52. (1) Le passage du paragraphe 498(1) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

et n'a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

(2) Les alinéas 498(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 186, ann. IV, no 5

    g) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de cinq cents dollars que fixe le fonctionnaire responsable ou l' agent de la paix, mais sans dépôt d'argent ou d'autre valeur;

    h) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de cinq cents dollars que fixe le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix et, s'il l'ordonne, qu'elle dépose auprès de lui telle somme d'argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu'il fixe,

(3) Le paragraphe 498(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d'une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée aux alinéas (1)e), f), g) ou h), est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions aux fins :

Conséquence s du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    b) de toutes autres procédures, à moins qu'il n'y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

53. (1) Le paragraphe 499(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) s'abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d'acquérir ou de posséder des armes à feu;

    f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

    g) s'abstenir de consommer :

      (i) de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes,

      (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale.

(2) L'article 499 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cas d'une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Requête au juge de paix

54. L'article 502 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508, décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont il est inculpé.

Omission de comparaître

55. (1) Le paragraphe 503(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) s'abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d'acquérir ou de posséder des armes à feu;

    f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

    g) s'abstenir de consommer :

      (i) de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes,

      (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale.

(2) L'article 503 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

(2.3) Dans le cas d'une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Requête au juge de paix

(3) Le paragraphe 503(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une personne a été arrêtée sans mandat en raison d'un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l'extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l'endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l'infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n'ait été conduite devant un juge de paix compétent à l'égard de l'infraction, et le juge de paix ayant compétence à l'endroit où elle a été arrêtée :

Mise sous garde pour renvoi à la province où l'infraction est présumée avoir été commise

    a) s'il n'est pas convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l'infraction, la met en liberté;

    b) s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l'infraction, peut :

      (i) soit la renvoyer à la garde d'un agent de la paix en attendant l'exécution d'un mandat pour son arrestation en conformité avec l'article 528, mais si aucun mandat d'arrestation n'est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,

      (ii) soit, dans le cas où l'infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu'elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l'égard de l'infraction.

(4) Le sous-alinéa 503(3.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77

      (i) ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l'accusation de l'acte criminel qui lui est reproché,

56. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 508, de ce qui suit :

508.1 (1) Pour l'application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l'aide d'un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.

Dénonciation par télécommuni-
cation

(2) L'agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

Alternative au serment

57. L'article 511 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Par dérogation à l'alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l'exécution du mandat est suspendue pour permettre à l'accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Période déterminée

(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

Comparution volontaire du prévenu

58. (1) L'alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);

(2) L'alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d'être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l'engagement pour être traité selon la loi;

59. (1) Le paragraphe 515(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, par. 44(1)

(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant et, sous réserve du paragraphe (2.3), autorise.

Comparution par télécommuni-
cation

(2.3) Le consentement du poursuivant et de l'accusé est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s'il est impossible à l'accusé de comparaître par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément.

Consente-
ments

(2) Le paragraphe 515(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :

Motifs justifiant la détention

    a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi;

    b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;

    c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l'accusation paraît fondée, la gravité de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement.

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 515, de ce qui suit :

515.1 L'engagement ou la promesse en vertu de laquelle l'accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l'engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l'article 515.

Modification de l'engagement ou de la promesse

61. (1) Le sous-alinéa 525(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) lorsqu'une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu'il a été statué sur la demande de révision visée à l'article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

(2) Le sous-alinéa 525(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) lorsqu'une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu'il a été statué sur la demande de révision visée à l'article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

62. (1) Le paragraphe 527(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l'application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d'un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.

Ordonnance du juge de la cour provinciale

(2) Le paragraphe 527(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, par. 50(2)

(7) Sur demande du poursuivant, un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d'un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d'un agent de la paix nommé dans l'ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

Ordonnance pour le transfère-
ment du prisonnier

63. L'article 534 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 95

64. (1) Le paragraphe 537(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) ordonner à l'accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, d'une part, au tribunal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d'autre part, à l'accusé de communiquer en privé avec son avocat, s'il est représenté par un avocat, durant toute l'enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(2) L'article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Lorsque l'audition est transférée en vertu de l'alinéa (1)a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.

Changement du lieu d'audition

65. (1) Le passage du paragraphe 540(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 98(2)

(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n'est pas nécessaire qu'ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l'une des parties et la transcription est accompagnée :

Attestation de la transcription

(2) Le paragraphe 540(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d'enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l'enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l'une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).

Transcription des dépositions prises par un appareil d'enregistre-
ment du son

66. L'alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

      (viii.1) l'article 811 (manquement à l'engagement).

67. Le paragraphe 566(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

(3) L'article 574 et le paragraphe 576(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d'un acte d'accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

Chefs d'accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l'acte d'accusation

68. L'article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d'arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l'exécution du mandat est suspendue pour permettre à l'accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Période déterminée