1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-88

Loi portant mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur

Attendu :

Préambule

    que les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon ont conclu un Accord sur le commerce intérieur;

    que la réduction ou l'élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d'un marché intérieur ouvert, performant et stable, propice à la compétitivité de notre économie et au développement durable,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord » L'Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 et paru dans la partie I de la Gazette du Canada.

« Accord »
``Agreement''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l'article 8, de l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

OBJET

3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord.

Objet

SA MAJESTé

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

DISPOSITIONS GéNéRALES

5. (1) Le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 9 ou 11 ou les décrets d'application pris aux termes de l'article 9 ne peut être exercé qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Restriction du droit d'action

(2) Sauf cas prévus à la partie B du chapitre 17 de l'Accord, le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l'Accord ne peut être exercé qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Restriction du droit d'action

6. Il est entendu que la présente loi n'a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d'adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en oeuvre d'une disposition de l'Accord ou à l'exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l'Accord.

Précision

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Approbation de l'Accord

7. L'Accord est approuvé.

Approbation

Désignation du ministre

8. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle disposition de la présente loi.

Désignation du ministre

Décrets

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l'article 1710 de l'Accord, en vue de suspendre des avantages d'une province ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :

Décrets

    a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada lui a accordés en vertu de l'Accord ou d'un texte législatif fédéral;

    b) modifier ou suspendre l'application d'un texte législatif fédéral à son égard.

(2) Dans le présent article, « texte législatif fédéral » désigne tout ou partie d'une loi fédérale ou d'un règlement, décret ou autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale.

Définition de « texte législatif fédéral »

(3) Il demeure entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre dix-sept de l'Accord, particulièrement en ce qui a trait :

Décret pris sous réserve du chapitre 17

    a) aux exigences relatives à l'intérêt pour agir prévues au paragraphe 1704(8) de l'Accord;

    b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1710(3), (4) et (10) de l'Accord.

Comité du commerce intérieur

10. Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité du commerce intérieur constitué aux termes de l'article 1600 de l'Accord.

Nomination des représentants

11. Le gouvernement du Canada, conformément à l'annexe 1603.3 de l'Accord, paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat visé à l'article 1603 de l'Accord.

Paiement des frais

Groupes spéciaux et comités

12. Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de membres prévue à l'article 1705 de l'Accord.

Liste de membres

13. Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités visés dans l'Accord, à l'exception du Comité du commerce intérieur prévu à l'article 10.

Nomination aux comités

Nominations

14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer les personnes aux postes qu'il estime nécessaires ou indiqués pour la mise en oeuvre de l'Accord.

Nominations

(2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1).

Rémunéra-
tion

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

15. L'article 28 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que les poursuites visées au paragraphe (1) comprennent les procédures visées aux articles 1705 et 1717 de l'Accord au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur.

Poursuites

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

16. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, avant l'intertitre « Restrictions » précédant l'article 90, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur

89.3 Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.

Instructions

Loi sur l'intérêt

L.R., ch. I-15

17. L'article 4 de la Loi sur l'intérêt est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.

Lorsque le taux annuel n'est pas indiqué

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application du paragraphe (1).

Règlements

18. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus, d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur des remboursements stipulés, ou d'après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l'intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.

Intérêt recouvrable dans certains cas

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application du paragraphe (1).

Règlements

Loi de 1987 sur les transports routiers

L.R., ch. 29 (3e suppl.)

19. La partie III de la Loi de 1987 sur les transports routiers est abrogée.

1992, ch. 1, par. 143(1), ann. VI, art. 18(A)

ENTRéE EN VIGUEUR

20. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur