Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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1989, ch. 3
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100. L'annexe de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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101. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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102. L'annexe II de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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103. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur les produits dangereux |
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L.R., ch. H-3
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104. L'alinéa 3(1)d) de la Loi sur les
produits dangereux est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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105. L'alinéa 12d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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106. L'article 123.1 du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 3
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123.1 Le gouverneur en conseil peut, par
décret, exclure totalement ou partiellement de
l'application de la présente partie - ou d'une
disposition précise - l'emploi dans le cadre
d'une entreprise régie par la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires.
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Exclusion
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Loi sur les subventions aux municipalités |
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L.R., ch.
M-13
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107. L'annexe III de la Loi sur les
subventions aux municipalités est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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108. L'annexe III de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur la responsabilité nucléaire |
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L.R., ch.
N-28
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109. (1) Le passage de la définition de
« installation nucléaire », à l'article 2 de la
Loi sur la responsabilité nucléaire,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« installation nucléaire » Un assemblage, un
établissement ou un lieu, ou plusieurs
assemblages, établissements ou lieux en un
même endroit, tombant dans l'une des
catégories suivantes et désignés comme
installation nucléaire pour l'application de
la présente loi par la Commission
canadienne de sûreté nucléaire :
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« installation
nucléaire » ``nuclear installation''
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(2) La définition de « exploitant », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« exploitant » Le titulaire d'une licence ou
d'un permis valide délivrés en conformité
avec la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires pour l'exploitation d'une
installation nucléaire ou, relativement à
toute installation nucléaire pour
l'exploitation de laquelle il n'y a pas de
licence ou de permis valide semblable, le
titulaire du dernier en date des licences ou
permis délivrés en conformité avec la Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires
pour l'exploitation de cette installation
nucléaire.
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« exploitant » ``operator''
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110. L'alinéa 15(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les brevets |
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L.R., ch. P-4
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111. L'article 22 de la Loi sur les brevets et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(3e suppl.),
art. 5
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BREVETS LIÉS À L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE |
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22. Le commissaire est tenu de
communiquer à la Commission canadienne de
sûreté nucléaire toute demande de brevet qui,
selon lui, concerne la production, les
applications ou les usages de l'énergie
nucléaire avant que ne l'étudie un
examinateur nommé conformément à l'article
6 ou qu'elle ne soit accessible sous le régime
de l'article 10.
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Communica- tion à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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112. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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113. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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114. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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115. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur les inventions des fonctionnaires |
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L.R., ch. P-32
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116. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les
inventions des fonctionnaires est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'application du paragraphe (1) est
subordonnée, dans le cas d'une invention
visée à l'article 20 ou 21 de la Loi sur les
brevets, à l'agrément du ministre de la
Défense nationale et, dans le cas d'une
invention visée à l'article 22 de cette loi, à
l'agrément de la Commission canadienne de
sûreté nucléaire.
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Restrictions
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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117. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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118. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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119. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie
atomique
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120. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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Loi sur les dispositifs émettant des radiations |
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L.R., ch. R-1
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121. L'alinéa 3a) de la Loi sur les
dispositifs émettant des radiations est
remplacé par ce qui suit :
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses |
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1992, ch. 34
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122. La définition de « rejet accidentel »,
à l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport
des marchandises dangereuses, est
remplacée par ce qui suit :
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« rejet accidentel » Tout rejet imprévu ou
fortuit - notamment par émission, fuite,
perte, émanation ou explosion - de
substances provenant de marchandises
dangereuses ou de leurs éléments
constitutifs, toute émission imprévue ou
fortuite en provenance de telles
marchandises, de rayonnements ionisants
d'un niveau supérieur à celui fixé par la Loi
sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.
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« rejet
accidentel » ``accidental release''
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123. La classe 7 de l'annexe de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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Classe 7 : Substances nucléaires - au sens de
la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires - qui sont radioactives
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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124. À l'entrée en vigueur de la présente
loi ou à celle du paragraphe 672.64(1) du
Code criminel, édicté par l'article 4 de la Loi
modifiant le Code criminel (troubles
mentaux) et modifiant en conséquence la Loi
sur la défense nationale et la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois
du Canada (1991), la dernière en date étant
à retenir :
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Modification
s de la partie
XX.1 du
Code
criminel
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LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA
RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
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90.1 Alinéas 48a) et b) et article 50
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125. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-3, déposé au cours de la deuxième session
de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi modifiant le Code canadien du travail
(entreprises nucléaires) et une autre loi en
conséquence, à l'entrée en vigueur de ce
projet de loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir :
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Projet de loi
C-3
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121.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires.
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Exclusion
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158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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159. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires.
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Exclusion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et après
consultation de la Commission canadienne de
sûreté nucléaire, prendre des règlements sur
toute question relative à la santé et à la sécurité
au travail et touchant l'emploi visé par un
règlement pris en vertu du paragraphe (1).
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Règlements
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265. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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