1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-295 |
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Loi visant à pourvoir au contrôle par le
Parlement des activités de maintien de la
paix du Canada et modifiant la Loi sur la
défense nationale en conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le maintien de la paix.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Forces canadiennes » S'entend au sens de
cette expression en vertu de la Loi sur la
défense nationale.
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« Forces
canadiennes
» ``Canadian Forces''
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« opérations de maintien de la paix »
Opérations menées par les Forces
canadiennes dans les conditions suivantes :
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« opérations
de maintien
de la paix » ``peacekeepin g service''
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MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX |
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3. Par dérogation à la Loi sur la défense
nationale et à toute autre loi fédérale, ainsi
qu'aux traités et autres engagements
contractés envers tout autre état ou tout
organisme international ou pris avec ceux-ci,
il est interdit aux Forces canadiennes de servir
dans des opérations de maintien de la paix ou
d'y être engagées autrement qu'en conformité
avec la présente loi.
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Assujettissem
ent des
opérations de
maintien de
la paix à la
présente loi
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4. (1) Il est interdit aux Forces canadiennes
de servir dans des opérations de maintien de la
paix ou d'y être engagées ou encore de
continuer de servir dans de telles opérations
après l'arrivée du terme fixé par la Chambre
des communes ou après épuisement du
montant des dépenses approuvées par elle à
cette fin conformément aux dispositions
suivantes :
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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(2) Les opérations de maintien de la paix
autorisées par résolution de la Chambre des
communes conformément au paragraphe (1)
sont assujetties aux conditions précisées dans
la résolution.
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Assujettissem
ent des
opérations
aux
conditions
énoncées
dans la
résolution
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
Forces canadiennes doivent exécuter toute
opération de maintien de la paix en restant
neutres et sans engager de combat.
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Intervention
neutre et
pacifique
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(2) Lors d'opérations de maintien de la
paix, les Forces canadiennes ne peuvent
mener aucune opération tendant à forcer le
gouvernement d'un État à quitter le pouvoir
ou à installer un gouvernement au pouvoir, si
ce n'est en vertu d'un processus démocratique
qui respecte soit les lois du pays en cause soit
une résolution de l'Assemblée générale ou du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
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Installation
ou destitution
de
gouvernemen
ts
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(3) Pendant des opérations de maintien de la
paix, les Forces canadiennes sont assujetties
aux règles d'engagement qui précisent les
circonstances dans lesquelles elles peuvent
avoir recours à la force. Ces règles
d'engagement doivent prévoir que les Forces
canadiennes ne peuvent faire usage de force
meurtrière, sauf dans les conditions
suivantes :
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Recours à la
force
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6. (1) Les Forces canadiennes participant à
des opérations de maintien de la paix doivent
être placées sous le commandement direct
d'un officier des Forces canadiennes.
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Sous le
commandem
ent d'un
officier des
Forces
canadiennes
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(2) L'officier des Forces canadiennes
chargé du commandement lors d'opérations
de maintien de la paix peut être placé, en vertu
d'un décret du gouverneur en conseil, sous le
commandement des Nations Unies ou d'un
organisme international représenté par un
officier d'un autre État.
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Commandem
ent des
Nation Unies
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(3) La durée maximale de validité du décret
visé au paragraphe (2) est de six mois. Il est
déposé auprès de chacune des chambres du
Parlement dans les trois premiers jours de
séance de cette chambre après sa prise.
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Décret
d'autorisation
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(4) Le gouverneur en conseil peut
renouveler le décret pris en vertu du
paragraphe (2) à deux reprises. Il peut le
renouveler à nouveau par la suite si ce
renouvellement est, à chaque fois, agréé par
résolution de la Chambre des communes
conformément aux conditions énoncées à
l'article 4.
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Renouvellem
ent du décret
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FIN DE LA MISSION |
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7. La Chambre des communes peut, par
résolution en ce sens, mettre fin à une mission
de maintien de la paix qu'elle a déjà
approuvée conformément à l'article 4 ou
modifier l'objet et la portée de cette mission
et ses conditions et son lieu d'exécution.
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Fin de la
mission sur
ordre de la
Chambre
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8. Une mission de maintien de la paix prend
fin soit par l'accomplissement de son objet,
soit par l'arrivée du terme fixé par la Chambre
des communes pour celle-ci, soit par
l'épuisement du budget établi pour elle, selon
la première de ces éventualités. La mission
terminée, les Forces canadiennes quittent le
pays ou la région où la mission se déroule
même si l'autorisation de la Chambre des
communes à l'égard de cette mission est
encore en cours de validité.
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Fin de la
mission
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LOI SUR LA DéFENSE NATIONALE |
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9. La Loi sur la Défense nationale est
modifiée par adjonction, après l'article 30,
de ce qui suit :
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L.R., ch. N-5
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Opérations de maintien de la paix |
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30.1 (1) Pour l'application du présent
article, « opérations de maintien de la paix »
s'entend au sens donné à cette expression par
la Loi sur le maintien de la paix.
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Définition
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(2) Il est interdit aux Forces canadiennes de
servir dans des opérations de maintien de la
paix qui ne leur ont pas été assignées
conformément à la Loi sur le maintien de la
paix.
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Loi sur
maintien de
la paix
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(3) Les officiers et les militaires du rang
assignés à une mission de maintien de la paix
assujettie à la Loi sur le maintien de la paix
sont réputés en service actif à tous égards.
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Présomption
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