42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 35

Loi modifiant la Loi sur les explosifs

[Sanctionnée le 8 novembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI SUR LES EXPLOSIFS

L.R., ch. E-17; 1989, ch. 3; 1993, ch. 28, 32; 1994, ch. 41

1. L'article 2 de la Loi sur les explosifs est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de détection » Substance figurant au tableau de la partie 2 de l'annexe technique de la Convention.

« agent de détection »
``detection agent''

« Convention » La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection conclue à Montréal le 1er mars 1991, dans sa version éventuellement modifiée.

« Convention »
``Convention' '

« engin militaire » S'entend au sens des règlements.

« engin militaire »
``military device''

« explosif plastique » Explosif qui, à la fois :

« explosif plastique »
``plastic explosive''

      a) est composé d'un ou de plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 oC;

      b) dans sa formulation, comprend un liant;

      c) est, une fois mélangé, malléable ou souple à la température normale d'intérieur.

« explosif plastique non marqué » Explosif plastique ne contenant aucun agent de détection ou en contenant un dont la concentration, au moment de la fabrication de l'explosif, est inférieure à celle qui est mentionnée au tableau de la partie 2 de l'annexe technique de la Convention.

« explosif plastique non marqué »
``unmarked plastic explosive''

2. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.4), de ce qui suit :

    a.5) de régir la détention et la cession des explosifs plastiques non marqués destinés aux fins prévues aux alinéas 6.1(1)a) ou b);

    a.6) de régir la détention, le transport et la cession des explosifs plastiques non marqués par les personnes visées aux alinéas 6.1(3)a) et b) pendant les périodes qui y sont prévues;

    a.7) de préciser la procédure à suivre pour la destruction ou l'élimination des explosifs plastiques non marqués visés au paragraphe 6.1(3);

    a.8) de définir le terme « engin militaire »;

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

6.1 (1) Il est interdit de fabriquer des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

Fabrication d'explosifs plastiques non marqués

    a) soit sont fabriqués en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux suivants autorisés par écrit par l'inspecteur en chef des explosifs :

      (i) travaux de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés,

      (ii) activités de formation relatives à la détection des explosifs ou à la mise au point ou à l'essai de matériel de détection d'explosifs,

      (iii) activités relatives aux sciences judiciaires;

    b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de détenir ou de transporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

Détention et transport d'explosifs plastiques non marqués

    a) soit sont détenus ou transportés en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux prévus à l'alinéa (1)a);

    b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada et y sont ainsi incorporés dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

(3) Les explosifs plastiques non marqués fabriqués ou importés au Canada avant la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent, conformément aux règlements, être détenus ou transportés :

Exception

    a) par les personnes qui exercent des fonctions militaires ou policières, pendant les quinze ans suivant cette date;

    b) par les autres personnes, pendant les trois ans suivant cette date.

(4) Il est interdit d'importer ou d'exporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci sont incorporés, en tant que partie intégrante, à un engin militaire.

Importation et exportation d'explosifs plastiques non marqués

ENTRéE EN VIGUEUR

4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur