1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-204 |
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Loi modifiant la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de
consommation (valeur nutritive des
aliments)
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L.R., ch.
C-38; ch. 31
(1er suppl.);
1992 ch. 1
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1. L'article 2 de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation
est modifié par adjonction, suivant l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« aliment conditionné » Aliment pouvant
servir de nourriture à l'homme qui, à
l'extérieur du Canada ou au Canada dans un
établissement comptant plus de cinq
salariés à plein temps, a subi une cuisson ou
est combiné à un autre aliment et destiné à
la vente au détail, à l'exception de la
nourriture vendue :
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« aliment
condition- né » ``processed food''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 (1) Nul ne peut préemballer un produit
qui est un aliment conditionné à moins
d'apposer sur l'emballage une liste en français
et en anglais de la valeur nutritive exacte de
l'aliment conditionné eu égard :
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Interdiction
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur nutritive de l'aliment conditionné qui
apparaît sur l'emballage est réputée exacte
lorsque, pour aucun des éléments de la valeur
nutritive énumérés à ce paragraphe, elle ne
s'écarte dans une proportion de plus de dix
pour cent de la valeur nutritive de l'aliment
établie par le ministre en vertu du paragraphe
12(1.1).
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Valeur
nutritive
exacte
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3. (1) L'intertitre précédant l'article 12
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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RECHERCHES ET ANALYSES |
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(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut soumettre pour
analyse les produits préemballés qui sont des
aliments conditionnés ou des échantillons de
tels produits et qui ont été saisis et retenus
conformément à la présente loi.
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Analyse
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4. L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Quiconque contrevient à l'article 5.1
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction à
l'article 5.1
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5. Le paragraphe 22(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi, la preuve que l'étiquetage
apposé sur un produit portait une
identification censée être celle de la personne
par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué,
confectionné ou emballé fait foi, sauf preuve
contraire, de cette identification et en outre du
fait que la personne ainsi identifiée est
responsable de l'information figurant sur
l'étiquetage.
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Identification
sur
l'étiquetage
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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6. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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