|
|
|
Le texte modifie la Loi sur l'exportation et l'importation de biens
culturels. Il :
|
|
|
a) augmente les cas où la Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels peut fixer de nouveau la valeur
marchande d'un objet qui a été donné ou qu'on se propose de
donner;
|
|
|
b) prévoit un droit d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt
pour certains cas où la juste valeur marchande d'un objet donné a été
fixée, et les cas où cette valeur a été fixée de nouveau, par la
Commission, le 1er janvier 1992 ou par la suite.
|
|
|
Le texte apporte également des modifications corrélatives à la Loi de
l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
|
|
|