42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 12 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la
protection des pêches côtières (force
nécessaire)
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45, 46
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1. Les paragraphes 25(3) et (4) du Code
criminel
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
une personne n'est pas justifiée, pour
l'application du paragraphe (1), d'employer la
force avec l'intention de causer, ou de nature
à causer la mort ou des lésions corporelles
graves, à moins qu'elle n'estime, pour des
motifs raisonnables, que cette force est
nécessaire afin de se protéger elle-même ou de
protéger toute autre personne sous sa
protection, contre la mort ou contre des
lésions corporelles graves.
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Quand une
personne
n'est pas
protégée
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(4) L'agent de la paix, ainsi que toute
personne qui l'aide légalement, est fondé à
employer contre une personne à arrêter une
force qui est soit susceptible de causer la mort
de celle-ci ou des lésions corporelles graves,
soit employée dans l'intention de les causer, si
les conditions suivantes sont réunies :
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Usage de la
force en cas
de fuite
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(5) L'agent de la paix est fondé à employer
contre un détenu qui tente de s'évader d'un
pénitencier - au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition - une force qui est
soit susceptible de causer la mort de celui-ci
ou des lésions corporelles graves, soit
employée dans l'intention de les causer, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Usage de la
force en cas
d'évasion
d'un
pénitencier
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LOI SUR LA PROTECTION DES PêCHES CôTIèRES |
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L.R., ch.
C-33; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
39 (2e
suppl.); 1990,
ch. 44; 1992,
ch. 1
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2. La Loi sur la protection des pêches
côtières est modifiée par adjonction, après
l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 (1) Le garde-pêche est fondé à
employer, conformément aux procédures et
dans les limites prévues par règlement, une
force qui est soit susceptible de désemparer un
bateau de pêche étranger, soit employée dans
l'intention de le désemparer, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Usage de la
force
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer les procédures et limites
visées au paragraphe (1).
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Règlements
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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3. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret du gouverneur
en conseil.
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Entrée en
vigueur
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