42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 6 |
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Loi prévoyant le maintien des services
ferroviaires et des services auxiliaires
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[Sanctionnée le 26 mars 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 1995 sur le maintien des services
ferroviaires.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA |
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Définitions |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« commission » Commission de
médiation-arbitrage établie en application
de la présente partie.
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« commission
» ``Commission ''
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« convention collective » Convention
collective visant l'employeur et un syndicat
et expirée le 31 décembre 1993; s'entend en
outre de tout arrangement connexe existant
entre l'employeur et le syndicat à l'égard
des conditions d'emploi et des avantages
relatifs à l'emploi.
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« convention
collective » ``collective agreement''
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« employé » Personne qui est employée par
l'employeur et est membre d'une unité de
négociation représentée par un syndicat.
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« employé » ``employee''
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« employeur » La Compagnie des chemins de
fer nationaux du Canada.
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« employeur
» ``employer''
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« ministre » Le ministre du Travail.
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« ministre » ``Minister''
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« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe I.
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« syndicat » ``union''
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente partie s'entendent au sens de la
partie I du Code canadien du travail.
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Terminologie
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Services ferroviaires |
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3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie :
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Opérations
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Obligations |
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4. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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Obligations
de
l'employeur
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5. Chaque syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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Obligations
des syndicats
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Prolongation des conventions collectives |
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6. (1) La durée de toute convention
collective visant l'employeur et un syndicat
est prolongée à compter du 1er janvier 1994
jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une
nouvelle convention collective visant
l'employeur et le syndicat.
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Prolongation
des
conventions
collectives
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(2) Toute convention collective prolongée
par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les
parties pour la durée mentionnée à ce
paragraphe par dérogation à la partie I du
Code canadien du travail et aux autres
dispositions de la convention; cependant, la
partie I de cette loi s'applique à la convention
ainsi prolongée comme si la prolongation de
la convention en constituait la durée.
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Caractère
obligatoire
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Conditions d'emploi |
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7. Les conditions d'emploi qui sont en
vigueur immédiatement avant le 2 mars 1995
à l'égard des employés qui sont membres de
l'unité de négociation des employés d'atelier
représentée par le Syndicat national de
l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et
des autres travailleurs et travailleuses du
Canada (TCA - Canada) et dont les
conventions collectives ont expiré le 31
décembre 1991 demeurent en vigueur à
compter du 2 mars 1995 jusqu'à la date
d'entrée en vigueur d'une nouvelle
convention visant l'employeur et le syndicat
à l'égard de ces employés.
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Maintien des
conditions
d'emploi
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Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out |
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8. (1) Pendant la durée de la convention
collective prolongée par le paragraphe 6(1) :
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Interdiction
de déclarer
une grève ou
un lock-out
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(2) Pendant la période prévue à l'article 7 :
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Interdiction
de déclarer
une grève ou
un
lock-out - e
mployés
d'atelier
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Commissions de médiation-arbitrage |
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9. Après l'entrée en vigueur de la présente
partie, il est constitué, conformément à
l'article 10, pour chaque unité de négociation
énumérée ci-dessous, une commission de
médiation-arbitrage à laquelle le ministre
soumet, sous réserve du paragraphe 10(8),
toutes les questions relatives à la conclusion
d'une nouvelle convention collective qui, au
moment de la constitution de la commission,
font toujours l'objet d'un différend entre les
parties :
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Commissions
de
médiation-ar
bitrage
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10. (1) Chaque commission se compose
d'un président et de deux autres membres
représentant respectivement l'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation.
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Composition
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(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie, le ministre adresse à l'employeur et au
syndicat représentant l'unité de négociation
un avis leur demandant de nommer chacun un
membre.
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Nomination
des membres
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(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou
néglige de nommer un membre dans les sept
jours suivant la réception de l'avis prévu au
paragraphe (2), le ministre nomme membre de
la commission une personne qu'il estime
compétente. Cette personne est alors réputée
avoir été nommée par l'employeur ou le
syndicat, selon le cas.
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Absence de
nomination
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(4) Avant d'aviser l'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation
en application du paragraphe (5), le ministre
nomme à la présidence de la commission une
personne qu'il estime compétente.
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Nomination
du président
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(5) Après que l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation ont
nommé leur membre respectif ou qu'ils sont
réputés les avoir nommés, le ministre leur
communique les noms des membres de la
commission. La communication établit de
façon irréfutable que la commission a été
constituée à la date de la communication.
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Avis aux
parties
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(6) Si le poste d'un membre devient vacant
avant que la commission ait terminé ses
travaux, il y est pourvu par la nomination d'un
remplaçant selon les modalités prévues au
présent article.
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Remplaçant
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(7) La même personne peut être nommée à
titre de membre de plusieurs commissions.
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Nomination
de la même
personne
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(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu
aux paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le
syndicat représentant une unité de négociation
mentionnée à l'article 9 en sont venus à un
accord de principe sur les questions faisant
l'objet du différend ou se sont entendus sur un
mode de règlement définitif de celles-ci, le
ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la
période qu'il juge indiquée. Si une nouvelle
convention est conclue à l'égard de cette unité
de négociation au cours de cette période, il
n'est pas obligatoire de constituer de
commission.
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Accord de
principe
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(9) Si l'envoi de l'avis prévu aux
paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard
d'une commission et que le ministre estime
nécessaire de constituer une commission, il
transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été
différé; le ministre soumet à la commission les
questions sur lesquelles il n'y pas de
règlement définitif au moment de sa
constitution.
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Questions
soumises à
une
commission
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11. (1) Dans les soixante-dix jours suivant
sa constitution ou dans le délai supérieur que
peut accorder le ministre, la commission :
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Fonctions
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(2) La commission doit veiller à ce que les
accords et les décisions visés à l'alinéa (1)a)
soient libellés de façon à pouvoir être
incorporés à la convention collective en
cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger
une nouvelle entente comportant les accords
et les décisions visés à cet alinéa.
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Libellé
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12. La commission doit être guidée par la
nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui
soient cohérentes avec la viabilité
économique et la compétitivité d'un réseau
ferroviaire pancanadien, à court et à long
terme, tout en tenant compte de l'importance
de bonnes relations patronales-syndicales.
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Principe
directeur
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13. Compte tenu des adaptations de
circonstance, la commission a :
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Pouvoirs
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Elle peut, avec l'approbation du ministre,
retenir les services des conseillers techniques
et autres experts et des collaborateurs qu'elle
estime nécessaires.
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14. Les décisions de la commission se
prennent à la majorité des membres; à défaut
de majorité, la décision appartient au
président.
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Décisions de
la
commission
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15. (1) À compter du jour où la commission
fait rapport au ministre en conformité avec
l'alinéa 11(1)c), toute convention collective
visant l'employeur et un syndicat est réputée
modifiée par l'incorporation :
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Incorporation
à la
convention
collective
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(2) Toute convention collective modifiée
par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente
rédigée conformément au paragraphe 11(2)
par une commission constitue une nouvelle
convention collective. Sous réserve du
paragraphe (3), la nouvelle convention
collective est en vigueur et lie les parties à
compter de la date de présentation du rapport
au ministre jusqu'à la date déterminée par la
commission en application de l'alinéa 11(1)b)
par dérogation à la partie I du Code canadien
du travail; cependant, la partie I de cette loi
s'applique à la nouvelle convention comme si
elle avait été conclue sous son régime.
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Nouvelle
convention
collective
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(3) La nouvelle convention collective
établie en application de la présente partie
peut prévoir que certaines dispositions entrent
en vigueur et lient les parties à compter d'une
date antérieure ou postérieure à la date à
laquelle elle prend effet.
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Date de prise
d'effet
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16. Il n'est admis aucun recours ou décision
judiciaire visant à :
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Impossibilité
de recours
judiciaires
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