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(2) Toute convention collective modifiée
par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente
rédigée conformément au paragraphe 55(2)
par une commission constitue une nouvelle
convention collective. Sous réserve du
paragraphe (3), la nouvelle convention
collective est en vigueur et lie les parties à
compter de la date de présentation du rapport
au ministre jusqu'à la date déterminée par la
commission en application de l'alinéa 55(1)b)
par dérogation à la partie I du Code canadien
du travail; cependant, la partie I de cette loi
s'applique à la nouvelle convention comme si
elle avait été conclue sous son régime.
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Nouvelle
convention
collective
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(3) La nouvelle convention collective
établie en application de la présente partie
peut prévoir que certaines dispositions entrent
en vigueur et lient les parties à compter d'une
date antérieure ou postérieure à la date à
laquelle elle prend effet.
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Date de prise
d'effet
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60. Il n'est admis aucun recours ou décision
judiciaire visant à :
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Impossibilité
de recours
judiciaires
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Frais |
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61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
frais relatifs à la constitution des commissions
et à l'exercice de leurs fonctions sont payés
par Sa Majesté du chef du Canada.
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Frais payés
par Sa
Majesté
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(2) L'employeur et le syndicat représentant
l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée doivent payer les
frais qu'ils engagent respectivement dans le
cadre de l'application de la présente partie;
chacun doit payer les frais et dépenses
engagés par le membre qu'il a nommé ou est
réputé avoir nommé.
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Frais engagés
par
l'employeur
et les
syndicats
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(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du
Canada paie relativement à une commission
sont des créances de Sa Majesté recouvrables
à ce titre à parts égales auprès de l'employeur
et du syndicat représentant l'unité de
négociation pour laquelle la commission a été
constituée devant toute juridiction
compétente.
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Recouvremen
t
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Modification de la convention collective |
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62. La présente partie n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour modifier toute
disposition d'une convention collective
prolongée par la présente partie -ou d'une
nouvelle convention collective établie en
application de celle-ci, à l'exception de celle
qui porte sur la durée, et pour donner effet à la
modification.
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Modification
par les parties
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Sanctions |
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63. (1) L'individu qui contrevient à la
présente partie est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Individus
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(2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente partie, est coupable
d'une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de 100
000 $.
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Employeur
ou syndicat
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64. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 63.
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Exclusion de
l'emprisonne
ment
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65. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 63, le poursuivant peut, sur dépôt de
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire homologuer la décision
relative à l'amende, y compris les dépens
éventuels; l'exécution se fait dès lors comme
s'il s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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Recouvremen
t
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66. Pour l'application de la présente partie,
les syndicats sont réputés être des personnes.
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Présomption
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Exception |
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67. La présente partie ne s'applique pas à
l'égard d'une convention collective
intervenue après le 1er janvier 1995 et avant
l'entrée en vigueur de la présente partie.
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Exception
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Entrée en vigueur |
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68. La présente partie et l'annexe III entrent
en vigueur à l'expiration de la douzième heure
suivant la sanction de la présente loi.
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Entrée en
vigueur
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