Documents et rapports |
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27. Les titulaires de licence ou de permis et
les personnes visées par règlement :
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Documents et
rapports
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Analystes et inspecteurs |
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28. La Commission peut désigner toute
personne qu'elle estime qualifiée pour remplir
les fonctions d'analyste dans le cadre de la
présente loi.
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Désignation
des analystes
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29. (1) La Commission peut désigner toute
personne qu'elle estime qualifiée pour remplir
les fonctions d'inspecteur dans le cadre de la
présente loi; le cas échéant, elle lui remet un
certificat conforme au modèle réglementaire
attestant sa qualité.
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Désignation
des
inspecteurs
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(2) Le certificat énumère les catégories de
lieux ou de véhicules que l'inspecteur est
autorisé à visiter, fait état des restrictions
attachées à ses pouvoirs et prévoit les
modalités applicables au déroulement de
chaque visite; l'inspecteur présente, sur
demande, son certificat au responsable des
lieux ou véhicules visités.
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Contenu du
certificat
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30. (1) Pour contrôler l'observation de la
présente loi ou de ses règlements, d'une
ordonnance, d'une décision ou d'un ordre pris
sous son régime, ou d'une condition d'une
licence ou d'un permis, l'inspecteur peut, à
toute heure convenable et sous réserve des
conditions de son certificat de désignation,
procéder à la visite :
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Inspection
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(2) Dans le cas de la visite d'un local
d'habitation, l'inspecteur doit se conformer
aux conditions suivantes :
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Local
d'habitation
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(3) L'inspecteur peut en tout temps visiter
un véhicule ou un lieu, s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Circonstances
spéciales
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31. En vue de faire observer la présente loi
et ses règlements, l'inspecteur peut exercer
sans mandat les pouvoirs de perquisition et de
saisie prévus à l'article 487 du Code criminel,
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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32. Dans l'exercice des attributions que lui
confère la présente loi, l'inspecteur peut
notamment :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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33. Dans l'exercice des attributions que lui
confère la présente loi, l'inspecteur peut se
faire accompagner d'une personne de son
choix.
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Inspecteur
accompagné
d'un tiers
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34. Il est disposé des objets saisis en
application de la présente loi ou d'un mandat
obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci
sont remis à leur propriétaire ou à la personne
qui est autorisée à en avoir la possession :
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Destruction
ou remise des
objets saisis
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35. (1) L'inspecteur peut ordonner à un
titulaire de licence ou de permis de prendre les
mesures qu'il estime nécessaires à la
préservation de la santé ou de la sécurité des
personnes, à la protection de l'environnement,
au maintien de la sécurité nationale ou au
respect par le Canada de ses obligations
internationales.
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Ordres de
l'inspecteur
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(2) Lors de la visite d'un lieu ou d'un
véhicule, l'inspecteur peut ordonner à
quiconque :
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Ordres de
l'inspecteur
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(3) L'inspecteur fait rapport à la
Commission de tous les ordres qu'il donne en
vertu du présent article pour qu'elle les révise,
la Commission étant tenue de confirmer,
modifier, annuler ou remplacer les ordres en
question.
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Révision par
la
Commission
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36. Le propriétaire ou le responsable du lieu
ou du véhicule visé par l'intervention de
l'inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui
s'y trouvent sont tenus de lui prêter toute
l'assistance nécessaire pour lui permettre
d'exercer les attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente loi.
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Assistance
des
inspecteurs
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Fonctionnaires désignés |
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37. (1) La Commission peut désigner toute
personne qu'elle estime
qualifiée - nommément, par catégorie ou
par désignation de son poste - pour remplir
les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas
échéant, elle lui remet un certificat faisant état
des fonctions qu'elle est autorisée à exercer.
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Fonction- naires désignés
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(2) La Commission peut autoriser le
fonctionnaire désigné à :
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Fonctions
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(3) Dans l'exercice des fonctions visées au
paragraphe (2), le fonctionnaire désigné
présente, sur demande, son certificat de
désignation.
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Présentation
du certificat
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(4) Le fonctionnaire désigné est tenu
d'aviser l'auteur d'une demande de
délivrance, de renouvellement, de suspension,
de modification, de révocation ou de
remplacement d'une licence ou d'un permis
dans les cas où il rejette la demande.
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Avis à
l'intéressé
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(5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à
la Commission :
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Rapport à la
Commission
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(6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à
la Commission de tous les ordres qu'il donne
en vertu de l'alinéa (2)f) pour qu'elle les
révise, la Commission étant tenue de
confirmer, modifier, annuler ou remplacer les
ordres en question.
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Révision par
la
Commission
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Procédure |
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38. Les ordres de l'inspecteur, les décisions
du fonctionnaire désigné visées aux alinéas
37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire
désigné visés à l'alinéa 37(2)f) sont donnés ou
pris en conformité avec les règles de
procédure réglementaires.
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Règles de
procédure
applicables
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39. (1) Le fonctionnaire désigné donne la
possibilité d'être entendu :
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Possibilité
d'être
entendu
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
renouvellement, à la suspension, à la
modification, à la révocation ou au
remplacement de licence ou de permis
demandés par son titulaire.
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Exceptions
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40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission donne, conformément aux règles
de procédure réglementaires, la possibilité
d'être entendu :
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Possibilité
d'être
entendu
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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(3) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, la Commission peut, de sa propre
initiative et en conformité avec les règles de
procédure réglementaires, trancher toute
question liée à l'application de la présente loi,
si elle est convaincue que l'intérêt public
l'exige.
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Procédure
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(4) Au terme des procédures prévues aux
paragraphes (1) et (3), la Commission fait
parvenir une copie de sa décision :
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Transmission
de la décision
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(5) Sous réserve des règlements
administratifs pris en vertu de l'article 15 et
des règlements pris en vertu de l'article 44, la
Commission tient une audience publique :
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Audiences
publiques
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux
affaires visées par le paragraphe 14(2).
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Exception
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