1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-95
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-308 |
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Loi portant reprise des activités de production
à ADM Agri-Industries Ltd.
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les opérations de ADM
Agri-Industries Ltd.
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre l'employeur et
le Syndicat et expirée le 31 janvier 1992.
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« employé » Employé de l'employeur lié par
la convention collective expirée le 31
janvier 1992.
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« employeur » ADM Agri-Industries Ltd.
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« médiateur-arbitre » Le médiateur arbitre
nommé en vertu de l'article 3.
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« ministre » S'entend au sens du Code
canadien du travail.
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« Syndicat » Syndicat national des employés
de les Minoteries Ogilvie ltée.
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
I du Code canadien du travail.
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MÉDIATEUR-ARBITRE |
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3. (1) Le ministre doit, dès l'entrée en
vigueur de la présente loi, nommer un
médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les
questions relatives à la modification ou à la
révision de la convention collective qui, au
moment de sa nomination, font toujours
l'objet d'un différend entre l'employeur et le
Syndicat.
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(2) Dans les trente jours suivant sa
nomination - ou dans un délai supérieur que
peut accorder le ministre -, le
médiateur-arbitre est tenu de :
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(3)a) établir un mémoire d'entente de retour
au travail, incluant, sans s'y limiter, des
questions telles que le processus de rappel des
employés;
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(4) Compte tenu des adaptations de
circonstance, le médiateur-arbitre a :
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4. (1) Chaque décision du médiateur-arbitre
doit être rédigée de façon à permettre son
incorporation à la convention collective et les
modalités de la convention collective telle que
modifiée ou revisée par le rapport que le
médiateur-arbitre remet au ministre en
conformité avec l'article 3 sont en vigueur et
lient l'employeur et le Syndicat à compter de
la date de la remise du rapport au ministre
jusqu'à la date fixée par le médiateur-arbitre.
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(2) Le médiateur-arbitre précise quelles
sont les dispositions de la convention
collective qui sont rétroactives et celles qui
prendront effet à une date postérieure à celle
de la remise au ministre du rapport modifiant
ou révisant la convention collective.
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(3) La partie I du Code canadien du travail
s'applique à la convention collective telle que
modifiée ou révisée par le médiateur-arbitre
comme si elle avait été conclue sous son
régime.
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5. a) Lorsque le médiateur-arbitre aura
remis son rapport au ministre, l'employeur
doit immédiatement reprendre ou continuer
ses opérations conformément aux conditions
de la convention collective telle que modifiée
ou revisée par le médiateur-arbitre et au
mémoire d'entente de retour au travail, et
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OBLIGATIONS |
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6. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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7. Le Syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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8. Tous les frais que Sa Majesté du chef du
Canada engage à l'occasion de la nomination
du médiateur-arbitre et de l'exercice de ses
fonctions que confère à celui-ci la présente loi
sont des créances de Sa Majesté recouvrables
à ce titre à parts égales auprès de l'employeur
et du Syndicat devant toute juridiction
compétente.
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MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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9. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour en modifier
toute disposition déjà modifiée par cette
partie - ou en vertu de celle-ci et pour
donner effet à la modification.
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SANCTION |
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10. (1) L'individu qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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(2) L'employeur ou le Syndicat, s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction sommaire et encourt, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
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11. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 10.
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12. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 10, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire assimiler la décision
relative à l'amende, y compris les frais
éventuels, à un jugement de cette juridiction;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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13. Pour l'application de la présente loi,
l'employeur et le Syndicat sont réputés être
des personnes.
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14. Il demeure entendu que la présente loi
ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour
une infraction prévue à l'article 10, au recours
à un moyen de défense fondé sur un motif de
diligence normale.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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15. La présente loi entre en vigueur le
lendemain du jour de sa sanction.
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