1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-210 |
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Loi prévoyant la révocation des députés de
la Chambre des communes
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la révocation des députés.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« demande de révocation » Demande de
révocation d'un député prévue à l'article 3.
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« demande de
révocation » ``application for recall''
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« greffier » Le greffier de la Chambre des
communes.
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« greffier » ``Clerk''
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« pétition en révocation » Pétition ayant pour
objet de provoquer la vacance du siège d'un
député.
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« pétition en
révocation » ``recall petition''
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« promoteurs » Les électeurs qui ont signé une
demande de révocation.
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« promoteurs
» ``promoters''
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(2) Sauf indication contraire, les mots et
expressions employés dans la présente loi ont
le sens que leur attribue la Loi électorale du
Canada.
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Mots et
expressions
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DEMANDE DE RÉVOCATION |
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3. Tout électeur résidant ordinairement
dans une circonscription qui veut demander la
révocation du député de sa circonscription
peut déposer une demande de révocation en la
forme réglementaire auprès du greffier.
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Dépôt de la
demande de
révocation
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4. La demande de révocation doit
comporter ce qui suit :
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Contenu
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5. Après s'être assuré que la demande de
révocation est conforme à l'article 4, le
greffier en avise immédiatement le député et
l'agent des promoteurs.
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Avis donné
par le greffier
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PÉTITION EN RÉVOCATION |
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6. (1) Les promoteurs peuvent, dans les
soixante jours suivant la date à laquelle l'avis
prévu à l'article 5 a été donné à leur agent,
déposer auprès du greffier une pétition en
révocation.
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Dépôt de la
pétition
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(2) Sur réception de la pétition, le greffier
soumet celle-ci au directeur général des
élections pour qu'il vérifie si elle est conforme
au présent article.
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Renvoi au
directeur
général des
élections
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(3) La pétition en révocation doit, à la fois :
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Forme et
contenu
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7. (1) Dans les trente jours suivant le renvoi
de la pétition visé au paragraphe 6(2), le
directeur général des élections fait rapport au
greffier, au député et à l'agent des promoteurs
relativement à la conformité ou
non-conformité de la pétition avec l'article 6.
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Rapport du
directeur
général des
élections
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(2) Si le rapport du directeur général des
élections porte que la pétition en révocation
est conforme à l'article 6, le siège du député
devient vacant le lendemain de la réception du
rapport par le greffier.
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Vacance du
siège
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ÉLECTION PARTIELLE |
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8. Lorsque le siège d'un député devient
vacant par suite du dépôt d'une pétition en
révocation sous le régime de la présente loi,
une élection partielle ayant pour objet de
pourvoir à la vacance est tenue dans les
cinquante jours du début de la vacance, à
moins qu'un bref d'élection en vue de la tenue
d'une élection générale ne soit émis
entre-temps.
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Élection
partielle
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RESTRICTIONS TOUCHANT LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION |
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9. Le greffier ne peut accepter de demande
de révocation d'un député avant l'expiration
d'un délai de dix-huit mois à compter de la
dernière élection de ce dernier.
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Période
d'attente
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10. Le greffier ne peut accepter plus d'une
demande de révocation relative à un même
député au cours d'une même législature.
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Limite du
nombre de
demandes
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11. Le greffier ne peut accepter une pétition
en révocation si, entre le moment du dépôt de
la demande de révocation et celui de la
tentative de dépôt de la pétition, le député visé
démissionne ou le Parlement est dissous.
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Démission ou
dissolution
du Parlement
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OBLIGATION DE L'AGENT |
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12. (1) Dans l'année suivant la date du dépôt
de la demande de révocation visée à
l'article 3, l'agent des promoteurs dépose
auprès du directeur général des élections, en la
forme réglementaire, une liste des personnes
qui ont fait des contributions financières aux
promoteurs en vue de financer les démarches
visant à la révocation du député ainsi qu'un
relevé des dépenses engagées par les
promoteurs dans le cadre de ces démarches.
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Rapport des
dépenses
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(2) L'agent qui ne se conforme pas au
paragraphe (1) est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Défaut de se
conformer
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INFRACTIONS |
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13. Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de dix mille dollars et d'un
emprisonnement maximal d'un an, ou de
l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :
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Infractions
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RÈGLEMENTS |
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14. Le directeur général des élections peut,
par règlement :
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Règlements
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MODIFICATION CONNEXE |
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15. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. P-1
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28. (1) En cas de vacance à la Chambre des
communes par suite du décès du titulaire, de
son acceptation d'une autre charge ou de
l'application de la Loi sur la révocation des
députés , le président, dès qu'il en est informé
par un député en cours de séance ou par avis
écrit signé de deux députés, adresse au
directeur général des élections l'ordre officiel
d'émettre un bref d'élection en vue de
pourvoir à cette vacance.
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Décès,
révocation ou
acceptation
d'une autre
charge
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