(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger en sus du maximum prévu de 2 000 $, le montant qu'il juge correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémentai re

39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution des objets non confisquée

39.8 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent, s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

39.9 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.

39.10 (1) Lorsque, en vertu de l'article 737(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 39.9.

Condamnatio n avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

39.11 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

PARTIE III

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Dispositions générales

40. (1) Le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.

Attributions

(2) Dans l'exercice de ses attributions et en collaboration avec d'autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit les services de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

Activités

Garde côtière canadienne

41. (1) Le ministre étant responsable des services de la Garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

Responsabilit é du ministre

    a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l'efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

      (i) de systèmes et de services d'aide à la navigation,

      (ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,

      (iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,

      (iv) de services d'entretien des canaux;

    b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;

    c) la sécurité de la navigation de plaisance, y compris la réglementation de la construction, de l'inspection, de l'équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;

    d) la prévention de la pollution marine et l'intervention gouvernementale;

    e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.

(2) Le ministre devra s'assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de manière efficiente.

Obligation du ministre

Sciences de la mer

42. Dans le cadre de ses attributions au titre de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, le ministre est investi des pouvoirs suivants :

Pouvoirs du ministre

    a) assurer la collecte de données en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

    b) effectuer des levés hydrographiques et océanographiques dans les eaux canadiennes et autres;

    c) effectuer des levés scientifiques concernant les ressources halieutiques, leur habitat et les écosystèmes;

    d) entreprendre des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie et des autres sciences de la mer, y compris l'étude des poissons, de leur habitat et des écosystèmes;

    e) procéder à des enquêtes en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

    f) établir et publier des données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

    g) autoriser la distribution ou la vente de données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

    h) dresser, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et publier des cartes marines montrant, en fonction de leur échelle et de leur finalité, tout ou partie de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et des zones de pêche du Canada, ainsi que des eaux adjacentes, et en autoriser la distribution ou la vente;

    i) participer à l'avancement de la technologie marine;

    j) mener des études pour obtenir les connaissances écologiques traditionnelles en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes.

43. Dans le cadre fixé pour l'exercice de ses attributions par l'article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, il incombe au ministre de recommander, de promouvoir et de coordonner les orientations, les objectifs et les programmes du gouvernement fédéral en ce qui touche les pêches, l'hydrographie, l'océanographie et les autres sciences de la mer. À cette fin, il peut exécuter - ou collaborer avec des personnes qui exécutent - des programmes de recherche fondamentale et appliquée, ainsi que des analyses et des études économiques, en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir des navires, des instituts de recherche, des laboratoires et d'autres installations de recherche, d'étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Le ministre peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et aux autres personnes.

Orientations, objectifs et programmes

44. Le ministre peut demander au ministre des Affaires étrangères d'assujettir l'octroi de la licence visée à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage à la condition que lui soient fournis, pour le compte du navire étranger ou non dédouané en cause, les résultats des recherches océanographiques auxquelles a servi ce dernier dans les eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il peut en outre établir, à l'intention des navires étrangers et non dédouanés, des directives compatibles avec les obligations internationales du Canada au sujet de la recherche océanographique dans ces mêmes zones maritimes.

Recherche scientifique : navires étrangers

45. Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

Services hydrographiq ues

    a) l'établissement de normes et de directives à l'intention notamment des hydrographes relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l'autorité du ministre;

    b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et aux autres personnes.

46. Tout hydrographe peut, afin d'effectuer un levé hydrographique sous l'autorité du ministre, pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes les précautions voulues pour éviter d'y causer des dommages.

Propriété privée

Facturation

47. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des services et installations

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonnement

48. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des produits, droits et avantages

49. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l'attribution d'autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des procédés ou autorisations réglementaire s

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des autorisations réglementaires.

Montant

50. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu'il juge intéressées.

Consultations

(2) Dans les trente jours suivant la fixation d'un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

51. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d'application des articles 47 à 50.

Pouvoir réglementaire

52. (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l'examen de l'application de la présente loi, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de celle-ci.

Examen

(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport au Parlement