Services financiers |
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14. (1) La Banque peut consentir des prêts
à une personne, y faire des investissements ou
donner des garanties à son égard.
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Prêts,
garanties et
investissemen
ts
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(2) Les prêts ou investissements peuvent se
faire, ou les garanties se donner, directement,
dans le cadre d'arrangements avec d'autres
institutions financières ou à titre de membre
d'un consortium financier.
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Manière de
les faire
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(3) Les prêts et investissements ne peuvent
se faire, ou les garanties se donner, que si, de
l'avis du conseil, d'un comité ou d'un cadre
autorisé par le conseil, les conditions
suivantes sont réunies :
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Critères
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(4) Les prêts, investissements et garanties
doivent servir à compléter les services offerts
par les institutions financières commerciales.
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Complément
aux autres
institutions
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(5) Dans le cadre des prêts ou
investissements qu'elle fait à une personne, ou
des garanties qu'elle lui donne, aux termes du
présent article, la Banque peut acquérir, par
achat ou autrement, des biens meubles ou
immeubles - y compris des comptes
clients - utilisés ou destinés à être utilisés
dans une entreprise, les détenir ou les louer à
cette personne et, par la suite, sous réserve de
tout droit de rachat, les aliéner, notamment par
vente, ou en faire ce qu'elle entend.
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Achat de
biens
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15. (1) La Banque peut :
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Sûretés
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
des pouvoirs que lui confère le présent article,
la Banque peut, en garantie de la bonne
exécution des obligations visées à l'alinéa
(1)a) :
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Sûretés
supplémentai
res
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(3) Lorsque la Banque acquiert et détient à
titre de sûreté un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, les paragraphes 428(1), (2),
(7), (8), (9) et (12) et 435(2) et l'article 436 de
la Loi sur les banques s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait
d'une banque.
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Récépissés
d'entrepôt et
connaisseme
nts
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(4) Lorsque la Banque prend des sûretés sur
des effets, denrées ou marchandises, l'article
427 et les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9)
et (12) de la Loi sur les banques s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, comme s'il
s'agissait d'une banque.
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Effets,
denrées ou
marchandises
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4) et des dispositions de la Loi sur les banques
qui y sont mentionnées, les garanties ou autres
promesses d'effectuer des paiements données
par la Banque sont réputées constituer des
prêts ou avances.
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Présomption
d'octroi de
prêt
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16. La Banque peut acquérir et considérer
comme siens des prêts, investissements ou
garanties consentis par d'autres personnes
pourvu que ceux-ci, ou la majorité de ceux-ci
s'ils sont acquis en bloc, répondent aux
critères d'admissibilité prévus au paragraphe
14(3).
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Acquisition
de prêts
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Services de gestion |
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17. La Banque peut offrir ou conclure des
ententes pour offrir les services suivants :
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Ententes
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Opérations de trésorerie |
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18. (1) La Banque peut contracter des
emprunts par tout moyen, y compris
l'émission ou la vente de titres de créance, ou
la création d'hypothèques sur ceux-ci.
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Pouvoir
d'emprunt
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(2) Les titres de créance peuvent, selon
leurs propres termes, être de rang inférieur par
rapport aux créances, garanties ou non, sur la
Banque et la responsabilité peut être limitée
au reliquat des éléments d'actif après
acquittement des créances de rang supérieur.
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Titres de
créance
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(3) La Banque peut investir les fonds
qu'elle administre :
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Pouvoir
d'investissem
ent
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(4) La Banque peut conclure tout genre
d'opération pour réduire les risques sur le plan
de sa gestion financière, y compris tout
instrument financier ou toute entente destinés
à la gestion des risques financiers, tels une
entente en matière de taux d'intérêt ou
d'échange de devises, une option ou un contrat
à terme normalisé.
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Gestion
financière
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(5) La Banque peut nantir ou hypothéquer
ses éléments d'actif ou faire des dépôts en
garantie des titres de créance qu'elle émet ou
en garantie de la bonne exécution des
obligations découlant des ententes de gestion
financière.
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Hypothèques
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(6) Il est entendu que les articles 100 et 101
de la Loi sur la gestion des finances publiques
n'empêchent pas le présent article d'avoir
effet.
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Non-applicati
on de
certaines
dispositions
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19. Le ministre des Finances peut, à la
demande de la Banque, consentir des prêts à
celle-ci sur le Trésor, aux conditions qu'il fixe.
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Prêts sur le
Trésor
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Autres services et programmes |
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20. La Banque peut conclure des accords
avec les ministères ou organismes fédéraux ou
provinciaux, tout autre organisme ou toute
personne et agir comme mandataire de
ceux-ci pour la prestation de services ou de
programmes, en leur nom ou conjointement
avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3),
fournir une aide financière en leur nom.
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Ententes
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21. La Banque peut remplir les autres
fonctions qui lui sont attribuées par le ministre
compétent en ce qui touche la gestion de
programmes favorables à l'esprit d'entreprise
au Canada, dans la mesure où elle peut
recouvrer les frais ainsi exposés.
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Programmes
favorisant
l'esprit
d'entreprise
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Pouvoirs subsidiaires |
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22. La Banque peut :
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Pouvoirs
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CAPITAL DE LA BANQUE |
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23. (1) Le capital autorisé de la Banque
consiste en un nombre illimité d'actions
ordinaires d'une valeur nominale de 100 $
chacune et d'un nombre illimité d'actions
privilégiées sans valeur nominale, mais le
total du capital versé du surplus d'apport qui
s'y rapporte et du produit visé à l'alinéa
30(2)d) ne peut dépasser 1,5 milliard de
dollars.
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Capital
autorisé
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(2) Les actions ne peuvent être émises qu'en
faveur du ministre compétent, qui les détient
en fiducie pour Sa Majesté.
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Émission des
actions
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(3) Dans les cas où le conseil recommande
au ministre compétent de souscrire des actions
non émises de la Banque, celui-ci peut, avec
l'agrément du ministre des Finances,
souscrire pour le montant qu'il estime
indiqué.
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Souscription
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(4) Le montant de la souscription est versé
à la Banque sur le Trésor, selon les modalités
de temps et de paiement fixées par le conseil.
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Versement
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24. (1) Les droits rattachés aux actions
ordinaires comprennent :
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Droits
rattachés aux
actions
ordinaires
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(2) Les droits rattachés aux actions
privilégiées sont, pour n'importe quelle série
ou catégorie, restreints de la façon suivante :
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Droits
rattachés aux
actions
privilégiées
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25. (1) La Banque peut, pour tout exercice,
déclarer et verser aux actionnaires des
dividendes sur les bénéfices non répartis ou le
compte d'excédents de la Banque.
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Déclaration
et versement
des
dividendes
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(2) La Banque ne peut déclarer ni verser de
dividende s'il existe des motifs raisonnables
de croire à l'existence de l'une ou l'autre des
situations suivantes :
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Limite
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(3) Si des dividendes cumulatifs ou des
sommes payables au remboursement de
capital au titre d'une série d'actions ne sont
pas acquittés intégralement, les actions de
toutes les séries de la même catégorie donnent
le droit de participer à proportions égales aux
dividendes accumulés et au remboursement
de capital.
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Participation
aux
dividendes
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26. Les actions ou fractions d'actions d'une
catégorie ou d'une série qu'a émises la
Banque et qu'elle acquiert, notamment par
achat ou rachat, doivent être annulées ou, si
leur nombre est restreint et que les règlements
administratifs l'autorisent, elles peuvent être
rétablies dans leur qualité d'actions autorisées
mais non émises de cette catégorie ou série.
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Annulation
ou
rétablissemen
t d'actions
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27. Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, donné sur recommandation du
ministre des Finances, le conseil peut, par
règlement administratif :
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Règlements
administratifs
relatifs aux
actions
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28. (1) La Banque peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil donné sur la
recommandation du ministre des Finances,
émettre en faveur de personnes autres que Sa
Majesté des instruments hybrides de capital
que le gouverneur en conseil considère, en
tout ou en partie, comme des capitaux propres
pour l'application de l'alinéa 30(2)d).
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Instruments
hybrides de
capital
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(2) Sa Majesté ne peut être d'aucune façon
tenue du paiement des montants dus aux
termes d'un instrument émis en vertu du
paragraphe (1).
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Absence de
responsabilité
pour Sa
Majesté
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(3) Il est entendu que les instruments visés
au paragraphe (1) ne constituent pas des
actions au sens de la partie X de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Précision
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29. Le Parlement peut affecter des crédits à
la Banque et lui verser les montants ainsi
affectés pour usage dans l'exercice de ses
activités.
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Crédits du
Parlement
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