(4) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction portant sur plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger en sus du maximum prévu de 2 000 $,
le montant qu'il juge correspondre à ces
avantages, à titre d'amende supplémentaire.
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Amende
supplémentai
re
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39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) Si le tribunal ne prononce pas la
confiscation, les objets saisis, ou le produit de
leur aliénation, sont restitués au propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession.
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Restitution
des objets
non
confisquée
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39.8 En cas de déclaration de culpabilité,
les objets saisis, ou le produit de leur
aliénation, peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende; ces objets peuvent,
s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus, et le
produit de leur aliénation peut être affecté en
tout ou en partie au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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39.9 En plus de toute peine infligée et
compte tenu de la nature de l'infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration, le
tribunal peut rendre une ordonnance imposant
au contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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39.10 (1) Lorsque, en vertu de l'article
737(1)a) du Code criminel, il sursoit au
prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations mentionnées à
l'article 39.9.
|
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Condamnatio
n avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
prononcer la peine qui aurait pu être infligée
s'il n'y avait pas eu sursis.
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|
Prononcé de
la peine
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39.11 (1) Les poursuites visant une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans suivant la date où le
ministre a eu connaissance des éléments
constitutifs de l'infraction.
|
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les éléments
sont parvenus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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PARTIE III |
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ATTRIBUTIONS DU MINISTRE |
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Dispositions générales |
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40. (1) Le ministre étant responsable des
océans, ses pouvoirs et fonctions s'étendent
d'une façon générale à tous les domaines de
compétence du Parlement non attribués de
droit à d'autres ministères ou organismes
fédéraux et liés à des orientations, objectifs et
programmes du gouvernement fédéral
touchant les océans.
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Attributions
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(2) Dans l'exercice de ses attributions et en
collaboration avec d'autres ministres
fédéraux, il encourage les activités propres à
promouvoir la connaissance, la gestion et la
préservation des océans et des ressources
marines, dans la perspective du
développement durable, et fournit les services
de la Garde côtière canadienne et du Service
hydrographique du Canada destinés à assurer
la sécurité de la navigation et à faciliter le
commerce maritime.
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Activités
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Garde côtière canadienne |
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41. (1) Le ministre étant responsable des
services de la Garde côtière, ses pouvoirs et
fonctions s'étendent d'une façon générale à
tous les domaines de compétence du
Parlement non attribués de droit à d'autres
ministères ou organismes fédéraux
concernant :
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Responsabilit
é du ministre
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(2) Le ministre devra s'assurer que les
services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (iv) sont dispensés de manière efficiente.
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Obligation du
ministre
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Sciences de la mer |
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42. Dans le cadre de ses attributions au titre
de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des
Pêches et des Océans, le ministre est investi
des pouvoirs suivants :
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Pouvoirs du
ministre
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43. Dans le cadre fixé pour l'exercice de ses
attributions par l'article 4 de la Loi sur le
ministère des Pêches et des Océans, il
incombe au ministre de recommander, de
promouvoir et de coordonner les orientations,
les objectifs et les programmes du
gouvernement fédéral en ce qui touche les
pêches, l'hydrographie, l'océanographie et les
autres sciences de la mer. À cette fin, il peut
exécuter - ou collaborer avec des personnes
qui exécutent - des programmes de
recherche fondamentale et appliquée, ainsi
que des analyses et des études économiques,
en vue d'une meilleure connaissance des
océans, de leurs ressources biologiques et de
leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou
maintenir des navires, des instituts de
recherche, des laboratoires et d'autres
installations de recherche, d'étude et de
contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Le
ministre peut, de plus, fournir conseils,
services et soutien dans le domaine des
sciences de la mer au gouvernement du
Canada et, au nom de celui-ci, aux
gouvernements des provinces, aux autres
États, aux organismes internationaux et aux
autres personnes.
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Orientations,
objectifs et
programmes
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44. Le ministre peut demander au ministre
des Affaires étrangères d'assujettir l'octroi de
la licence visée à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur
le cabotage à la condition que lui soient
fournis, pour le compte du navire étranger ou
non dédouané en cause, les résultats des
recherches océanographiques auxquelles a
servi ce dernier dans les eaux faisant partie du
Canada ou sur lesquelles le droit international
reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il
peut en outre établir, à l'intention des navires
étrangers et non dédouanés, des directives
compatibles avec les obligations
internationales du Canada au sujet de la
recherche océanographique dans ces mêmes
zones maritimes.
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Recherche
scientifique :
navires
étrangers
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45. Le ministre étant responsable des
services hydrographiques, ses pouvoirs et
fonctions s'étendent d'une façon générale à
tous les domaines de compétence du
Parlement non attribués de droit à d'autres
ministères ou organismes fédéraux
concernant :
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|
Services
hydrographiq
ues
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46. Tout hydrographe peut, afin d'effectuer
un levé hydrographique sous l'autorité du
ministre, pénétrer sur la propriété de qui que
ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes
les précautions voulues pour éviter d'y causer
des dommages.
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|
Propriété
privée
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Facturation |
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|
47. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer les prix à payer pour la fourniture de
services ou d'installations au titre de la
présente loi par lui-même ou le ministère, ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
|
|
Facturation
des services
et
installations
|
(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
pour la fourniture des services ou des
installations.
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Plafonnement
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48. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer les prix à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages au titre de la présente loi par
lui-même ou le ministère ou tout organisme
fédéral dont il est, du moins en partie,
responsable.
|
|
Facturation
des produits,
droits et
avantages
|
49. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer les prix à payer pour la fourniture de
procédés réglementaires ou l'attribution
d'autorisations réglementaires au titre de la
présente loi par lui-même ou le ministère, ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
|
|
Facturation
des procédés
ou
autorisations
réglementaire
s
|
(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses entraînées pour elle par la fourniture
des procédés réglementaires ou l'attribution
des autorisations réglementaires.
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Montant
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50. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
de la présente loi, le ministre consulte les
personnes de droit public et de droit privé qu'il
juge intéressées.
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Consultations
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(2) Dans les trente jours suivant la fixation
d'un prix dans le cadre de la présente loi, le
ministre publie celui-ci dans la Gazette du
Canada et par tout autre moyen indiqué,
notamment électronique, que le Conseil du
Trésor peut, par règlement, autoriser.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre de la présente loi pour
que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du
contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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51. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements d'application des articles 47 à 50.
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Pouvoir
réglementaire
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52. (1) Le Comité permanent des pêches et
des océans est chargé de l'examen de
l'application de la présente loi, dans les trois
ans suivant l'entrée en vigueur de celle-ci.
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Examen
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(2) Le comité examine à fond les
dispositions de la présente loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an à compter
du début de l'examen ou tel délai plus long
autorisé par la Chambre des communes, d'un
rapport au Parlement où seront consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications de la
présente loi ou des modalités d'application de
celle-ci qui seraient souhaitables.
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Rapport au
Parlement
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