Rémunération et indemnités |
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13. Les commissaires et les anciens com
missaires visés au paragraphe 23(2) reçoivent
la rémunération que peut fixer le gouverneur
en conseil et ont droit au remboursement des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors de leur lieu habituel
soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel, des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Rémunératio
n
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Réunions |
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14. (1) La Commission tient ses réunions
aux date, heure et lieu fixés par règlement
administratif.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règlements administra
tifs, les commissaires peuvent participer à une
réunion de la Commission par tout moyen de
télécommunication qui permet à tous les
participants d'entendre ce que disent les
autres, notamment par téléphone; pour l'ap
plication de la présente loi, ces commissaires
sont alors réputés présents.
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Télépartici- pation
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Règlements administratifs |
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15. La Commission peut prendre des règle
ments administratifs sur la conduite de ses
affaires, la poursuite de sa mission et l'exerci
ce des attributions que la présente loi lui
confère; elle peut notamment, par de tels
règlements :
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Règlements
administratifs
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Dirigeants, employés et contractuels |
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16. (1) Par dérogation à toute autre loi
fédérale, la Commission peut engager les
dirigeants et employés ayant les compétences,
notamment professionnelles, scientifiques et
techniques, qu'elle juge nécessaires à l'appli
cation de la présente loi et, sous réserve de
l'agrément du Conseil du Trésor, fixer leurs
conditions d'emploi, y compris leur rémuné
ration.
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Personnel
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(2) La Commission peut déléguer au prési
dent les pouvoirs qui lui sont conférés au
paragraphe (1).
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Délégation au
président
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(3) Les commissaires, dirigeants et em
ployés de la Commission sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Présomption
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17. (1) La Commission peut, par contrat,
retenir les services de personnes ayant des
compétences techniques ou spécialisées utiles
aux travaux de la Commission pour qu'elles la
conseillent et l'aident dans l'exercice des
attributions que lui confère la présente loi; ces
personnes reçoivent pour leurs services la
rémunération et les indemnités que la Com
mission fixe avec l'agrément du Conseil du
Trésor.
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Assistance
contractuelle
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(2) La Commission peut déléguer au prési
dent les pouvoirs qui lui sont conférés au
paragraphe (1).
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Délégation au
président
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Responsabilité civile |
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18. (1) Les commissaires de même que les
personnes ou autorités qui agissent au nom de
la Commission ou sous ses ordres n'engagent
pas leur responsabilité civile personnelle en
raison des gestes - actes ou omis
sions - qu'ils accomplissent de bonne foi
dans l'exercice, réel ou prétendu tel, des
attributions que la présente loi confère à la
Commission ou en raison d'une négligence ou
d'un manquement qui survient dans l'exercice
de bonne foi de ces attributions.
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Immunité
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(2) Les personnes et autorités visées aux
paragraphes 44(8) et (9) jouissent de l'immu
nité prévue au paragraphe (1).
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Immunité
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(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet de dégager la Commission de la respon
sabilité civile délictuelle ou de la responsabi
lité extracontractuelle qui pourrait lui être
imputée.
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Responsabi- lité de la Commission
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Instructions |
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19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, donner à la Commission des instruc
tions d'orientation générale sur sa mission.
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Instructions
du
gouverneur
en conseil
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(2) Les instructions du gouverneur en
conseil lient la Commission.
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Caractère
obligatoire
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(3) Les décrets pris en vertu du présent
article sont publiés dans la Gazette du Canada
et déposés devant chaque chambre du Parle
ment.
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Publication et
dépôt
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Attributions |
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20. (1) La Commission est une cour d'archi
ves.
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Cour
d'archives
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(2) En matière de comparution et d'interro
gatoire des témoins, de dépôt et d'examen des
documents et d'exécution de ses ordonnances,
de même qu'à l'égard de toute autre question
liée ou utile à l'exercice efficace de sa
compétence, la Commission est investie des
pouvoirs, droits et avantages nécessaires à
l'accomplissement de ses fonctions et à l'exé
cution de ses ordonnances et peut notam
ment :
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Témoins et
documents
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(3) La Commission tranche les questions
dont elle est saisie de la façon la plus
informelle et la plus rapide possible, compte
tenu des circonstances et de l'équité, mais en
tout état de cause dans le délai prévu par
règlement.
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Caractère non
formel
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(4) La Commission n'est pas liée par les
règles de preuve applicables devant les tribu
naux; elle peut notamment accepter de rece
voir des éléments de preuve et des renseigne
ments présentés sous serment et accompagnés
ou non d'un affidavit, selon qu'elle l'estime
indiqué, et refuser de recevoir les éléments de
preuve qu'elle ne juge pas pertinents ou
fiables.
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Règles de
preuve
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(5) Avant de commencer la procédure, la
Commission peut :
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Objet des
procédures
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(6) La Commission peut prendre les mesu
res qu'elle juge nécessaires au maintien de
l'ordre pour le bon déroulement des procédu
res dont elle est saisie. Elle peut notamment
restreindre le droit d'une personne de partici
per aux procédures ou expulser celle-ci
lorsqu'elle nuit à leur déroulement et, en cas
d'expulsion, poursuivre les procédures en son
absence.
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Maintien de
l'ordre et du
décorum
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(7) Tout agent de la paix prête à la
Commission ou à ses membres, sur demande,
l'assistance nécessaire au maintien de l'ordre
pour le bon déroulement des procédures dont
elle est saisie.
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Agent de la
paix
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(8) Les décisions et ordonnances de la
Commission peuvent être homologuées par la
Cour fédérale ou une juridiction supérieure
provinciale; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités que les
décisions et ordonnances de la juridiction
saisie.
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Homologa- tion
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(9) L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de
celle-ci, par le président, d'une copie de la
décision ou de l'ordonnance certifiée confor
me et portant le sceau de la Commission.
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Procédure
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21. (1) Pour réaliser sa mission, la Commis
sion peut :
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Pouvoirs
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(2) Dans les cas réglementaires, la Commis
sion peut rembourser la totalité ou une partie
des droits visés à l'alinéa (1)g).
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Rembourse- ment
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Formations |
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22. (1) Le président peut constituer des
formations de la Commission composées d'un
ou de plusieurs commissaires; sous réserve du
paragraphe (3), elles exercent, en conformité
avec les directives qu'il leur donne, celles des
attributions de la Commission qu'il leur
délègue.
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Constitution
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(2) Les actes d'une formation sont assimilés
à ceux de la Commission.
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Assimilation
à un acte de
la
Commission
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(3) Les formations ne peuvent pas prendre
de règlements ni de règlements administratifs;
elles ne peuvent non plus réviser une décision
ou une ordonnance de la Commission.
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Exceptions
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Règles de procédure |
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23. (1) Lors d'une réunion de la Commis
sion ou d'une formation de la Commission, le
président ou le commissaire chargé de prési
der la formation n'a pas le droit de voter, mais
il a voix prépondérante en cas de partage.
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Voix
prépondéran- te
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(2) Les anciens commissaires peuvent, si le
président les y autorise et jusqu'à l'expiration
du délai qu'il fixe, participer aux décisions
nécessaires pour trancher les questions dont
ils ont été saisis alors qu'ils étaient membres
de la Commission; dans ce cas, ils sont
assimilés aux commissaires en exercice.
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Anciens
commissaires
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(3) Si l'un des commissaires qui ont été
saisis d'une question est, pour quelque motif
que ce soit, incapable de prendre part à la
décision, le président peut autoriser les autres
commissaires concernés à rendre cette déci
sion même si leur nombre est inférieur au
quorum.
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Incapacité
d'un
commissaire
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(4) Dans le cas de la formation constituée
d'un seul commissaire, le président peut
autoriser un autre commissaire à reprendre ou
poursuivre les travaux de la formation si le
premier commissaire devient incapable
d'exercer ses fonctions.
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Incapacité du
commissaire
constituant
une
formation
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Licences et permis |
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24. (1) La Commission peut établir plu
sieurs catégories de licences et de permis;
chacune autorise le titulaire à exercer celles
des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que
la licence ou le permis mentionne, pendant la
durée qui y est également mentionnée.
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Catégories
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(2) La Commission peut délivrer, renouve
ler, suspendre en tout ou en partie, modifier,
révoquer ou remplacer une licence ou un
permis lorsqu'elle en reçoit la demande en la
forme réglementaire, comportant les rensei
gnements et engagements réglementaires et
accompagnée des pièces et des droits régle
mentaires.
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Demande
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(3) Dans les cas réglementaires, la Commis
sion peut rembourser la totalité ou une partie
des droits visés au paragraphe (2).
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Rembourse- ment
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(4) La Commission ne délivre, ne renouvel
le, ne modifie ou ne remplace une licence ou
un permis que si elle est d'avis que l'auteur de
la demande, à la fois :
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Conditions
préalables à
la délivrance
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(5) Les licences et les permis peuvent être
assortis des conditions que la Commission
estime nécessaires à l'application de la pré
sente loi, notamment le versement d'une
garantie financière sous une forme que la
Commission juge acceptable.
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Conditions
des licences
et des permis
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(6) La Commission peut autoriser l'affecta
tion du produit de la garantie financière
fournie en conformité avec le paragraphe (5)
de la façon qu'elle estime indiquée pour
l'application de la présente loi.
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Affectation
du produit de
la garantie
financière
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(7) La Commission rembourse à la person
ne qui a fourni la garantie la partie non utilisée
de celle-ci; le cas échéant, elle peut ajouter les
intérêts calculés au taux réglementaire sur le
montant du remboursement, pour chaque
mois ou partie de mois entre le moment où la
garantie a été donnée et celui du rembourse
ment.
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Rembourse- ment
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(8) Les licences et les permis sont incessi
bles.
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Incessibilité
des licences
et permis
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25. La Commission peut, de sa propre
initiative, renouveler, suspendre en tout ou en
partie, modifier, révoquer ou remplacer une
licence ou un permis dans les cas prévus par
règlement.
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Renouvelle- ment, suspension et révocation
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26. Sous réserve des règlements, il est
interdit, sauf en conformité avec une licence
ou un permis :
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Interdictions
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