MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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140. En cas de sanction d'un projet de loi
déposé au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
portant réglementation de certaines drogues
et de leurs précurseurs ainsi que d'autres
substances, modifiant certaines lois et
abrogeant la Loi sur les stupéfiants en
conséquence :
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Modification
condition- nelle
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462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2),
l'alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes
462.34(5), (5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au détenteur d'un
droit sur de l'argent ou des billets de banque
saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances et qui peuvent faire l'objet des
procédures prévues aux paragraphes
462.37(1) ou 462.38(2).
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Application
de
dispositions
en matière de
restitution
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser,
d'envoyer, de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de modifier ou
d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en
transférer la possession -, ou d'effectuer
toutes autres opérations à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en tout ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage du
prétendu
produit de
certaines
infractions
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens
qui autrement seraient confisqués en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient
restitués en tout ou en partie à une
personne - autre que celle qui est accusée
d'une infraction de criminalité organisée ou
d'une infraction désignée, ou qui a été
déclarée coupable d'une de ces infractions, ou
celle qui a obtenu un titre ou un droit de
possession sur ces biens d'une personne
accusée d'une telle infraction dans des
circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opéra-tion a
été effectuée dans l'intention d'éviter la
confiscation des biens - à la condition d'être
convaincu que cette personne en est le
propriétaire légitime ou a droit à leur
possession légitime et semble innocente de
toute complicité ou de toute collusion à
l'égard de la perpétration de l'infraction.
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Ordonnance
de restitution
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462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir
un droit sur un bien confisqué au profit de Sa
Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1)
ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est
accusée de l'infraction de criminalité
organisée ou de l'infraction désignée
commise à l'égard du bien confisqué, ou qui
a été déclarée coupable d'une de ces
infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un
droit sur ce bien d'une personne accusée d'une
telle infraction dans des circonstances telles
qu'elles permettent raisonnablement
d'induire que l'opération a été effectuée dans
l'intention d'éviter la confiscation des
biens - peut dans les trente jours de la
confiscation demander, par écrit, à un juge de
rendre en sa faveur une ordonnance en vertu
du paragraphe (4).
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Demandes
des tiers
intéressés
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141. En cas d'entrée en vigueur de
l'article 6 de la Loi modifiant le Code
criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence, chapitre 22
des Lois du Canada (1995) :
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1995, ch. 22
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261. (1) Dans les cas où la déclaration de
culpabilité ou l'absolution prévue à l'article
730 d'une infraction aux articles 220, 221,
236, 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel,
un juge du tribunal qui en est saisi peut décider
qu'une ordonnance prévue aux paragraphes
259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration
de culpabilité ou de cette absolution soit
suspendue, aux conditions que lui ou le
tribunal impose, jusqu'à ce qu'une décision
définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce
que le tribunal en décide autrement.
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Effet de
l'appel sur
l'ordonnance
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(4) Le tribunal peut ordonner que soient
purgées consécutivement les périodes
d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou
qui sont infligées à celui-ci en application du
paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le
cas :
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Peines
cumulatives
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730. (1) Le tribunal devant lequel
comparaît un accusé, autre qu'une personne
morale, qui plaide coupable ou est reconnu
coupable d'une infraction pour laquelle la loi
ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est
pas punissable d'un emprisonnement de
quatorze ans ou de l'emprisonnement à
perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de
l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à
l'intérêt public, au lieu de le condamner,
prescrire par ordonnance qu'il soit absous
inconditionnellement ou aux conditions
prévues dans une ordonnance rendue aux
termes du paragraphe 731(2).
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Absolutions
incondition- nelles et sous conditions
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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142. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou telle des dispositions de
toute autre loi édictées par la présente loi,
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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