1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-205 |
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Loi modifiant le Code criminel (être
humain)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46
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Considérant
que la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur le sujet de l'avortement dans la cause Morgentaler, Smoling et Scott c. Sa Majesté la Reine et Le procureur général du Canada ainsi que dans la cause Borowski c. Le procureur général du Canada;
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Préambule
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que l'article 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés énonce que chacun a droit à
la vie;
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que le plus fondamental des droits de la
personne est le droit à la vie;
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et que le droit à la vie d'une personne prend
naissance au moment de sa conception et se
termine par la mort naturelle de cette dernière,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. L'article 2 du Code criminel est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« être humain » Comprend le foetus ou
l'embryon humain, à compter du moment
de sa conception, qu'il se trouve dans le sein
de sa mère ou non et qu'il ait été conçu
naturellement ou non.
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« être
humain »
``human
being''
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2. Le titre précédant l'article 214 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 33; ch. 32
(4e suppl.),
art. 56
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INFRACTION CONTRE L'ÊTRE HUMAIN ET LA RÉPUTATION |
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3. Le paragraphe 222(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'homicide coupable est le meurtre ou
l'homicide involontaire coupable.
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Homicide
coupable
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4. L'article 223 de la même loi est abrogé.
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5. (1) Le titre précédant l'article 229 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Meurtre et homicide involontaire coupable |
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(2) L'article 229 de la même loi devient le
paragraphe 229(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le présent article ne s'applique pas à
une personne qui, par des moyens que, de
bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver
la vie d'une mère qui a en son sein un être
humain, cause la mort de ce dernier.
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Exception
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6. Les articles 233 et 234 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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234. L'homicide coupable qui n'est pas un
meurtre constitue un homicide involontaire
coupable.
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Homicide
involontaire
coupable
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7. Les articles 237 et 238 de la même loi
sont abrogés.
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8. Les articles 242 et 243 de la même loi
et l'intertitre les précédant sont remplacés
par ce qui suit :
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NÉGLIGENCE À LA NAISSANCE D'UN ÊTRE HUMAIN ET SUPPRESSION DE PART |
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242. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans une personne du sexe féminin qui,
étant enceinte et sur le point d'accoucher, avec
l'intention d'empêcher l'être humain de vivre
ou dans le dessein de cacher sa naissance,
néglige de prendre des dispositions en vue
d'une aide raisonnable pour son
accouchement, si l'être humain subit, par là,
une lésion permanente.
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Négligence à
se procurer
de l'aide lors
de la
naissance
d'un être
humain
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243. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
deux ans quiconque, de quelque manière, fait
disparaître le cadavre d'un être humain dans
l'intention de cacher le fait que sa mère lui a
donné naissance.
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Suppression
de part
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9. (1) Le paragraphe 610(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Une déclaration de culpabilité ou un
acquittement sur un acte d'accusation de
meurtre constitue une fin de non-recevoir
contre un acte d'accusation subséquent pour le
même homicide l'imputant comme homicide
involontaire coupable, et une déclaration de
culpabilité ou un acquittement sur un acte
d'accusation d'homicide involontaire
coupable constitue une fin de non-recevoir
contre un acte d'accusation subséquent pour le
même homicide l'imputant comme meurtre.
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Effet d'une
accusation
antérieure de
meurtre ou
d'homicide
involontaire
coupable
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(2) Le paragraphe 610(4) de la même loi
est abrogé.
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10. Les paragraphes 662(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 134
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(3) Sous réserve du paragraphe (4),
lorsqu'un chef d'accusation inculpe de
meurtre et que les témoignages prouvent un
homicide involontaire coupable, mais ne
prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer
l'accusé non coupable de meurtre mais
coupable d'homicide involontaire coupable.
Cependant, il ne peut sur ce chef d'accusation
le déclarer coupable d'une autre infraction.
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Condamna- tion pour homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre
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(4) Lorsqu'un chef d'accusation inculpe du
meurtre d'un enfant et que les témoignages
prouvent la perpétration d'une infraction
visée à l'article 243, mais non le meurtre, le
jury peut déclarer l'accusé non coupable de
meurtre, selon le cas, mais coupable d'une
infraction visée à l'article 243.
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Verdict de
suppression
de part sur
accusation de
meurtre
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11. L'article 663 de la même loi est
abrogé.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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12. La présente loi entre en vigueur un an
après sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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