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Le texte modifie le Code criminel en matière d'infractions relatives
à la violence faite aux femmes et aux enfants.
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Il modifie les dispositions actuelles de façon à faciliter l'arrestation
et la poursuite de Canadiens commettant, au Canada ou à l'étranger, des
infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants.
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Il crée une infraction de proxénétisme grave, assortie d'une peine
minimale de cinq ans d'emprisonnement, si le proxénète qui vit des
produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans
use de violence à son égard et l'aide à se livrer à la prostitution à des fins
de profit.
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Le texte prévoit une peine plus importante pour la personne
reconnue coupable de harcèlement criminel si elle a contrevenu à une
ordonnance préventive en matière de harcèlement. Il prévoit aussi que,
indépendamment du fait qu'un meurtre ait été commis avec
préméditation, la personne qui tue sa victime après l'avoir harcelée est
coupable de meurtre au premier degré si elle avait l'intention de faire
craindre à la victime pour sa sécurité ou celle d'une de ses
connaissances.
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Bien que les dispositions du Code criminel, notamment celles visant
les voies de fait graves, s'appliquent à la mutilation d'organes génitaux
féminins, le texte précise que celle-ci constitue une blessure ou une
mutilation. De plus, il prévoit expressément que le consentement à une
telle mutilation n'est valable que s'il est donné dans le cadre d'une
opération chirurgicale pratiquée, par une personne qui a le droit
d'exercer la médecine en vertu du droit provincial, pour la santé de
l'intéressée ou que si, dans le cas d'une adulte, l'acte en cause ne
comporte pas de lésions corporelles.
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Enfin, le texte prévoit que les jeunes qui témoignent, dans le cadre
de certaines infractions spécifiques, peuvent bénéficier des dispositions
particulières du Code criminel visant à faciliter le témoignage des
jeunes plaignants.
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