45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 31 |
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Loi concernant les océans du Canada
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[Sanctionnée le 18 décembre 1996]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les océans.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« droit » Au sens objectif :
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« droit » ``law'' ``federal laws''
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« île artificielle » Toute adjonction d'origine
humaine aux fonds marins ou à un élément
de ces fonds, émergée ou immergée.
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« île
artificielle » ``artificial island''
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« ministère » Le ministère des Pêches et des
Océans.
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« ministère » ``Department ''
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« navire » Tout genre de navire, bateau,
embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou
utilisable, exclusivement ou non, pour la
navigation maritime, autopropulsé ou non
et indépendamment de son mode de
propulsion.
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« navire » ``ship''
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« ouvrages en mer » Sont compris parmi les
ouvrages en mer :
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« ouvrages en
mer » ``marine installation or structure''
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2.1 Il demeure entendu que la présente loi
ne porte pas atteinte aux droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982.
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Droits des
peuples
autochtones
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE I |
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ZONES MARITIMES DU CANADA
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Mer territoriale et zone contiguë |
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4. La mer territoriale du Canada est la zone
maritime comprise entre la ligne de base
déterminée selon l'article 5 et :
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Mer
territoriale du
Canada
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5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la ligne de base est la laisse de basse mer
soit du littoral, soit des hauts-fonds
découvrants situés, en tout ou en partie, à une
distance de la côte ou d'une île qui ne dépasse
pas la largeur de la mer territoriale.
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Détermi- nation de la ligne de base
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(2) Dans les secteurs ayant fait l'objet d'une
liste de coordonnées géographiques de points
établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i),
la ligne de base est constituée des géodésiques
joignant les différents points énumérés sur la
liste, sous réserve des exceptions de celle-ci
quant à la prise en compte de la laisse de basse
mer soit du littoral, soit des hauts-fonds
découvrants situés, en tout ou en partie, à une
distance de la côte qui ne dépasse pas la
largeur de la mer territoriale.
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Coordonnées
géographi- ques de points
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(3) Dans le cas d'un espace maritime non
compris dans la mer territoriale et non visé au
paragraphe (2) sur lequel le Canada a un titre
de souveraineté historique ou autre, la ligne de
base est la limite extérieure de cet espace.
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Ligne de
base :
souveraineté
historique
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(4) Pour l'application du présent article, les
hauts-fonds découvrants sont des élévations
naturelles submergées à marée haute et
découvertes à marée basse.
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Définition de
« hauts- fonds découvrants »
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6. Les eaux intérieures du Canada sont les
eaux situées en deçà de la ligne de base de la
mer territoriale.
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Eaux
intérieures du
Canada
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7. Il est entendu que les eaux intérieures et
la mer territoriale du Canada font partie du
territoire de celui-ci.
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Territoire
canadien
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8. (1) Il est entendu que, dans le cas des
espaces maritimes non compris dans le
territoire d'une province, le fond et le sous-sol
des eaux intérieures et de la mer territoriale
appartiennent à Sa Majesté du chef du
Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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9. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de toute autre loi fédérale,
le droit d'une province côtière s'applique aux
espaces maritimes extracôtiers faisant partie
des eaux intérieures ou de la mer territoriale
qui ne sont compris dans le territoire d'aucune
province et qui sont désignés par règlement.
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Application
du droit
provincial
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(2) Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne
s'applique pas aux règles du droit provincial
qui, selon le cas :
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Restriction
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(3) Dans les cas visés par le présent article,
le droit provincial s'applique comme si
l'espace visé était situé à l'intérieur de la
province.
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Interpréta- tion
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(4) Les sommes payables au titre d'une
règle du droit provincial qui s'applique à
l'espace visé au présent article appartiennent
à Sa Majesté du chef de la province.
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Remise à la
province
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(5) Il demeure entendu que ni les provinces,
ni quiconque en leur nom, ne peuvent se
fonder sur le présent article pour prétendre à
des droits ou à une compétence législative sur
les espaces extracôtiers visés ou sur leurs
ressources biologiques ou non biologiques; en
outre, le présent article n'a pas pour effet de
limiter l'application du droit fédéral.
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Restriction
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10. La zone contiguë du Canada est la zone
maritime comprise entre la limite extérieure
de la mer territoriale et la ligne dont chaque
point est à une distance de 24 milles marins du
point le plus proche de la ligne de base de la
mer territoriale, à l'exclusion de tout espace
maritime faisant partie de la mer territoriale
d'un autre État, ou assujetti aux droits
souverains d'un autre État.
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Zone
contiguë du
Canada
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11. Sous réserve des obligations
internationales du Canada, tout agent chargé
de l'application d'une règle du droit fédéral
touchant les douanes, la fiscalité,
l'immigration ou l'hygiène publique peut, s'il
a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne se trouvant dans la zone contiguë du
Canada serait, si elle entrait au Canada, en
situation d'infraction à une telle règle de droit,
empêcher cette personne d'entrer au Canada
ou prévenir la perpétration de l'infraction. Il
est entendu que l'article 25 du Code criminel
s'applique à toute intervention pratiquée en
vertu du présent article.
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Prévention
des
infractions
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12. (1) Lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction à une
règle du droit fédéral touchant les douanes, la
fiscalité, l'immigration ou l'hygiène publique
a été commise au Canada, tous les
pouvoirs - notamment ceux d'arrestation,
d'accès à des lieux, de perquisition, de fouille
et de saisie - qui peuvent être exercés au
Canada relativement à une telle infraction
peuvent l'être également dans la zone
contiguë.
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Pouvoirs
accessoires
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(2) L'exercice du pouvoir d'arrestation dans
la zone contiguë, à bord d'un navire
immatriculé à l'étranger, est subordonné au
consentement du procureur général du
Canada.
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Réserve
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Zone économique exclusive |
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13. (1) La zone économique exclusive est la
zone maritime adjacente à la mer territoriale
qui est comprise entre la limite extérieure de
celle-ci et :
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Zone
économique
exclusive du
Canada
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(2) Il est entendu que l'absence de
règlement d'application du sous-alinéa
25a)(iv) n'a pas pour effet de restreindre la
portée des droits que peut exercer le Canada
au titre de l'alinéa (1)a).
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Précision
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14. Le Canada a, sur sa zone économique
exclusive :
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Droits
souverains du
Canada
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15. (1) Il est entendu que les droits du
Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone
économique exclusive, ainsi que sur les
ressources qui s'y trouvent, appartiennent à Sa
Majesté du chef du Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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16. Les zones de pêche du Canada sont les
zones maritimes adjacentes à la côte
canadienne qui sont désignées comme telles
par règlement.
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Zones de
pêche du
Canada
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