1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-95
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-312 |
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Loi portant reprise des opérations à la
compagnie ADM Agri-Industries Ltd.
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les opérations de ADM
Agri-Industries Ltd.
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre l'employeur et
le Syndicat et expirée le 31 janvier 1992.
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« dernier délai » S'entend de vingt-quatre
heures, le jour du dépôt du présent projet de
loi à la Chambre des communes.
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« employé » Employé de l'employeur lié par
la convention collective expirée le 31
janvier 1992.
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« employeur » ADM Agri-Industries Ltd.
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« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre
nommé en vertu de l'article 3.
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« ministre » S'entend au sens du Code
canadien du travail.
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« Syndicat » Syndicat national des employés
de les Minoteries Ogilvie ltée.
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
I du Code canadien du travail.
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MÉDIATEUR-ARBITRE |
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3. (1) Le ministre doit, dès l'entrée en
vigueur de la présente loi, nommer un
médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les
questions relatives au mémoire d'entente de
retour au travail, incluant sans s'y limiter, le
processus de rappel des employés et la
détermination de quels employés seront
rappelés.
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(2) Dans les sept jours suivant sa
nomination - ou dans un délai supérieur que
peut accorder le ministre -, le
médiateur-arbitre est tenu de :
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(3) Compte tenu des adaptations de
circonstance, le médiateur-arbitre a dans le
cadre de cet article, les pouvoirs d'un arbitre
tel que visés aux articles 60 et 61 du Code
canadien du travail.
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4. À compter du début du lendemain de la
remise par le médiateur-arbitre de son rapport
au ministre en vertu de l'article 3(2)b) :
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Cette continuation des opérations et du travail
se font aux conditions prévues au mémoire de
retour au travail établi par le médiateur-arbitre
et aux conditions prévalant lors de
l'expiration de la convention collective, sous
réserve des modifications et ajouts à cette
dernière qui ont été acceptés par l'employeur
et les employés avant le dernier délai.
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OBLIGATIONS |
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5. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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6. Le Syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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7. (1) Le ministre, après que le
médiateur-arbitre a déterminé le mémoire
d'entente de retour au travail, doit lui
soumettre toutes les questions relatives à la
modification ou à la révision de la convention
collective qui, au moment de sa nomination,
font toujours l'objet d'un différend entre
l'employeur et le Syndicat.
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(2) Dans les trente jours suivant sa
nomination - ou dans un délai supérieur que
peut accorder le ministre -, le
médiateur-arbitre est tenu de :
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(3) Compte tenu des adaptations de
circonstance, le médiateur-arbitre a :
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8. (1) Chaque décision du médiateur-arbitre
doit être rédigée de façon à permettre son
incorporation à la convention collective et les
modalités de la convention collective telle que
modifiée ou revisée par le rapport que le
médiateur-arbitre remet au ministre en
conformité avec l'article 7 sont en vigueur et
lient l'employeur et le Syndicat à compter de
la date de la remise du rapport au ministre
jusqu'à la date fixée par le médiateur-arbitre.
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(2) Le médiateur-arbitre précise quelles
sont les dispositions de la convention
collective qui sont rétroactives et celles qui
prendront effet à une date postérieure à celle
de la remise au ministre du rapport modifiant
ou révisant la convention collective.
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(3) La partie I du Code canadien du travail
s'applique à la convention collective telle que
modifiée ou révisée par le médiateur-arbitre
comme si elle avait été conclue sous son
régime.
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9. Tous les frais que Sa Majesté du chef du
Canada engage à l'occasion de la nomination
du médiateur-arbitre et de l'exercice de ses
fonctions que confère à celui-ci la présente loi
sont des créances de Sa Majesté recouvrables
à ce titre à parts égales auprès de l'employeur
et du Syndicat devant toute juridiction
compétente.
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MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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10. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour en modifier
toute disposition déjà modifiée par cette
partie - ou en vertu de celle-ci et pour
donner effet à la modification.
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SANCTION |
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11. (1) L'individu qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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(2) L'employeur ou le Syndicat, s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction sommaire et encourt, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
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12. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 11.
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13. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 11, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire assimiler la décision
relative à l'amende, y compris les frais
éventuels, à un jugement de cette juridiction;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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14. Pour l'application de la présente loi,
l'employeur et le Syndicat sont réputés être
des personnes.
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15. Il demeure entendu que la présente loi
ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour
une infraction prévue à l'article 11, au recours
à un moyen de défense fondé sur un motif de
diligence normale.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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16. La présente loi entre en vigueur le
lendemain du jour de sa sanction.
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