SOMMAIRE

Ces modifications mettent en oeuvre certaines mesures annoncées dans le budget du 22 février 1994 de même que d'autres mesures annoncées par le gouvernement en 1994. En voici le résumé.

(1) Remise de dettes Oblige le débiteur qui a obtenu une remise de dette d'appliquer le montant impayé en réduction du montant de ses pertes aux fins de l'impôt et du coût fiscal de biens dont il est propriétaire; les particuliers débiteurs dont le revenu dépasse 40 000 $ et les sociétés débitrices qui ne sont pas en faillite ou insolvables sont tenus d'ajouter à leur revenu tout solde non appliqué.

(2) Sociétés étrangères affiliées Accroît les catégories de revenus de sociétés étrangères affiliées que les actionnaires canadiens de celles-ci sont tenus de déclarer comme revenu.

(3) Institutions financières Oblige les institutions financières à déclarer, au titre du revenu plutôt qu'au titre du capital, les bénéfices et les pertes sur les titres détenus dans le cours normal de leur entreprise et à déclarer les bénéfices et les pertes sur certains titres à la valeur du marché.

(4) Arrangements de services funéraires Exonère les intérêts gagnés sur les sommes payées d'avance dans le cadre d'arrangements de services funéraires conclus par des particuliers en vue d'assurer le règlement de leurs frais de funérailles et de sépulture.

(5) Fonds communs immobiliers Permet aux fonds communs immobiliers inscrits en bourse d'être considérés comme des fiducies de fonds commun de placement aux fins de l'impôt.

(6) Réorganisations d'organismes de placement collectif Permet aux sociétés d'investissement à capital variable de devenir, en franchise d'impôt, des fiducies de fonds commun de placement et permet les fusions libres d'impôt de fiducies de fonds commun de placement.

(7) Oppositions et appels Oblige les grandes sociétés à préciser dans leurs avis d'opposition à des cotisations d'impôt les questions à trancher et le montant du redressement demandé.

(8) Prêt de valeurs mobilières Permet aux courtiers en valeurs mobilières de déduire les deux tiers des indemnités versées, dans le cadre de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, au titre des dividendes payables sur des titres empruntés.