42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 43 |
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Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général
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[Sanctionnée le 15 décembre 1995]
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L.R., ch.
A-17; 1992,
ch. 54; 1994,
ch. 32
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1. Le titre intégral de la Loi sur le
vérificateur général est remplacé par ce qui
suit :
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Loi concernant le bureau du vérificateur
général du Canada et le contrôle du
développement durable
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2. L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« commissaire » Le commissaire à
l'environnement et au développement
durable nommé en application du
paragraphe 15.1 (1).
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« commissair
e » ``Commission er''
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« développement durable » Développement
qui permet de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la possibilité
pour les générations futures de satisfaire les
leurs.
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« développe
ment
durable » ``sustainable development' '
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« ministère de catégorie I »
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« ministère
de catégorie
I » ``category I department''
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« ministre compétent » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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« ministre
compétent » ``appropriate Minister''
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« stratégie de développement durable »
Stratégie comportant les objectifs et plans
d'action d'un ministère de catégorie I en
vue de promouvoir le développement
durable.
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« stratégie de
développeme
nt durable » ``sustainable development strategy''
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3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 32,
art. 1
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7. (1) Le vérificateur général établit à
l'intention de la Chambre des communes un
rapport annuel; il peut également établir à son
intention - outre les rapports spéciaux prévus
aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport
établi par le commissaire en application du
paragraphe 23(2) - au plus trois rapports
supplémentaires par année. Dans chacun de
ces rapports :
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Rapports à la
Chambre des
communes
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(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa e), de
ce qui suit :
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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15.1 (1) Le vérificateur général nomme,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, un cadre supérieur relevant
directement du vérificateur général et appelé
commissaire à l'environnement et au
développement durable.
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Nomination
du
commissaire
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(2) Le commissaire aide le vérificateur
général à remplir ses fonctions en matière
d'environnement et de développement
durable.
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Fonctions
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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DéVELOPPEMENT DURABLE |
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21.1 Le commissaire a pour mission
d'assurer le contrôle des progrès accomplis
par les ministères de catégorie I dans la voie
du développement durable, concept en
évolution constante reposant sur l'intégration
de questions d'ordre social, économique et
environnemental, et tributaire, notamment, de
la réalisation des objectifs suivants :
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Mission
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22. (1) S'il reçoit d'une personne résidant
au Canada une pétition portant sur une
question environnementale relative au
développement durable et relevant de la
compétence d'un ministère de catégorie I, le
vérificateur général ouvre un dossier et
transmet la pétition, dans les quinze jours
suivant sa réception, au ministre compétent du
ministère concerné.
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Pétition
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(2) Dans les quinze jours suivant celui où il
reçoit la pétition, le ministre en accuse
réception et transmet copie de l'accusé de
réception au vérificateur général.
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Accusé de
réception
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(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où
il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au
pétitionnaire sa réponse et en transmet copie
au vérificateur général. Il peut toutefois, dans
ce délai, prolonger celui-ci en avisant
personnellement le pétitionnaire, avec copie
de l'avis au vérificateur général, qu'il lui est
impossible de s'y conformer.
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Réponse du
ministre
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(4) S'il y a plusieurs signataires, il suffit au
ministre de transmettre l'accusé de réception,
l'avis, le cas échéant, et sa réponse à l'un
d'entre eux.
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Plusieurs
signataires
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23. (1) Le commissaire effectue les
examens et enquêtes qu'il juge nécessaires
pour :
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Contrôle
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(2) Le commissaire établit au nom du
vérificateur général et à l'intention de la
Chambre des communes un rapport annuel sur
toute question environnementale ou autre
relative au développement durable qui, à son
avis, doit être portée à la connaissance de la
chambre, notamment :
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Rapport du
commissaire
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(3) Le rapport est présenté au président de
la Chambre des communes, puis déposé
devant la chambre dans les quinze premiers
jours de séance de celle-ci suivant la réception
du rapport.
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Dépôt du
rapport
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24. (1) Le ministre compétent de chaque
ministère de catégorie I dépose devant la
Chambre des communes la stratégie de
développement durable de celui-ci dans un
délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe. Toutefois,
dans le cas du ministère qui devient un
ministère de catégorie I après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, la stratégie
doit être déposée avant soit le second
anniversaire de la date où il l'est devenu, soit,
si elle est antérieure à cet anniversaire, la date
fixée par le gouverneur en conseil en
application du paragraphe (4).
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Dépôt de la
stratégie de
développeme
nt
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(2) Le ministre compétent fait réviser au
moins tous les trois ans la stratégie de
développement durable du ministère de
catégorie I en cause et fait déposer la stratégie
révisée devant la Chambre des communes
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant la révision.
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Révision de
la stratégie et
dépôt
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(3) Sur recommandation du ministre
compétent d'un ministère qui n'est pas
mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion
des finances publiques, le gouverneur en
conseil peut assujettir, par une directive à cet
effet, le ministère aux obligations prévues aux
paragraphes (1) et (2).
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Assujettissem
ent
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre compétent, fixer
la date avant laquelle doit être déposée devant
la Chambre des communes la stratégie de
développement durable du ministère qui
devient un ministère de catégorie I après
l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
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Date fixée
par le
gouverneur
en conseil
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(5) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre
de l'Environnement, prescrire la forme et le
contenu de la stratégie de développement
durable.
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Règlements
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