ANNEXE II
(article 29)

Loi portant autorisation de paiements de transition aux propriétaires de terres arables de l'Ouest canadien produisant du grain

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« grain » Grain au sens de l'article 181.1 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

« grain »
``grain''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« propriétaire » Quiconque détient un intérêt déterminé par règlement à l'égard d'une terre arable ou, à défaut, le titulaire du fief simple de celle-ci.

« propriétaire »
``own''

« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta et les parties de la province de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel.

« région désignée » ``eligible area''

« terre arable » Terre qui a été cultivée en grain durant l'année 1994 ou qui, si elle était en jachère durant cette période, l'a été durant l'année précédente.

« terre arable »
``farmland''

DEMANDES

3. (1) Pour obtenir un paiement de transition, la personne qui était propriétaire d'une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 présente une demande à cet effet au ministre.

Personnes habiles

(2) Celle-ci doit être présentée au ministre, en la forme autorisée par lui, au plus tard le 15 septembre 1995 ou à toute autre date qui lui est postérieure fixée par le gouverneur en conseil.

Modalités de présentation

(3) Le ministre peut exiger du demandeur le dépôt d'une preuve de son droit de propriété sur la terre arable.

Preuve du droit de propriété

PAIEMENTS DE TRANSITION

4. (1) S'il est convaincu que le demandeur était propriétaire d'une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 et qu'il satisfait aux critères et conditions réglementaires, le ministre effectue les paiements de transition en deux versements.

Paiements autorisés

(2) Le gouverneur en conseil fixe la date limite pour le paiement de chacun des versements.

Échéance

(3) Le montant total des deux versements est calculé conformément aux règlements en fonction de la productivité de la terre arable et de sa distance du port.

Calcul des montants

(4) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu :

Conséquence s fiscales

    a) un paiement de transition reçu à l'égard d'une terre arable qui constitue une immobilisation pour le demandeur est assimilé à un montant à déduire pour l'application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre;

    b) un paiement de transition reçu à l'égard d'une terre arable qui ne constitue pas une immobilisation pour le demandeur est assimilé à un montant à titre d'aide reçu en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, au titre du coût d'un bien ou au titre d'une dépense engagée ou effectuée;

    c) si, en vertu d'un arrangement équitable visé à l'alinéa 6c), une portion d'un paiement de transition reçue par le demandeur est versée à une personne - ou à une société de personnes - qui loue une terre arable de celui-ci, cette portion est réputée être un montant à inclure aux fins du calcul du revenu tiré par la personne - ou la société de personnes - d'une entreprise, pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle est reçue; cette portion de paiement est réputée ne pas être un paiement de transition reçu par le demandeur pour l'application des alinéas a) ou b), selon le cas.

(5) Le montant total des paiements de transition ne peut excéder 1,6 milliard de dollars et doit être réparti comme il suit :

Plafond

    a) 16,10 pour cent pour les terres arables du Manitoba;

    b) 56,42 pour cent pour celles de la Saskatchewan;

    c) 27,48 pour cent pour celles de l'Alberta et des parties de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel.

AFFECTATION DE CRéDITS

5. Sont affectés à l'application de la présente loi des crédits de 1,6 milliard de dollars à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Crédits

RèGLEMENTS

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi, notamment :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) déterminer les intérêts visés à la définition de « propriétaire » à l'article 2;

    b) établir les critères d'admissibilité des demandeurs en ce qui touche les paiements de transition;

    c) établir les conditions préalables à la réception d'un paiement de transition, y compris la condition exigeant la conclusion d'un arrangement équitable par le demandeur à l'égard de toute personne - ou société de personnes - qui loue la terre arable visée par la demande de paiement de transition;

    d) fixer la méthode de calcul des versements et, à cette fin, prévoir les ports à partir desquels sera calculée la distance visée au paragraphe 4(3).