1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-299 |
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Loi modifiant le Régime de pensions du
Canada (majoration des contributions et
des pensions)
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 21
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1. L'article 18 du Régime de pensions du
Canada est modifié :
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a) par substitution, à l'alinéa (1)a), de ce
qui suit :
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b) par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le facteur à appliquer en vertu de
l'alinéa (1)a) est le suivant :
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Facteur à
appliquer
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30, de ce qui
suit :
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30.1 Toute personne qui, pendant trois mois
ou plus, n'a occupé aucun emploi ni eu de
gains provenant d'un travail qu'elle exécute
pour son propre compte peut choisir, selon le
formulaire prescrit, de payer les cotisations de
l'employeur et de l'employé pour cette
période à l'égard de tout montant jusqu'à
concurrence du maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension déterminée en vertu de
l'article 18.
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Option de
cotiser à titre
d'autonome
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 39, de ce qui
suit :
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39.1 Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, lorsqu'une personne a versé
des cotisations à l'égard de trente-cinq années,
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Durée
maximale des
cotisations
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4. L'article 46 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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46. (1) La pension de retraite payable à un
cotisant est un montant mensuel de base égal
au pourcentage égal au pourcentage de
référence de ses gains mensuels moyens
ouvrant droit à une pension déterminée
conformément au paragraphe (3) .
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Montant de la
pension de
retraite
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(2) À l'égard de l'année civile de 1998 et
des années civiles subséquentes, la pension de
retraite ne sera pas inférieure au montant
établi par Statistique Canada comme le seuil
de la pauvreté pour l'année compte tenu du
statut matrimonial du pensionné.
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Seuil de la
pauvreté
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(3) Le pourcentage de référence visé au
paragraphe (1) est de :
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Pourcentage
de référence
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(4) Le pourcentage que le ministre
recommande d'adopter chaque année pour
l'application de l'alinéa (3)b) est fixé après
consultation du conseil d'administration qui
doit soumettre sa proposition. Ce pourcentage
est fixé selon les règles suivantes :
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Consultation
du conseil
d'administra- tion
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(5) Le ministre fait procéder à une
évaluation actuarielle du régime tous les deux
ans entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 2008.
Cette évaluation actuarielle doit comporter
une recommandation quant au pourcentage
que le ministre peut prudemment
recommander d'adopter pour l'application de
l'alinéa (3)b). Le ministre transmet, dès
réception, une copie de cette évaluation au
conseil d'administration.
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Évaluation
actuarielle
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(6) Au plus tard le 1er avril de chaque année,
le ministre fait déposer devant la Chambre des
communes un énoncé indiquant le montant
qu'il recommande d'adopter en application de
l'alinéa (3)b) et comportant un sommaire du
rapport de l'étude actuarielle qui lui a été
soumise.
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Rapport au
Parlement
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5. Le paragraphe 56(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le montant de la pension de retraite d'un
cotisant est, pour l'application de l'alinéa
(1)b), le pourcentage de référence de sa
moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à
pension calculée conformément aux articles
46 à 53.
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Calcul de la
pension de
retraite du
cotisant
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6. Le passage de l'alinéa 57(2)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le sous-alinéa 58(2)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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8. Le sous-alinéa 58(6)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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9. Le sous-alinéa 58(8)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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10. Les paragraphes 113.1 (1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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113.1 (1) À intervalles déterminés
conformément au paragraphe (2), le ministre
des Finances et les ministres des provinces
incluses font un examen des taux de cotisation
prévus à l'annexe et font en outre des
recommandations concernant la question de
savoir si ces taux devraient être modifiés et si
l'annexe devrait être modifiée afin d'inclure
des taux de cotisation couvrant une période
additionnelle de cinq ans.
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Examen des
taux de
cotisation
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(2) Le premier examen exigé aux termes du
présent article doit avoir lieu avant le 1er
janvier 1996 alors que les autres examens
doivent avoir lieu tous les deux ans par la
suite .
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Intervalle des
examens
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11. Le paragraphe 116(1) de la même loi
et l'intertitre le précédant sont remplacés
par ce qui suit :
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Conseil d'administration |
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116. (1) Est constitué le conseil
d'administration du Régime de pensions du
Canada, composé d'au plus seize membres
représentant les employés, les employeurs, les
travailleurs autonomes et le public et
comprenant des personnes versées dans les
investissements, la gestion de fonds de
pension et l'analyse actuarielle. Les membres
de ce conseil sont nommés par le gouverneur
en conseil pour un mandat maximal de cinq
ans de sorte que, dans la mesure du possible,
l'expiration de ces mandats au cours d'une
même année touche moins de la moitié des
membres.
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Conseil
d'administra- tion du Régime de pensions du Canada
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12. Le paragraphe 116(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le conseil d'administration tient, aux
dates, heures et lieux de son choix, les
réunions qu'il estime nécessaires pour remplir
les fonctions que lui assigne la présente loi; il
tient au moins quatre réunions par an à
Ottawa.
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Réunions
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13. Le paragraphe 116(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le conseil d'administration examine
périodiquement l'application de la présente
loi, l'état du Fonds de placement du régime de
pensions du Canada, ainsi que la suffisance de
la couverture et des prestations prévues par la
présente loi et soumet au ministre les résultats
de cet examen.
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Rôle du
conseil
d'administra- tion
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(7.1) Le conseil d'administration prend
l'avis du ministre relativement au
pourcentage de référence à déterminer en
vertu du paragraphe 46(3) et lui fait une
recommandation à ce sujet.
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Recommanda
tion
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(7.2) Le conseil d'administration peut
présenter au ministre des recommandations
sur tout règlement que le gouverneur en
conseil a pris ou se propose de prendre en vertu
de la présente loi.
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Idem
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14. Les paragraphes 116(2), (3), (5) et (6)
sont modifiés par substitution de
l'expression « conseil d'administration » à
l'expression « conseil consultatif » chaque
fois que cette dernière apparaît dans ces
paragraphes.
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15. La présente loi entre en vigueur le 1er
juillet 1995.
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Entrée en
vigueur
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