DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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66. Les commissaires, les dirigeants, les
employés, les mandataires et les préposés de
la Commission sont tenus, avant de commen
cer à exercer leurs fonctions, de prêter, devant
un juge de paix ou une personne autorisée à
faire prêter serment, le serment de fonction et
de confidentialité dont la teneur suit :
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Serment de
fonction et de
confidentia- lité
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Moi, .........., je jure (ou déclare solennelle
ment) que je remplirai bien et fidèlement les
fonctions attachées à la charge de commissai
re (ou au poste) (ou au mandat) que j'occupe
à la Commission canadienne de sûreté nu
cléaire (ou les fonctions qui sont rattachées
aux instructions que me donne la Commission
canadienne de sûreté nucléaire),
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Je jure ( ou déclare solennellement) en outre
que je ne communiquerai, ou permettrai que
soit communiqué, aucun renseignement sur
l'activité de la Commission à quiconque n'y a
pas droit, ni ne lui permettrai l'accès aux
documents appartenant à cette dernière ou en
sa possession, et se rapportant à son activité.
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67. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi et des règlements, la Loi sur la
gestion des finances publiques s'applique à
l'égard de la Commission.
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Application
de la Loi sur
la gestion des
finances
publiques
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68. La Commission peut gérer, affecter et
aliéner les sommes et autres biens qu'elle
acquiert au titre d'une libéralité, sous réserve
des conditions que la libéralité y attache.
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Dépenses
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69. À l'exclusion d'un décret pris sous le
régime de l'article 19, les décisions, ordres ou
ordonnances respectivement rendues, donnés
ou prises sous le régime de la présente loi ne
sont pas des règlements au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Non- application de la Loi sur les textes réglemen- taires
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70. Les droits qu'une personne est tenue de
payer au titre de la présente loi et les intérêts
afférents constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le recouvre
ment peut être poursuivi à ce titre devant toute
juridiction compétente.
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Créances de
Sa Majesté
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71. Sont déclarés à l'avantage général du
Canada les ouvrages et entreprises construits
en vue du développement, de la production ou
de l'utilisation de l'énergie nucléaire, ceux
destinés à la production, à la conversion, à
l'enrichissement, au traitement, au retraite
ment, au raffinage, à la possession, à l'utilisa
tion ou à l'extraction minière d'une substance
nucléaire et ceux destinés à la production, à la
possession et à l'utilisation de l'équipement
réglementé et des renseignements réglemen
tés.
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Avantage
général du
Canada
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72. Dans les quatre mois suivant la fin de
chaque exercice, la Commission présente au
ministre un rapport de ses activités au cours de
cet exercice. Le ministre le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport
annuel
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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73. Les définitions qui suivent s'appli
quent au présent article et aux articles 74 à
80.
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Définitions
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« ancienne commission » La Commission
de contrôle de l'énergie atomique consti
tuée par l'article 3 de la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique, dans sa version an
térieure à la date d'entrée en vigueur.
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« ancienne
commission » ``Board''
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« date d'entrée en vigueur » Date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
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« date
d'entrée en
vigueur » ``commence- ment day''
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« nouvelle commission » La Commission
canadienne de sûreté nucléaire consti
tuée par l'article 8.
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« nouvelle
commission »
French
version only
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74. L'ancienne commission est dissoute.
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Dissolution
de l'ancienne
commission
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75. La personne qui occupe la charge de
président de l'ancienne commission à la
date d'entrée en vigueur continue d'exercer
ses fonctions, à titre de président de la
nouvelle commission, jusqu'à l'expiration
de son mandat.
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Président de
l'ancienne
commission
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76. Les personnes qui occupent une
charge de membre de l'ancienne commis
sion à la date d'entrée en vigueur conti
nuent d'exercer leurs fonctions, à titre de
membres de la nouvelle commission,
jusqu'à l'expiration de leur mandat.
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Autres
commissaires
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77. (1) Les droits et les biens de Sa
Majesté du chef du Canada dont la gestion
était confiée à l'ancienne commission ainsi
que les droits et obligations de l'ancienne
commission sont transférés à la nouvelle
commission.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et autres
documents signés par l'ancienne commis
sion sous son nom, les renvois à l'ancienne
commission valent renvois à la nouvelle
commission.
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Renvois
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(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
de l'ancienne commission.
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Liquidation
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78. (1) Les procédures judiciaires relati
ves aux obligations contractées ou aux
engagements pris soit par l'ancienne com
mission, soit lors de la liquidation de
celle-ci, peuvent être intentées contre la
nouvelle commission devant tout tribunal
qui aurait eu compétence pour être saisi des
procédures intentées contre l'ancienne
commission.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) La nouvelle commission prend la suite
de l'ancienne, au même titre et dans les
mêmes conditions que celle-ci, comme par
tie dans les procédures judiciaires en cours
à la date d'entrée en vigueur et auxquelles
l'ancienne commission est partie.
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Procédures
en cours
devant les
tribunaux
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(3) Les procédures en cours devant l'an
cienne commission à la date d'entrée en
vigueur se poursuivent devant la nouvelle
commission sous le régime de la présente
loi.
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Procédures
en cours
devant
l'ancienne
commission
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79. (1) Les personnes qui, à la date
d'entrée en vigueur, sont des dirigeants ou
des employés de l'ancienne commission
deviennent respectivement, à cette date,
dirigeants ou employés de la nouvelle com
mission.
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Transfert du
personnel
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(2) Les personnes visées par le paragra
phe (1) sont réputées avoir été engagées sous
le régime du paragraphe 16(1).
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Présomption
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(3) Il demeure entendu que le paragraphe
(1) n'a pas pour effet d'accorder à quicon
que le droit à une indemnité de départ.
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Aucune
indemnité de
départ
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(4) Les personnes visées par le paragra
phe (1) sont réputées, quant à leur admissi
bilité aux divers congés et autres avantages
liés à leur emploi, employées dans la fonc
tion publique.
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Présomption
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80. Les licences ou permis délivrés sous le
régime d'un règlement pris en vertu de
l'alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique et en cours de validité à
la date d'entrée en vigueur sont réputés
avoir été délivrés sous le régime de l'article
24 et demeurer en vigueur pour la durée
prévue de leur validité, et tous frais ou
droits y afférents payés ou payables en
vertu du Règlement de 1994 sur les droits
pour le recouvrement des coûts de la CCEA
sont réputés payés ou payables en vertu de
la présente loi.
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Licences ou
permis
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81. Un certificat, une approbation, une
acceptation, une autorisation, une désigna
tion, une spécification ou un permis ou une
licence délivré en vertu de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique ou de ses
règlements est réputé avoir été délivré en
vertu de règlements pris en application de
la présente loi et demeure en vigueur pour
la durée prévue de sa validité.
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Documents
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82. Une installation nucléaire désignée
par la Commission de contrôle de l'énergie
atomique pour l'application de la Loi sur la
responsabilité nucléaire est réputée dés
ignée par la Commission canadienne de
sûreté nucléaire.
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Installation
nucléaire
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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83. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions fédé
rales », de ce qui suit :
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Commission de contrôle de l'énergie atomi
que
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84. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions fédé
rales », de ce qui suit :
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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85. L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
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ainsi que de la mention « article 9 » placée
en regard de ce titre de loi.
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86. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre al
phabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléai
res
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ainsi que de la mention « alinéas 44(1)d) et
48b) » en regard de ce titre de loi.
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Loi sur le contrôle de l'énergie atomique |
|
L.R., ch. A-6
|
87. Le titre intégral de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique est remplacé
par ce qui suit :
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Loi concernant le développement et
l'utilisation de l'énergie nucléaire
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88. Le préambule de la même loi est
abrogé.
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89. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur l'énergie nucléaire.
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Titre abrégé
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90. (1) Les définitions de « commissai
re », « Commission », « énergie atomi
que », « président » et « substances régle
mentées », à l'article 2 de la même loi, sont
abrogées.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« énergie nucléaire » S'entend au sens de l'ar
ticle 2 de la Loi sur la sûreté et la réglemen
tation nucléaires.
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« énergie
nucléaire » ``nuclear energy''
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« substance nucléaire » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la régle
mentation nucléaires.
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« substance
nucléaire » ``nuclear substance''
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91. L'intertitre précédant l'article 3 et les
articles 3 à 9 de la même loi sont abrogés.
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1993, ch. 34,
art. 4(F)
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92. Les alinéas 10(1)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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93. (1) Le paragraphe 11(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Les actions des compagnies - sauf
celles qui sont nécessaires pour conférer la
qualité d'administrateurs à des personnes
autres que le ministre - sont détenues en
fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada,
soit par le ministre, soit par une autre compa
gnie.
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Détention des
actions
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(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est
abrogé.
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94. Les articles 12 à 17 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 82
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14. (1) Lorsque le ministre et le propriétaire
des biens réquisitionnés ou expropriés sous le
régime de la présente loi ne parviennent pas,
dans un délai que le ministre de la Justice
estime raisonnable, à s'entendre sur l'indem
nité à verser, ce dernier saisit la Cour fédérale
de la question.
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Renvoi à la
Cour fédérale
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
terres visées aux paragraphes 10(2) et (3).
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Exception
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15. Les dépenses prévues par la présente loi
sont payées sur les crédits votés à cette fin par
le Parlement ou sur les montants reçus par une
compagnie au titre notamment de leurs activi
tés ou de libéralités.
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Dépenses
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95. L'alinéa 18c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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96. Le paragraphe 19(1) de la même loi
est abrogé.
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97. Les articles 20 et 21 de la même loi
sont abrogés.
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98. L'annexe I de la même loi est abrogée.
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99. Dans les passages suivants de la même
loi, « énergie atomique » est remplacé par
« énergie nucléaire » :
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