42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 12

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection des pêches côtières (force nécessaire)

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46

1. Les paragraphes 25(3) et (4) du Code criminel

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n'est pas justifiée, pour l'application du paragraphe (1), d'employer la force avec l'intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu'elle n'estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Quand une personne n'est pas protégée

(4) L'agent de la paix, ainsi que toute personne qui l'aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l'intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

Usage de la force en cas de fuite

    a) il procède légalement à l'arrestation avec ou sans mandat;

    b) il s'agit d'une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;

    c) cette personne s'enfuit afin d'éviter l'arrestation;

    d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves - imminentes ou futures;

    e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d'une façon moins violente.

(5) L'agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s'évader d'un pénitencier - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l'intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

Usage de la force en cas d'évasion d'un pénitencier

    a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;

    b) l'évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d'une façon moins violente.

LOI SUR LA PROTECTION DES PêCHES CôTIèRES

L.R., ch. C-33; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 39 (2e suppl.); 1990, ch. 44; 1992, ch. 1

2. La Loi sur la protection des pêches côtières est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Le garde-pêche est fondé à employer, conformément aux procédures et dans les limites prévues par règlement, une force qui est soit susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit employée dans l'intention de le désemparer, si les conditions suivantes sont réunies :

Usage de la force

    a) il procède légalement à l'arrestation du capitaine ou du responsable du bateau;

    b) le capitaine ou le responsable s'enfuit afin d'éviter l'arrestation;

    c) lui-même estime, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour procéder à l'arrestation.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les procédures et limites visées au paragraphe (1).

Règlements

ENTRéE EN VIGUEUR

3. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur