42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 24 |
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Loi prévoyant la prorogation de la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada
sous le régime de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions ainsi que
l'émission et la vente de ses actions au
public
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la commercialisation du CN.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET APPLICATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« CN » La Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada continuée au titre de
l'article 3 de la Loi sur les Chemins de fer
nationaux du Canada.
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« CN » ``CN''
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« date de prorogation » La date où le CN
devient régi par la Loi canadienne sur les
sociétés par actions.
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« date de
prorogation » ``continuatio n day''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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(2) Sauf indication contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions.
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Terminologie
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3. (1) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, de ses textes d'application ou de toute
autre mesure prise sous son régime.
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Incompatibili
té - Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(2) Les dispositions de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions, de ses textes
d'application et de toute autre mesure prise
sous son régime qui s'appliquent au CN
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur les chemins de fer.
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Incompatibili
té - Loi sur
les chemins
de fer
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(3) Ni la présente loi ni les mesures prises
sous son régime n'ont pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi de 1987 sur
les transports nationaux ou de la Loi sur la
concurrence à l'acquisition d'intérêts dans le
CN.
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Application
de la Loi de
1987 sur les
transports
nationaux et
de la Loi sur
la
concurrence
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SA MAJESTé |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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OPéRATIONS PRéLIMINAIRES |
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5. (1) Les actions du CN détenues par le
ministre des Finances au titre du paragraphe
4(2) de la Loi sur les Chemins de fer nationaux
du Canada sont transférées au ministre, qui est
autorisé, pour l'application de l'article 90 de
la Loi sur la gestion des finances publiques, à
les acquérir.
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Transfert des
actions du
CN
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(2) Les actions transférées au ministre sont
inscrites dans les livres du CN au nom de
celui-ci et sont détenues par lui en fiducie pour
Sa Majesté du chef du Canada.
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Inscription et
détention des
actions
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6. Le ministre peut, pendant que le CN est
une société d'État au sens de l'article 83 de la
Loi sur la gestion des finances publiques,
ordonner au CN de lui transférer - ou de
transférer à tout ministre ou toute autre société
d'État désignés par le gouverneur en conseil
- les biens, notamment les baux, droits,
intérêts et avantages, qu'il juge indiqués, et ce
aux conditions qu'il juge indiquées,
notamment la remise d'une contrepartie s'il
en est; le CN est tenu de se conformer sans
délai à ces ordres.
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Transfert de
biens
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PROROGATION |
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7. (1) Dès que le ministre le lui ordonne, le
CN présente à l'agrément de celui-ci une
demande en vue d'obtenir le certificat de
prorogation visé à l'article 187 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions.
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Présentation
de la
demande
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(2) Dès que la demande est agréée par le
ministre, le CN la présente au directeur.
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Présentation
au directeur
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(3) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la demande présentée au
directeur en application du présent article est
réputée avoir été faite aux termes du
paragraphe 187(1) de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions.
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Présomption
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8. (1) Les clauses de prorogation des statuts
du CN comportent obligatoirement :
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Dispositions
obligatoires
des clauses
de
prorogation
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(2) Les dispositions visées à l'alinéa (1)b)
peuvent notamment prévoir la production de
déclarations, la suspension de droits de vote,
l'annulation de dividendes, le refus
d'émission ou d'inscription d'actions avec
droit de vote ainsi que la vente de telles actions
détenues contrairement aux restrictions, et le
versement du produit net de cette vente à
l'ayant droit.
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Application
des
restrictions
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(3) Aucune restriction découlant de l'alinéa
(1)a) ne s'applique aux actions avec droit de
vote du CN détenues :
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Exceptions
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(4) Pour l'application du présent article,
une personne est liée à une autre personne
dans chacun des cas suivants :
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Personnes
liées
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(5) Par dérogation au paragraphe (4) et pour
l'application du présent article :
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Exceptions
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(6) Pour l'application du présent article,
« contrôle » s'entend d'une situation qui crée
une maîtrise de fait, soit directe, par la
propriété de valeurs mobilières, soit indirecte,
notamment par le moyen d'une fiducie, d'un
accord, d'un arrangement ou de la propriété
d'une personne morale; a notamment le
contrôle :
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Contrôle
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« action avec droit de vote » Action conférant
un droit de vote en tout état de cause ou en
raison de la survenance d'un événement
dont les effets demeurent, y compris la
valeur mobilière immédiatement
convertible en une telle action et les options
ou droits susceptibles d'exercice immédiat
et permettant d'acquérir cette action ou
cette valeur.
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« action avec
droit de
vote » ``voting share''
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« personne » Sont compris parmi les
personnes les particuliers ou sociétés et, en
outre, les gouvernements ou leurs
mandataires, les fiduciaires, exécuteurs,
administrateurs ou autres représentants
légaux.
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« personne » ``person''
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« société » Sont compris parmi les sociétés les
personnes morales, les sociétés de
personnes et les organismes non dotés de la
personnalité morale.
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« société » ``corporation ''
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9. Le CN et ses actionnaires et
administrateurs ne peuvent :
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Limitation
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OPéRATIONS SUR LES ACTIONS |
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10. Pour l'observation de l'article 90 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
pendant que le CN est une société d'État au
sens de l'article 83 de cette loi, le CN est
autorisé à émettre des actions et à les céder,
notamment par vente, à compter de la date de
prorogation, avec l'agrément du ministre.
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Émission et
cession
d'actions par
le CN
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11. (1) Pour l'application de l'article 90 de
la Loi sur la gestion des finances publiques, le
ministre est autorisé à acquérir, détenir ou
céder les actions du CN, ou à effectuer toute
autre opération à leur égard, à compter de la
date de prorogation et selon les conditions
qu'il juge indiquées avec l'agrément du
ministre des Finances.
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Opérations
par le
ministre
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(2) Les actions acquises par le ministre sont
inscrites dans les livres du CN au nom de
celui-ci et sont détenues par lui en fiducie pour
Sa Majesté du chef du Canada.
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Inscription et
détention des
actions
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ACCORDS FINANCIERS |
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12. Le ministre peut, avec l'agrément du
ministre des Finances :
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Règlement
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13. Après consultation du président du
Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer
dans les comptes du Canada les redressements
rendus nécessaires par une opération autorisée
ou requise par la présente loi.
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Redressement
des comptes
du Canada
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