disposition d'un texte provincial peut, à la demande de l'employeur, de l'agent négociateur ou, lorsqu'elle l'estime indiqué, d'un employé, trancher toute question relevant du présent article relativement au règlement qui incorpore la disposition.

Questions en suspens

121.5 Par dérogation à l'article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

Règlements

2. L'article 123.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 3

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 157, de ce qui suit :

Application de lois provinciales

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Sociétés d'État provinciales

159. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Exclusion

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission de contrôle de l'énergie atomique, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements

160. Les paragraphes 121.2(3) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).

Application de certaines dispositions

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 264, de ce qui suit :

Application de lois provinciales

265. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Sociétés d'État provinciales

266. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Exclusion

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux normes du travail et touchant l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements

267. Les paragraphes 121.2(3) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 266(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 266(2).

Application de certaines dispositions

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

5. La Loi sur la santé des non-fumeurs est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente loi l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Sociétés d'État provinciales

8.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente loi l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Exclusion

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant l'usage du tabac dans les lieux de travail liés à l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d'un texte - loi ou texte d'application de celle-ci - provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu'à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

Incorporation d'un texte provincial

(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s'appliquer :

Champ d'application

    a) soit, d'une façon générale, à l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

    b) soit à une ou plusieurs catégories d'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du Travail du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l'autorité qui est responsable de l'application du texte.

Application

(6) Quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d'infraction à la disposition.

Infraction et peine

(7) Les poursuites relatives à l'infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l'infraction est commise.

Procédure