2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-28 |
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Loi concernant certains accords portant sur le
réaménagement et l'exploitation des
aérogares 1 et 2 de l'aéroport
international Lester B. Pearson
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur certains accords concernant
l'aéroport international Pearson.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accords » Les accords exprès, ou implicites
en common law ou en equity, auxquels Sa
Majesté est partie et qui découlent :
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« accords » ``agreement''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
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« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
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ABSENCE D'EFFET JURIDIQUE |
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3. Il est déclaré que, par application de la
présente loi, les accords ne sont pas entrés en
vigueur et n'ont aucun effet juridique.
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Absence
d'effet
juridique des
accords
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4. Il demeure entendu que sont déclarés
inexistants, par application de la présente loi,
tous les engagements, droits, titres, intérêts,
domaines et obligations prévus par les
accords, ainsi que la responsabilité qui y est
liée.
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Engagements
, droits, titres,
etc.
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5. Il demeure entendu que sont déclarés
inexistants, par application de la présente loi,
tous les domaines, droits, titres et intérêts sur
des biens immeubles visés par un document
mentionné à l'annexe et sur les biens visés par
les articles 6 et 18 de la partie I de l'annexe de
toute personne dont les droits proviennent
d'une partie à un accord, à l'exception de Sa
Majesté.
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Droits
fonciers
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6. Le ministre peut faire enregistrer auprès
des bureaux d'enregistrement appropriés, en
conformité avec les lois applicables, les avis
qu'il estime indiqués en raison de la présente
loi.
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Enregistre- ment
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IMMUNITÉ |
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7. Aucune action ou autre procédure, au
titre notamment de la restitution ou des
dommages-intérêts fondés sur la
responsabilité contractuelle ou délictuelle, ne
peut être intentée ni contre Sa Majesté, ni
contre un ministre, un préposé, un mandataire
de Sa Majesté ou toute autre personne engagée
pour fournir des avis ou services à Sa Majesté
à l'égard des accords, au titre des
gestes - actes ou omissions - accomplis
dans l'exercice, réel ou prétendu tel, de leurs
attributions si elle est liée :
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Immunité
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8. Les actions ou autres procédures visées à
l'article 7 et intentées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont, par application
de la présente loi, rejetées ou annulées.
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Actions en
instance
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ABSENCE D'INDEMNISATION |
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9. Nul ne peut obtenir d'indemnité contre
Sa Majesté en raison de l'application de la
présente loi.
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Principe
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10. (1) Sous réserve de l'autorisation du
gouverneur en conseil, le ministre peut, s'il le
juge à-propos, conclure au nom de Sa Majesté
des ententes en vue du versement des sommes
qu'il estime indiquées en raison de
l'application de la présente loi, sous réserve
des conditions qu'il estime indiquées.
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Autorisation
donnée au
ministre
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(2) Les sommes visées par une entente
conclue en vertu du présent article ne peuvent
être versées au titre des profits non réalisés ou
des sommes versées pour lobbyisme auprès
des titulaires d'une charge publique, au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, à l'égard d'un
accord.
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Exclusions
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(3) Nulle entente ne peut être conclue en
vertu du présent article plus d'un mois après
l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Délai
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe par adjonction de la
mention d'un document qu'il estime lié,
directement ou indirectement, à un document
mentionné à l'annexe; le cas échéant, le
document visé par le décret est réputé avoir été
inscrit à l'annexe dès l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Modification
de l'annexe
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(2) Le décret visé au paragraphe (1) est
déposé devant la Chambre des communes
dans les cinq premiers jours de séance suivant
sa prise.
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Dépôt du
décret
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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12. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret du gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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