Pouvoirs d'urgence |
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45. Toute personne qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un lieu ou un
véhicule est contaminé - au delà du seuil
réglementaire - par une substance nucléaire
radioactive ou qu'un événement susceptible
d'exposer des personnes à des doses de
rayonnement supérieures aux seuils
réglementaires ou de provoquer le rejet dans
l'environnement de telles quantités de
rayonnement s'est produit, est tenue d'en
communiquer immédiatement les détails à la
Commission ou aux autorités compétentes.
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Contamina- tion
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46. (1) Lorsque la Commission a des motifs
raisonnables de croire qu'il y a contamination
dépassant le seuil réglementaire dans un lieu
donné, elle peut tenir une audience publique,
conformément aux règles de procédure
réglementaires, pour déterminer si les
conditions réglementaires de contamination
sont réunies.
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Lieu
contaminé
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(2) Si, à l'issue de l'audience, la
Commission est convaincue que les
conditions réglementaires sont réunies, elle
dépose un avis de contamination au bureau de
la publicité des droits ou tout autre bureau
d'enregistrement des droits immobiliers du
lieu, ou à tout autre bureau ouvert au public et
désigné par règlement.
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Avis de
contamina- tion
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(3) En outre, elle peut ordonner au
propriétaire ou au responsable du lieu, ou à
tout autre personne ayant un intérêt reconnu
en droit dans ce lieu, de prendre les mesures
réglementaires pour le décontaminer.
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Mesures de
décontami- nation
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(4) Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de
croire que les conditions réglementaires ont
cessé d'exister dans un lieu visé par un avis de
contamination, la Commission tient une
audience publique, conformément aux règles
de procédure réglementaires, pour déterminer
si elle doit déposer un avis d'annulation.
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Avis
d'annulation
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(5) Au terme de l'audience, si elle est
convaincue que les conditions réglementaires
ne sont plus réunies, la Commission dépose un
avis d'annulation pour chaque avis de
contamination déjà déposé pour le lieu.
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Dépôt des
avis
d'annulation
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(6) En outre, elle est tenue, avant le dépôt
d'un avis de contamination ou d'annulation,
de donner, de la façon prévue par règlement,
avis de sa décision au propriétaire ou à
l'occupant du lieu et à toute autre personne
visée par règlement.
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Avis de
décision
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(7) La Commission donne, de la façon
prévue par règlement, avis de l'ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (3) à toute
personne qui y est nommée ou qui est visée par
celle-ci.
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Avis de
l'ordonnance
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47. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, la Commission
peut, en situation d'urgence et sans formalité,
rendre l'ordonnance qu'elle juge nécessaire à
la préservation de la santé ou de la sécurité des
personnes, à la protection de l'environnement,
au maintien de la sécurité nationale et au
respect par le Canada de ses obligations
internationales.
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Ordonnances
en situation
d'urgence
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(2) Dès que possible après avoir rendu une
ordonnance en vertu du paragraphe (1), la
Commission en donne avis de la façon prévue
par règlement.
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Avis
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INFRACTIONS ET PEINES |
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48. Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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49. Commet une infraction, même en cas de
grève ou de lock-out :
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Infraction
relative à la
sécurité
d'une
installation
nucléaire
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50. Commet une infraction quiconque, sans
y être autorisé au titre de la présente loi, a en
sa possession une substance nucléaire, une
pièce d'équipement réglementé ou des
renseignements réglementés qui peuvent
servir à fabriquer une arme nucléaire ou un
engin explosif nucléaire.
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Possession de
substances
nucléaires
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51. (1) Quiconque contrevient à l'article 36
est coupable d'une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines.
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Peine
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(2) Quiconque contrevient à l'article 50 est
coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans.
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Peine
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(3) Quiconque contrevient à la présente loi,
à l'exception des paragraphes (1) ou (2), est
coupable, selon le cas :
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Peine
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51.1 Nul ne peut être reconnu coupable
d'infraction à la présente loi, sauf en ce qui
touche l'article 50, s'il a pris toutes les
mesures nécessaires pour l'empêcher.
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Moyen de
défense
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52. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue une infraction à la
présente loi.
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Infraction
continue
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53. Les poursuites par voie de procédure
sommaire pour infraction à la présente loi se
prescrivent par deux ans à compter de la
perpétration de l'infraction ou de la date à
laquelle la Commission en a été informée.
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Prescription
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54. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la
marine marchande du Canada ne s'applique
pas aux substances nucléaires, à l'équipement
réglementé, aux installations nucléaires ni aux
véhicules à propulsion nucléaire.
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Interpréta- tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada
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55. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié telle substance ou tel produit et où sont
donnés ses résultats, ainsi qu'un extrait ou une
copie d'un tel certificat établis ou certifiés
conformes par un inspecteur ou un
fonctionnaire désigné sont admissibles en
preuve dans les poursuites engagées pour
infraction à la présente loi, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; le certificat, l'extrait
ou la copie font foi de leur contenu.
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Preuve par
certificat
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat, l'extrait ou la copie peut, avec
l'autorisation du tribunal, exiger la présence
de l'analyste, de l'inspecteur ou du
fonctionnaire désigné pour
contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat, l'extrait ou la copie n'est
reçu en preuve que si la partie qui a l'intention
de le produire contre une autre en donne à
celle-ci un préavis suffisant en y joignant une
copie du certificat.
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Préavis
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56. Le titulaire qui commet à l'étranger un
geste - acte ou omission - qui, s'il était
commis au Canada, constituerait soit une
infraction à l'alinéa 48c), soit une infraction à
l'alinéa 48i) commise à l'égard de sa licence
ou de son permis est, à la condition de résider
ou d'exercer une activité commerciale au
Canada, réputé avoir commis ce geste au
Canada.
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Application
extraterri- toriale
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57. Les poursuites pour infraction à la
présente loi peuvent être intentées au lieu de
la perpétration, à celui où la cause d'action a
pris naissance, au lieu de la résidence de
l'accusé ou au lieu où il exerce une activité
commerciale.
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Lieu du
procès
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58. (1) Le tribunal peut prononcer
l'absolution du contrevenant qui a plaidé
coupable ou a été reconnu coupable, en
l'assortissant éventuellement, par
ordonnance, de conditions imposant la totalité
ou une partie des obligations visées aux
alinéas 60(1)a) à j).
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Absolution
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance ou
est déclaré coupable d'une autre infraction à
la présente loi perpétrée après la date à
laquelle l'ordonnance est rendue, le
poursuivant peut demander au tribunal
d'annuler l'absolution, de déclarer le
contrevenant coupable de l'infraction dont il
avait été absous et de lui imposer la peine dont
il était passible au moment où l'ordonnance a
été prise.
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Demande du
poursuivant
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59. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et
ordonner à l'accusé de se conformer aux
conditions imposant la totalité ou une partie
des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).
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Sursis
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance ou
est déclaré coupable d'une autre infraction à
la présente loi perpétrée après la date à
laquelle l'ordonnance est rendue, le
poursuivant peut demander au tribunal
d'imposer toute peine qui aurait pu être
imposée s'il n'y avait pas eu sursis.
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Demande du
poursuivant
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60. (1) En sus de toute peine prévue par la
présente loi, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) Toute ordonnance rendue en vertu des
paragraphes (1), 58(1) ou 59(1) prend effet
soit immédiatement, soit à la date fixée par le
tribunal, et elle demeure en vigueur pendant
trois ans au plus.
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Prise d'effet
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61. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger, en sus du maximum imposable,
l'amende supplémentaire qu'il juge égale à
ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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62. (1) À la demande de la victime, le
tribunal peut, au moment de l'application de
la peine, ordonner au contrevenant qui a été
déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi de verser à la victime, dans le
délai qu'il estime raisonnable, des
dommages-intérêts pour la perte des biens ou
les dommages à ceux-ci résultant de
l'infraction.
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Dommages- intérêts
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(2) En cas de non-paiement dans le délai
fixé, la victime peut faire inscrire
l'ordonnance au greffe de la juridiction
supérieure ayant compétence en matière
civile dans la province où le procès a eu lieu.
L'ordonnance peut alors être exécutée selon
les mêmes modalités qu'un jugement de cette
juridiction.
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Exécution
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63. (1) Le tribunal qui a rendu une
ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60
peut, sur demande du procureur général du
Canada ou du contrevenant, faire comparaître
celui-ci et, après avoir entendu les
observations de l'un et l'autre, modifier
l'ordonnance selon ce qui est applicable en
l'espèce et lui paraît justifié par toute
évolution de la situation du contrevenant :
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Ordonnance
de
modification
des sanctions
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(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, le tribunal peut en
donner préavis aux personnes qu'il juge
intéressées; il peut aussi les entendre.
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Préavis
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(3) Après audition de la demande visée au
paragraphe (1), toute nouvelle demande est
subordonnée à l'autorisation du tribunal.
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Restriction
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64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n'ont pas
pour effet de porter atteinte :
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Application
de la Loi sur
la
responsabilit
é nucléaire
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65. (1) En cas de manquement à l'obligation
de publication prévue à l'alinéa 60(1)c) et
imposée à un contrevenant en vertu de
l'article 58, 59 ou 60, la Commission peut
procéder à la publication de la façon que
prévoit cet alinéa et en recouvrer les frais
auprès du contrevenant.
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Publication
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(2) Les frais de publication que la
Commission engage au titre du paragraphe (1)
ainsi que les indemnités visées à l'alinéa
60(1)g) et les intérêts afférents constituent des
créances de Sa Majesté du chef du Canada
dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant toute juridiction compétente ou
selon toute autre modalité de droit.
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Créances de
Sa Majesté
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