1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-95
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-316 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la
Loi sur le transfèrement des délinquants
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'amélioration de la mise en
oeuvre de l'immigration.
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Titre abrégé
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
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2. L'article 3 de la Loi sur l'immigration
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32, de ce qui
suit :
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32.1 (1) Dans le présent article et à l'alinéa
3f.1), « infraction criminelle grave » s'entend
d'une infraction au Code criminel ou à une
autre loi fédérale pour laquelle une personne
est passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une peine d'emprisonnement de dix ans ou
plus.
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Sens de
« infraction
criminelle
grave »
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(2) Lorsqu'une personne qui a déjà
demandé une autorisation de séjour au Canada
en vertu de la présente loi est déclarée
coupable d'une infraction criminelle grave, le
tribunal qui l'a déclarée coupable peut, de sa
propre initiative ou à la demande de la
Couronne, en sus de toute autre peine, lui
enjoindre de quitter le Canada et, à cette fin,
exercer tout pouvoir de renvoi ou d'expulsion
de cette personne du Canada que le ministre,
un agent d'immigration, un arbitre ou tout
autre agent possède en vertu de la présente loi.
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Ordre de
quitter le
pays
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(3) Le tribunal qui doit déterminer s'il y a
lieu de rendre une ordonnance en vertu du
paragraphe (2) :
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Audition sur
l'opportunité
de prononcer
l'ordonnance
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(4) Par dérogation à la Loi sur la protection
des renseignements personnels, la Couronne
peut, à l'occasion d'une demande
d'ordonnance en vertu du paragraphe (2),
obtenir et soumettre au tribunal tous les
renseignements détenus au sujet de la
personne par quelque agent en vertu de la
présente loi et qui sont pertinents pour
déterminer s'il y a lieu de rendre
l'ordonnance.
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Exception à
la Loi sur la
protection
des
renseigne- ments personnels
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(5) Une personne contre laquelle un
tribunal a rendu une ordonnance en vertu du
paragraphe (2) a le droit d'interjeter appel de
cette ordonnance conformément à la Partie
XXI du Code criminel.
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Droit d'appel
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(6) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, une personne contre
laquelle une ordonnance a été rendue en vertu
du paragraphe (2) ne peut interjeter appel de
cette ordonnance en vertu d'aucune des
dispositions de la présente loi, ni invoquer
quelque autre procédure que celle prévue au
paragraphe (5). Toute demande, procédure ou
appel autorisé en vertu des autres dispositions
de la présente loi qui se rattache au droit de
cette personne de demeurer au Canada est
abandonné par l'effet de l'ordonnance.
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Effet sur les
recours en
vertu de la
Loi de
l'immigration
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(7) Les autres dispositions du présent article
ne s'appliquent pas à une personne qui remplit
les conditions suivantes :
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Exception
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(8) Lorsqu'un tribunal rend une ordonnance
de renvoi d'une personne du Canada en vertu
du présent article, la personne contre laquelle
cette ordonnance est rendue perd tout droit à
la libération conditionnelle, à la mise en
liberté sous condition, à la libération d'office,
aux permissions de sortir et à la procédure
d'examen expéditif prévu à la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, à l'exception des permissions
de sortir avec escorte pour des raisons
médicales, et toute libération, mise en liberté,
libération d'office, permission de sortir ou
procédure d'examen expéditif en vigueur au
moment du prononcé de l'ordonnance est
annulée et la personne est mise sous garde et
le demeure jusqu'à l'exécution de
l'ordonnance.
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Annulation
des
libérations
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LOI SUR LE TRANSFèREMENT DES DéLINQUANTS |
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L.R., ch.
T-15; ch. 27,
31, (1er
suppl.); 1992,
ch. 20; 1993,
ch. 34
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4. La Loi sur le transfèrement des
délinquants est modifiée par adjonction,
après l'article 20, de ce qui suit :
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20.1 (1) Le présent article s'applique aux
délinquants étrangers qui sont sous garde à la
date de son entrée en vigueur et qui purgent au
Canada une peine d'emprisonnement de dix
ans ou plus.
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Transfère- ment des délinquants étrangers vers un État étranger
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(2) Malgré le paragraphe (1), les autres
dispositions du présent article ne s'appliquent
pas à un délinquant étranger qui remplit les
conditions suivantes :
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Exception
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(3) La Couronne peut s'adresser à la Cour
fédérale du Canada afin d'obtenir, par
ordonnance, le renvoi d'un délinquant
étranger du Canada et son transfèrement sous
la garde d'un État étranger dont le délinquant
possède la citoyenneté, si elle a le
consentement de cet État étranger.
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Demande de
la Couronne
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(4) Les principes relatifs aux enquêtes
énoncés aux articles 29 à 31 de la Loi sur
l'immigration s'appliquent à l'audition de la
demande visée au paragraphe (3).
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Règles
relatives à
l'audition de
la demande
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(5) L'ordonnance de renvoi du Canada vers
un État étranger d'un délinquant étranger peut
comporter le renvoi des personnes à sa charge
aux conditions prévues à l'article 33 de la Loi
sur l'immigration.
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Refoulement
des personnes
à charge
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(6) Nul délinquant étranger ne peut être
renvoyé dans un État étranger en vertu d'une
ordonnance rendue en vertu du présent article
à moins que cet État étranger ne consente ou
que ses lois ne pourvoient à la mise en liberté
sous condition du délinquant étranger à des
conditions équivalentes à celles que prévoit la
loi canadienne.
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Restriction
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