53. Les paragraphes 62(2) à (6) de la
même loi sont abrogés.
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54. Les paragraphes 273(2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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55. Les paragraphes 409(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si l'association se conforme aux
règlements ou lignes directrices visés au
paragraphe (2), le surintendant peut, par
ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son
capital ou de prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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56. L'article 423 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 28
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423. (1) Est permise toute opération avec un
apparenté si le surintendant a, par ordonnance,
soustrait cette dernière à l'application de
l'article 413.
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Ordonnance
d'exemption
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(2) Pour prendre l'ordonnance, le
surintendant doit être convaincu que
l'opération n'aura pas d'effet important sur les
intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas
influé grandement sur la décision de
l'association d'y procéder et ne le fera sans
doute pas.
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Conditions
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57. L'article 436 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 28
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436. (1) Le surintendant rend publics, selon
les modalités de forme et de temps fixées par
le ministre, les renseignements recueillis en
vertu de la présente loi que le ministre juge
nécessaire de rendre publics pour l'analyse de
l'état financier d'une association et qui sont
contenus dans les déclarations que cette
dernière doit fournir au surintendant ou qui
ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une
enquête sur le milieu des services financiers
ou sur un secteur d'activités en particulier
motivée par une question ou des circonstances
qui pourraient avoir une incidence sur l'état
financier des associations.
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Divulgation
du
surintendant
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(2) Le ministre consulte le surintendant
avant de prendre une décision au titre du
paragraphe (1).
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Consultation
préalable
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436.1 L'association rend publiques les
données concernant le traitement de ses
dirigeants - au sens des règlements - ainsi
que celles concernant ses activités
commerciales et ses affaires internes qui sont
nécessaires à l'analyse de son état financier,
selon les modalités de forme et de temps
fixées par règlement du gouverneur en
conseil.
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Divulgation
de
l'association
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436.2 Les renseignements que possède
l'association sur un client ne tombent pas sous
le coup du paragraphe 436(1) ou de l'article
436.1.
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Exception
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436.3 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation des renseignements
par les associations et faisant état du progrès
accompli pour améliorer la divulgation des
renseignements sur le milieu des services
financiers.
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Rapport
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58. L'article 440 de la même loi est
abrogé.
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59. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 441, de ce qui
suit :
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Rejet des candidatures
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441.1 (1) Le présent article s'applique à
l'association :
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Application
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(2) L'association communique au
surintendant le nom :
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Renseigne- ments à communi- quer
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Elle communique également les
renseignements personnels qui les
concernent, leur expérience et leur dossier
professionnels.
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(3) Les renseignements doivent parvenir au
surintendant au moins trente jours avant la
date prévue pour l'élection ou la nomination
ou dans le délai plus court fixé par le
surintendant.
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Préavis
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(4) Le surintendant peut, par ordonnance et
sous réserve du paragraphe (5), en se fondant
sur la compétence, l'expérience, le dossier
professionnel ou la réputation écarter le nom
de la personne qui, à son avis, n'est pas
qualifiée pour siéger au conseil
d'administration ou pour exercer les
attributions du poste.
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Absence de
qualification
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
l'association et à la personne concernée
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre aux termes du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivants.
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Observations
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(6) Il est interdit aux personnes assujetties
à une ordonnance prise en vertu du paragraphe
(4) de se faire élire ou nommer au poste pour
lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et
à l'association de permettre qu'elles se fassent
élire ou nommer.
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Interdiction
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60. Le paragraphe 442(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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442. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le surintendant peut, dans
les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
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Prise de
contrôle
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(1.1) Le surintendant peut prendre le
contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de
l'association :
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Circonstances
permettant la
prise de
contrôle
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(1.2) Le surintendant avise l'association
avant de prendre la mesure visée à l'alinéa
(1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir
ses observations par écrit dans le délai qu'il
fixe ou, au plus tard, dix jours après réception
de l'avis. Il avise de même le ministre
provincial responsable lorsque la mesure
visée au paragraphe (1) est destinée à une
centrale, au sens de la partie XVI, constituée
en vertu des lois de cette province.
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Avis
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61. Les articles 443 à 445 de la même loi
sont abrogés.
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62. Les articles 446 à 449 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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446. (1) Lorsque le surintendant prend le
contrôle de l'association, les pouvoirs,
fonctions, droits et privilèges des
administrateurs et dirigeants responsables de
sa gestion sont suspendus.
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Suspension
des pouvoirs
et fonctions
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(2) Le surintendant doit gérer les activités
commerciales et les affaires internes de
l'association dont il a pris le contrôle; à cette
fin, il est chargé des attributions
antérieurement exercées par les personnes
mentionnées au paragraphe (1) et se voit
attribuer tous les droits et privilèges qui leur
étaient alors dévolus.
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Gestion par le
surintendant
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(3) Le cas échéant, le surintendant peut
nommer une ou plusieurs personnes pour
l'aider à la gérer.
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Aide
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447. Le contrôle pris en vertu du paragraphe
442(1) se termine à la date d'expédition d'un
avis du surintendant aux administrateurs et
dirigeants en poste avant la prise de contrôle
indiquant qu'il est d'avis que la situation
motivant la prise de contrôle a été en grande
partie corrigée et que l'association peut
reprendre le contrôle de ses activités
commerciales et de ses affaires internes.
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Fin du
contrôle
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447.1 Le surintendant peut demander au
procureur général du Canada de requérir
l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et
les restructurations à l'égard :
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Liquidation
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448. S'il n'a pris aucune des mesures
prévues à l'article 447.1, le surintendant doit,
douze jours après réception de la requête
écrite du conseil d'administration demandant
la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente
jours après la prise de contrôle de l'association
ou de son actif ainsi que des autres éléments
d'actif qu'elle administre, soit abandonner le
contrôle, soit demander au procureur général
du Canada de requérir, à l'endroit de
l'association, l'ordonnance de mise en
liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur
les liquidations et les restructurations.
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Abandon du
contrôle ou
demande de
mise en
liquidation
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449. Le surintendant peut, parmi les
associations qui sont assujetties à la cotisation
prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières et
doivent contribuer aux frais résultant de la
prise de contrôle d'une association, former un
comité d'au plus six membres pour le
conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion
ou toute autre question afférente à ses devoirs
et responsabilités dans l'exercice d'un tel
contrôle.
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Comité
consultatif
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63. Le paragraphe 450(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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450. (1) S'il abandonne le contrôle d'une
association ou que celui-ci prend fin aux
termes de l'article 447 ou conformément à la
requête du conseil d'administration, le
surintendant peut ordonner que l'association
soit tenue de rembourser, en tout ou en partie,
les frais résultant de la prise de contrôle qui ont
fait l'objet de la cotisation et ont déjà été payés
par d'autres associations en vertu de l'article
23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, ainsi que l'intérêt
afférent au taux fixé par lui.
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Frais à la
charge de
l'association
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64. L'article 451 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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451. In the case of the winding-up of an
association, the expenses resulting from the
taking of control of the association under
subsection 442(1) and assessed against and
paid by other associations pursuant to section
23 of the Office of the Superintendent of
Financial Institutions Act, and interest in
respect thereof at such rate as is specified by
the Superintendent, constitute a claim of Her
Majesty in right of Canada against the assets
of the association that ranks after all other
claims but prior to any claim in respect of the
membership shares or shares of the
association.
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Priority of
claim in
liquidation
|
65. Le paragraphe 462(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 48,
al. 498a)
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462. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes du paragraphe 368(1).
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Appel
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