42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 2 |
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Loi concernant la supervision du débardage
des opérations connexes dans les ports de
la côte ouest
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[Sanctionnée le 16 mars 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 1995 sur les opérations portuaires
de la côte ouest.
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre les employeurs
et le syndicat, et expirée le 31 décembre
1992; s'entend en outre de tout arrangement
connexe concernant les versements au titre
des cotisations et des prestations en matière
de pension.
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« convention
collective » ``collective agreement''
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« employé » Personne employée par un des
employeurs et liée par la convention
collective.
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« employé » ``employee''
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« employeur » Tout employeur mentionné à
l'annexe.
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« employeur
» ``employer''
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« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre
nommé en vertu du paragraphe 8(1).
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« médiateur-a
rbitre » ``mediator- arbitrator»
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« ministre » Le ministre du Travail.
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« ministre » ``Minister''
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« syndicat » Le International Longshoremen's
and Warehousemen's Union, section locale
514 - contremaîtres de navire et de quai.
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« syndicat » ``union''
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
I du Code canadien du travail.
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Terminologie
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SUPERVISION DU DéBARDAGE |
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3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
loi :
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Opérations
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OBLIGATIONS |
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4. Il est interdit aux employeurs ainsi qu'à
leurs dirigeants et représentants :
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Obligations
des
employeurs
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5. Le syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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Obligations
du syndicat
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PROLONGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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6. (1) La durée de la convention collective
est prolongée à compter du 1er janvier 1993
jusqu'à la date déterminée par le
médiateur-arbitre.
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Prolongation
de la
convention
collective
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(2) La convention collective modifiée par la
présente loi ou en vertu de celle-ci est en
vigueur et lie les parties pour la durée
mentionnée au paragraphe (1) par dérogation
à la partie I du Code canadien du travail et aux
autres dispositions de la convention;
cependant, la partie I de cette loi s'applique à
la convention ainsi modifiée comme si la
prolongation de la convention en vertu de la
présente loi en constituait la durée.
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Caractère
obligatoire de
la convention
collective
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7. Pendant la durée de la convention
collective prolongée par le paragraphe 6(1) :
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Interdiction
de déclarer
une grève ou
un lock-out
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MéDIATEUR-ARBITRE |
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8. Le ministre doit, dès l'entrée en vigueur
de la présente loi, nommer un
médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les
questions relatives à la modification ou à la
révision de la convention collective qui, au
moment de sa nomination, font toujours
l'objet d'un différend entre les parties à la
convention collective.
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Médiateur-ar
bitre
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
sa nomination ou dans le délai supérieur que
peut accorder le ministre, le médiateur-arbitre
est tenu de :
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Fonctions
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(3) Compte tenu des adaptations de
circonstance, le médiateur-arbitre a :
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Pouvoirs
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(4) Les décisions du médiateur-arbitre
doivent être rédigées de façon à permettre leur
incorporation à la convention collective en
conformité avec l'article 9.
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Forme des
décisions
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9. Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport
au ministre en conformité avec le paragraphe
8(2), la convention collective est réputée
modifiée par l'incorporation des
modifications sur lesquelles les parties à la
convention collective se sont entendues à la
suite de l'intervention du médiateur-arbitre et
des décisions que celui-ci a rendues sur les
questions qui ont été soumises à son arbitrage,
la convention collective ainsi modifiée
constitue une nouvelle convention qui est
réputée en vigueur à compter du 1er janvier
1993.
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Incorporation
à la
convention
collective des
ententes et
des décisions
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FRAIS |
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10. (1) Tous les frais que Sa Majesté du chef
du Canada engage à l'occasion de la
nomination du médiateur-arbitre et de
l'exercice des fonctions que confère à celui-ci
la présente loi sont des créances de Sa Majesté
recouvrables à ce titre à parts égales auprès
des employeurs, d'une part, et du syndicat
d'autre part, devant toute juridiction
compétente.
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Frais
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(2) Les employeurs sont solidairement
débiteurs des frais dont ils sont redevables au
titre du paragraphe (1).
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Solidarité
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MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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11. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour en modifier
toute disposition déjà modifiée par la présente
loi ou en vertu de celle-ci, à l'exception de
celle qui porte sur la durée, et pour donner
effet à la modification.
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Modification
par les parties
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SANCTIONS |
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12. (1) L'individu qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Individus
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(2) Tout employeur ou le syndicat s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de
100 000 $.
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Employeur
ou syndicat
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13. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 12.
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Exclusion de
l'emprisonne
ment
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14. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 12, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire homologuer la décision
à l'amende, y compris les dépens éventuels;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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Recouvre- ment
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15. Pour l'application de la présente loi, les
employeurs et le syndicat sont réputés être des
personnes.
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Présomption
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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16. La présente loi entre en vigueur à
l'expiration de la douzième heure suivant sa
sanction.
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Entrée en
vigueur
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