(1.1) Seule peut être désignée, aux termes
du paragraphe (1), l'association
d'indemnisation qui est en mesure, de l'avis
du ministre, d'imposer à ses membres une
cotisation d'au moins 0,85 % de la moyenne
annuelle des primes reçues pour des polices
jugées admissibles par l'association.
|
|
Qualification
|
80. L'article 489 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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489. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'utilisation par la société ou
la société de secours des renseignements
obtenus de leurs clients.
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Règlements
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81. Les paragraphes 515(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
|
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Règlements
et lignes
directrices
|
(3) Même si la société d'assurance-vie et la
société de secours se conforment aux
règlements et aux lignes directrices visés au
paragraphe (2), le surintendant peut, par
ordonnance, leur enjoindre d'augmenter leur
capital ou de prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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82. (1) Le paragraphe 516(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant le maintien par
les sociétés d'assurances multirisques
d'éléments d'actif d'une valeur donnée.
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Règlements
et lignes
directrices
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(2) Le paragraphe 516(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
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(4) Même si la société d'assurances
multirisques se conforme aux règlements et
aux lignes directrices visés au paragraphe (2),
le surintendant peut, par ordonnance, lui
enjoindre d'augmenter son actif.
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|
Ordonnance
du
surintendant
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83. L'article 532 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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532. (1) Est permise toute opération avec un
apparenté si le surintendant a, par ordonnance,
soustrait cette dernière à l'application de
l'article 521.
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|
Ordonnance
d'exemption
|
(2) Pour prendre l'ordonnance, le
surintendant doit être convaincu que
l'opération n'aura pas d'effet important sur les
intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas
influé grandement sur la décision de la société
d'y procéder et ne le fera sans doute pas.
|
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Conditions
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83.1 (1) La définition de « association »,
à l'article 571 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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|
« association » Association de personnes
formée en pays étranger suivant le plan
connu sous le nom de Lloyd's et d'après
lequel chaque membre qui participe à une
police devient responsable pour une part
définie, limitée ou proportionnelle de la
totalité de la somme payable aux termes de
la police.
|
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« associa- tion » ``associa- tion''
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er janvier 1994.
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84. Les articles 575 à 577 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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575. (1) Ne peut être délivré l'agrément
autorisant une personne morale à garantir des
risques au Canada sous une raison sociale :
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Raisons
sociales
prohibées
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société étrangère qui est du même groupe
qu'une autre entité, au sens du paragraphe
6(2), peut, une fois obtenu le consentement de
celle-ci, être agréée sous une raison sociale
identique ou à peu près identique à la
dénomination sociale de l'entité.
|
|
Société
faisant partie
d'un groupe
|
(3) S'il ne délivre pas l'agrément, pour l'un
des motifs énoncés au paragraphe (1), le
surintendant, par avis écrit en ce sens, fournit
à la personne morale ayant présenté la
demande et à toute autre partie intéressée
l'occasion de faire des représentations à cet
égard.
|
|
Représen- tation auprès du ministre
|
576. (1) Sous réserve du paragraphe 575(1),
le surintendant peut, sur demande de la société
étrangère, approuver toute proposition visant
à changer la raison sociale sous laquelle
celle-ci garantit des risques.
|
|
Modification
|
(2) La société étrangère doit, avant de
présenter au surintendant toute demande de
changement de raison sociale, en faire publier
un préavis à cet effet dans la Gazette du
Canada au moins une fois par semaine
pendant quatre semaines consécutives, ainsi
que dans un journal à grand tirage paraissant
au lieu où est située son agence principale ou
dans les environs.
|
|
Préavis
|
577. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer la société étrangère qui,
notamment par inadvertance, a reçu une
raison sociale interdite par l'article 575 à la
modifier sans délai.
|
|
Changement
obligatoire
|
(2) Le surintendant peut invalider la raison
sociale de la société étrangère qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une raison sociale qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas modifiée
conformément au paragraphe 576(1), la raison
sociale sous laquelle elle garantit des risques.
|
|
Invalidation
|
85. Les paragraphes 586(2) à (6) de la
même loi sont abrogés.
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|
86. L'article 591 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes
du paragraphe (1), l'association
d'indemnisation qui est en mesure, de l'avis
du ministre, d'imposer à ses membres une
cotisation d'au moins 0,85 % de la moyenne
annuelle des primes reçues pour des polices
jugées admissibles par l'association.
|
|
Qualification
|
87. (1) Le paragraphe 608(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
608. (1) La société d'assurance-vie
étrangère est tenue de maintenir, à l'égard de
ses opérations d'assurance dans les branches
assurance-vie, assurance accidents et
maladie, assurance-accidents, assurance
accidents corporels et assurance-maladie, un
excédent suffisant de son actif au Canada sur
son passif au Canada, ainsi que des formes de
liquidité suffisantes et appropriées, et de se
conformer à tous les règlements relatifs à cette
exigence.
|
|
Capital et
liquidités
suffisants :
sociétés
d'assurance- vie étrangères
|
(2) La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 608(2), de
ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Le surintendant peut donner des lignes
directrices sur toute question visée à l'alinéa
610(1)a).
|
|
Lignes
directrices
|
(3) Le paragraphe 608(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Même si la société d'assurance-vie
étrangère se conforme aux règlements
d'application de l'alinéa 610(1)a) et aux
lignes directrices du paragraphe (2.1), le
surintendant peut, par ordonnance, lui
enjoindre d'augmenter l'excédent de son actif
au Canada sur son passif au Canada ou de
prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
|
|
Ordre du
surintendant
|
(4) Le paragraphe 608(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
|
(4) La société d'assurance-vie étrangère est
tenue d'exécuter l'ordre visé au paragraphe
(3) dans le délai que lui fixe le surintendant.
|
|
Délai de
conformité
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88. Le paragraphe 609(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(1.1) Le surintendant peut donner des lignes
directrices sur toute question visée à l'alinéa
610(1)b).
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|
Lignes
directrices
|
(2) Même si la société étrangère se
conforme aux règlements d'application de
l'alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices du
paragraphe (1.1), le surintendant peut, par
ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son
actif au Canada.
|
|
Ordonnance
du
surintendant
|
88.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 624, de ce qui
suit :
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624.1 (1) Sauf autorisation écrite du
surintendant, la personne qui occupe les
fonctions d'agent principal d'une société
étrangère ne peut en être l'actuaire.
|
|
Agent
principal
|
(2) L'autorisation cesse d'avoir effet à la
date indiquée ou au plus tard six mois après
avoir été donnée; l'actuaire qui s'en prévalait
doit dès lors renoncer à son poste.
|
|
Durée de
l'autorisation
|
89. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 629, de ce qui
suit :
|
|
|
629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il
estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les
questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par
un actuaire autre que celui de la société
étrangère, en nommer un qui satisfait aux
critères de l'article 624.
|
|
Évaluation
spéciale
|
(2) Les dépenses engagées en application
du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées
par écrit par le surintendant, à la charge de la
société étrangère.
|
|
Dépenses
|
90. L'article 651 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
651. Sauf disposition contraire de la
présente loi, la libération de l'actif au Canada
de la société étrangère est subordonnée au
rachat ou à la réassurance de ses polices en
cours au Canada par une société ou par une
autre société étrangère agréée aux termes de la
présente partie qui garantit des risques au
Canada, ou à leur transfert à une telle société,
et à la fourniture de la preuve de la
publication - durant quatre semaines
consécutives dans la Gazette du Canada, et
dans au moins un journal à grand tirage
paraissant au lieu du siège de son agence
principale ou dans les environs - d'un avis
faisant savoir qu'elle demandera au
surintendant de libérer son actif au Canada à
la date qui y est précisée, laquelle doit être
d'au moins six semaines postérieure à celle de
l'avis, et invitant ses souscripteurs au Canada
qui y seraient opposés à faire acte
d'opposition auprès du surintendant, au plus
tard à la date fixée.
|
|
Condition de
la libération
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|
|
|
91. Les paragraphes 657(5) et (6) de la
même loi sont abrogés.
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92. Le paragraphe 672(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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|
|
93. L'article 673 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 26,
art. 45
|
673. (1) Le surintendant rend publics, selon
les modalités de forme et de temps fixées par
le ministre, les renseignements recueillis en
vertu de la présente loi que le ministre juge
nécessaire de rendre publics pour l'analyse de
l'état financier d'une société, société de
secours, société étrangère ou société
provinciale et qui sont contenus dans les
déclarations que ces sociétés doivent fournir
au surintendant ou qui ont été obtenus par ce
dernier au moyen d'une enquête sur le milieu
des services financiers ou sur un secteur
d'activités en particulier motivée par une
question ou des circonstances qui pourraient
avoir une incidence sur l'état financier de ces
sociétés.
|
|
Divulgation
du
surintendant
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|
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|
(2) Le ministre consulte le surintendant
avant de prendre une décision au titre du
paragraphe (1).
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|
Consultation
préalable
|
673.1 (1) Les sociétés, sociétés de secours,
sociétés étrangères et sociétés provinciales
rendent publiques les données concernant le
traitement de leurs dirigeants - au sens des
règlements - ainsi que celles concernant
leurs activités commerciales et leurs affaires
internes qui sont nécessaires à l'analyse de
leur état financier, selon les modalités de
forme et de temps fixées par règlements du
gouverneur en conseil.
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Divulgation
de la société
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(2) L'obligation relative au traitement des
dirigeants ne s'applique pas à la société, la
société de secours, société étrangère ou
société provinciale qui fait partie d'une ou de
plusieurs catégories prévues par règlement.
|
|
Exemption
par règlement
|
673.2 Sous réserve des règlements pris en
vertu des articles 489 ou 607, les
renseignements que possède une société,
société de secours, société provinciale ou
société étrangère sur un client ne tombent pas
sous le coup du paragraphe 673(1) ou de
l'article 673.1.
|
|
Exception
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673.3 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les sociétés, sociétés de secours, sociétés
étrangères et sociétés provinciales et faisant
état du progrès accompli pour améliorer la
divulgation des renseignements sur le milieu
des services financiers.
|
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Rapport
|
94. L'article 677 de la même loi est
abrogé.
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95. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 678, de ce qui
suit :
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Rejet des candidatures
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678.1 (1) Le présent article s'applique à la
société, société de secours ou société
provinciale :
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Application
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(2) La société, société de secours ou société
provinciale communique au surintendant le
nom :
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Renseigne- ments à communi- quer
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Elle communique également les
renseignements personnels qui les
concernent, leur expérience et leur dossier
professionnels.
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