« mot de passe » Donnée permettant d'utiliser
un ordinateur ou d'obtenir des services
d'ordinateur.
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« mot de
passe » ``computer password''
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« trafic » Le fait de vendre, d'exporter du Ca
nada, d'importer au Canada ou de distribuer
un mot de passe, ou d'en disposer de quel
que autre façon.
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« trafic » ``traffic''
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19. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 342.1, de ce qui suit :
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342.2 (1) Quiconque, sans justification ou
excuse légitime, fabrique, possède, vend,
offre en vente ou écoule des instruments, ou
des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles
à la commission d'une infraction prévue à
l'article 342.1, dans des circonstances qui
permettent de conclure raisonnablement
qu'ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient
destinés à la commission d'une telle infrac
tion, est coupable :
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Possession de
moyens
permettant
d'utiliser un
service
d'ordinateur
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(2) Lorsqu'une personne est déclarée cou
pable d'une infraction prévue au paragraphe
(1), tout instrument au moyen duquel l'infrac
tion a été commise ou dont la possession a
constitué l'infraction peut, en plus de toute
peine applicable en l'espèce, être par ordon
nance confisqué au profit de Sa Majesté, après
quoi il peut en être disposé conformément aux
instructions du procureur général.
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Confiscation
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(3) Aucune ordonnance de confiscation ne
peut être rendue en vertu du paragraphe (2)
relativement à une chose qui est la propriété
d'une personne qui n'a pas participé à l'infrac
tion.
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Restriction
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20. Le passage du paragraphe 348(1) de
la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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est coupable :
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21. Le paragraphe 349(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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349. (1) Est coupable soit d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans, soit d'une infraction punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité quicon
que, sans excuse légitime, dont la preuve lui
incombe, s'introduit ou se trouve dans une
maison d'habitation avec l'intention d'y com
mettre un acte criminel.
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Présence
illégale dans
une maison
d'habitation
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22. (1) L'article 353 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (1), de ce qui suit :
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(1.1) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au paragraphe (1) l'agent de police
spécialement autorisé par le chef du service de
police dont il fait partie à avoir en sa
possession un passe-partout d'automobile
pour l'accomplissement de ses fonctions.
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Exception
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(2) Le paragraphe 353(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Une licence délivrée par le procureur
général d'une province comme l'indiquent les
alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités
que le procureur général de la province peut
prescrire, relativement à la vente, à l'offre de
vente, à l'annonce, à l'achat, à la possession
ou à l'utilisation d'un passe-partout d'auto
mobile.
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Modalités
d'une licence
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(2.1) Le procureur général d'une province
peut prescrire les droits à acquitter pour la
délivrance ou le renouvellement d'une licence
au titre du présent article.
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Droits
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(3) Le paragraphe 353(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« licence » S'entend également de toute autre
forme d'autorisation.
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« licence » ``licence''
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« passe-partout d'automobile » S'entend no
tamment d'une clef, d'un crochet, d'une
clef à levier ou de tout autre instrument
conçu ou adapté pour faire fonctionner l'al
lumage ou d'autres commutateurs ou des
serrures d'une série de véhicules à moteur.
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« passe- partout d'automo- bile » ``automo- bile master key''
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23. L'article 354 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (3), de ce qui suit :
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(4) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou la chose, ou leur produit, dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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24. L'article 367 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 24
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367. Quiconque commet un faux est coupa
ble :
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Peine
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25. Le passage du paragraphe 368(1) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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comme si le document était authentique, est
coupable :
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26. Le passage du paragraphe 380(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est rem
placé par ce qui suit :
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380. (1) Quiconque, par supercherie, men
songe ou autre moyen dolosif, constituant ou
non un faux semblant au sens de la présente
loi, frustre le public ou toute personne,
déterminée ou non, de quelque bien, service,
argent ou valeur :
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Fraude
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27. L'alinéa a) de la définition de « infrac
tion de criminalité organisée », à l'article
462.3 de la même loi, est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce
qui suit :
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28. (1) Le passage du paragraphe
462.31(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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462.31 (1) Est coupable d'une infraction
quiconque - de quelque façon que ce
soit - utilise, enlève, envoie, livre à une
personne ou à un endroit, transporte, modifie
ou aliène des biens ou leurs produits - ou en
transfère la possession - dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en totalité ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 462.31 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au paragraphe (1) l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés à ce paragraphe dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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29. Les paragraphes 462.32(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
le juge qui est convaincu, à la lumière des
renseignements qui, à la demande du procu
reur général, lui sont présentés sous serment
selon la formule 1, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que des biens pour
raient faire l'objet d'une ordonnance de
confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1)
ou 462.38(2) parce qu'ils sont liés à une
infraction de criminalité organisée qui aurait
été commise dans la province où il est
compétent et qu'ils se trouvent dans un
bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette
province ou dans une autre province peut
décerner un mandat autorisant la personne qui
y est nommée ou un agent de la paix à
perquisitionner dans ce bâtiment, contenant
ou lieu et à saisir les biens en question ainsi
que tout autre bien dont cette personne ou
l'agent de la paix a des motifs raisonnables de
croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle
ordonnance.
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Mandat
spécial
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(2) La demande visée au paragraphe (1)
peut être faite ex parte; elle est présentée par
écrit et indique si d'autres demandes ont déjà
été faites au titre du paragraphe (1) en rapport
avec les mêmes biens.
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Procédure
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le
mandat décerné dans le cadre du paragraphe
(1) peut être exécuté partout au Canada.
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Exécution au
Canada
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(2.2) Dans le cas où le mandat visé au
paragraphe (1) est décerné dans une province
alors qu'il est raisonnable de croire que son
exécution se fera dans une autre province et
qu'il sera nécessaire de pénétrer dans une
propriété située dans cette autre province, un
juge de cette dernière peut, sur demande ex
parte, confirmer le mandat. Une fois confir
mé, le mandat est exécutoire dans l'autre
province.
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Exécution
dans une
autre
province
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30. (1) Le paragraphe 462.33(2) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 462.33(3)
précédant l'alinéa a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre
une ordonnance de blocage s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'existent, dans la province où il est compé
tent ou dans une autre province, des biens qui
pourraient faire l'objet, en vertu des paragra
phes 462.37(1) ou 462.38(2), d'une ordonnan
ce visant une infraction de criminalité organi
sée qui aurait été commise dans la province où
il est compétent; l'ordonnance prévoit :
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Ordonnance
de blocage
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(3) L'article 462.33 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (3), de ce qui suit :
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(3.01) Les paragraphes 462.32(2.1) et (2.2)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux ordonnances de blocage.
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Exécution
dans une
autre
province
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31. (1) L'alinéa 462.34(4)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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lorsque le juge est convaincu que l'auteur de
la demande ne possède pas d'autres biens ou
moyens pour ce faire et que nulle autre person
ne ne semble être le propriétaire légitime de
ces biens ou avoir droit à leur possession légi
time.
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(2) Le paragraphe 462.34(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(5) Pour déterminer le caractère raisonnable
des frais juridiques visés au sous-alinéa
(4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos,
hors de la présence du procureur général, et
tient compte du barème d'aide juridique de la
province.
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Audience
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(5.1) Dans le cadre de la détermination du
caractère raisonnable des dépenses et des frais
juridiques visés à l'alinéa (4)c), le procureur
général peut présenter :
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Dépenses
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(5.2) Le juge qui rend l'ordonnance visée à
l'alinéa(4)c) peut - et doit sur demande du
procureur général - taxer les honoraires qui
font partie des frais juridiques visés au
sous-alinéa(4)c)(ii), et tient alors compte :
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Taxation des
frais
juridiques
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(3) L'alinéa 462.34(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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32. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 462.34, de ce qui suit :
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462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2), l'ali
néa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5),
(5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les adapta
tions nécessaires, au détenteur d'un droit sur
de l'argent ou des billets de banque saisis en
vertu de la présente loi, de la Loi sur les
aliments et drogues ou de la Loi sur les
stupéfiants et qui peuvent faire l'objet des
procédures prévues aux paragraphes
462.37(1) ou 462.38(2).
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Application
de
dispositions
en matière de
restitution
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33. L'article 462.35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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462.35 (1) Le blocage de certains biens en
vertu d'une ordonnance rendue sous le régime
de l'article 462.33 ou leur détention après
saisie en vertu d'un mandat délivré sous le
régime de l'article 462.32 ne peut se poursui
vre, sous réserve des autres dispositions du
présent article, au-delà de six mois à compter
de la date de la saisie ou de l'ordonnance.
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Expiration
des mandats
spéciaux et
des
ordonnances
de blocage
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(2) Le blocage ou la détention peuvent se
poursuivre au-delà de six mois si des poursui
tes sont intentées à l'égard des biens pouvant
être confisqués.
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Enquête
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(3) Sur demande du procureur général, le
juge peut prolonger le blocage ou la détention
des biens au-delà de six mois s'il est convain
cu qu'ils seront nécessaires après l'expiration
de cette période pour l'application des articles
462.37 ou 462.38 ou d'une autre disposition
de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en
matière de confiscation, ou qu'ils seront
nécessaires soit pour une enquête soit à titre
d'éléments de preuve dans d'autres procédu
res.
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Demande de
prolongation
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34. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 462.37, de ce qui suit :
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462.371 (1) Pour l'application du présent
article, « ordonnance » s'entend d'une ordon
nance rendue en vertu des articles 462.37 ou
462.38.
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Définition de
« ordonnan- ce »
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(2) Les ordonnances sont exécutoires par
tout au Canada.
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Exécution
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(3) Lorsqu'il reçoit une copie certifiée
conforme d'une ordonnance rendue dans une
autre province, le procureur général de la
province où sont situés les biens visés par
celle-ci peut l'homologuer sur dépôt au greffe
de la cour supérieure de juridiction criminelle
de sa province.
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Dépôt dans
une autre
province
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(4) Lorsqu'il reçoit une copie certifiée
conforme d'une ordonnance rendue dans une
province et visant des biens situés dans une
autre province, le procureur général du Cana
da peut l'homologuer sur dépôt au greffe de la
cour supérieure de juridiction criminelle de la
province où ils sont situés.
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Dépôt par le
procureur
général du
Canada
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(5) Une fois homologuée, l'ordonnance est
exécutée comme si elle avait été rendue dans
la province d'homologation.
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Effet de
l'homologa- tion
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