g.2) pour l'application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Institutions financières - continuation

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ainsi que l'alinéa 87(2)e.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(6) L'alinéa 87(2)e.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux fusions effectuées après le 22 février 1994 et aux liquidations commençant après cette date.

(7) L'alinéa 87(2)e.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux fusions effectuées après octobre 1994.

(8) L'alinéa 87(2)e.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux fusions effectuées à tout moment. Il est entendu que cet alinéa s'applique aux fusions effectuées avant la sanction de la présente loi.

55. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) sous réserve des alinéas a.1) et a.3), tout bien de la filiale, à l'exception d'une participation dans une société de personnes, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la filiale pour un produit égal :

(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

    a.3) chaque titre de créance déterminé de la filiale, à l'exception d'un bien évalué à la valeur du marché, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf pour l'application du paragraphe 69(11), ne pas avoir fait l'objet d'une disposition dans le cas où, à la fois :

      (i) la filiale était une institution financière au cours de son année d'imposition où ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,

      (ii) la société mère était une institution financière au cours de son année d'imposition où elle a reçu les actifs de la filiale lors de la liquidation,

    pour l'application du présent alinéa, « bien évalué à la valeur du marché », « institution financière » et « titre de créance déterminé » s'entendent au sens du paragraphe 142.2(1);

(3) Le passage de l'alinéa 88(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve de l'alinéa 87(2)e.3), modifié par l'alinéa e.2), et malgré l'alinéa 87(2)e.1), modifié par l'alinéa e.2), le coût, pour la société mère, de chaque bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé être :

(4) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), y.1), z.1), z.2), cc), ll), nn), pp), rr), tt) et uu), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

(5) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) pour l'application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), la société mère est réputée, pour ce qui est de chaque bien qui lui est attribué lors de la liquidation, être la même société que la filiale et en être la continuation;

    i) pour l'application du paragraphe 142.5(2), l'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée avoir pris fin immédiatement avant l'attribution des actifs.

(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux liquidations qui commencent après le 22 février 1994.

(7) L'alinéa 88(1)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux liquidations qui commencent à tout moment. Il est entendu que cet alinéa s'applique aux liquidations qui ont commencé avant la sanction de la présente loi.

(8) L'alinéa 88(1)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux liquidations qui commencent après octobre 1994.

56. (1) Le passage du paragraphe 112(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu'une société subit par suite d'opérations relatives à une action lui appartenant qui est une immobilisation et au titre de laquelle elle reçoit un dividende imposable, un dividende en capital ou un dividende en capital d'assurance-vie est réputé être, à moins qu'il ne soit prouvé par la société :

Perte sur une action qui est une immobilisatio n - société

(2) Le passage du paragraphe 112(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à une société qui est un associé d'une société de personnes de toute perte subie par la société de personnes relativement à une action qui est une immobilisation de la société de personnes et au titre de laquelle la société reçoit un dividende imposable, un dividende en capital ou un dividende en capital d'assurance-vie est réputée être, à moins qu'il ne soit prouvé par la société :

Perte sur une action qui est une immobilisatio n d'une société de personnes

(3) Le passage du paragraphe 112(3.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie, sauf une fiducie visée par règlement, relativement à une action dont elle est propriétaire, qui est une immobilisation et au titre de laquelle soit une société bénéficiaire de la fiducie reçoit un dividende imposable dans le cadre d'une attribution effectuée aux termes du paragraphe 104(19), soit la fiducie attribue à la société, aux termes du paragraphe 104(20), un montant au titre d'un dividende en capital ou d'un dividende en capital d'assurance-vie est, à moins qu'il ne soit prouvé par la société :

Perte sur une action qui est une immobilisatio n d'une fiducie

(4) Le passage du paragraphe 112(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu'un contribuable subit par suite d'opérations relatives à une action dont il est propriétaire, qui n'est pas une immobilisation et au titre de laquelle il reçoit un dividende est réputé être, à moins qu'il ne soit prouvé par le contribuable :

Perte sur une action qui n'est pas une immobilisatio n

(5) Le passage du paragraphe 112(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé relativement à une action qui n'est pas une immobilisation de la société de personnes et au titre de laquelle il reçoit un dividende est réputée être, à moins qu'il ne soit prouvé par le contribuable :

Perte sur une action qui n'est pas une immobilisatio n d'une société de personnes

(6) Le passage du paragraphe 112(4.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie, sauf une fiducie visée par règlement, relativement à une action dont elle est propriétaire, qui n'est pas une immobilisation et au titre de laquelle soit un contribuable bénéficiaire de la fiducie reçoit un dividende imposable dans le cadre d'une attribution effectuée aux termes du paragraphe 104(19), soit la fiducie attribue au contribuable, aux termes du paragraphe 104(20), un montant au titre d'un dividende autre qu'un dividende imposable est réputé être, à moins qu'il ne soit prouvé par le contribuable :

Perte sur une action qui n'est pas une immobilisatio n d'une fiducie

(7) L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe (5.2) s'applique à la disposition d'une action par un contribuable au cours d'une année d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Disposition d'une action par une institution financière

    a) le contribuable est une institution financière au cours de l'année;

    b) l'action est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

    c) le contribuable a reçu un dividende sur l'action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société de laquelle il a reçu le dividende.

(5.1) Le paragraphe (5.2) s'applique à la disposition d'une action par un contribuable au cours d'une année d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Action détenue pendant moins d'un an

    a) il s'agit d'une disposition réelle;

    b) le contribuable a détenu l'action pendant moins de 365 jours;

    c) l'action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d'imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle le contribuable était une institution financière.

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), dans le cas où le présent paragraphe s'applique, par l'effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la disposition d'une action par un contribuable à un moment donné, le produit de disposition pour le contribuable est réputé égal au résultat du calcul suivant :

Redressement pour dividendes

A + B - (C - D)

où :

A représente le produit pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B le moins élevé des montants suivants :

      a) la perte, résultant de la disposition de l'action, qui serait déterminée avant l'application du présent paragraphe si le coût de l'action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s'applique par l'effet de l'alinéa 138(11.5)e), et des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),

      b) le total des montants représentant chacun :

        (i) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

        (ii) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition des associés de la société de personnes,

        (iii) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d'un dividende imposable sur l'action,

        (iv) un dividende, sauf un dividende imposable ou un dividende réputé par le paragraphe 131(1) être un dividende sur les gains en capital, que le contribuable a reçu sur l'action;

C le total des montants représentant chacun, selon le cas :

      a) le montant ajouté, par l'effet du présent paragraphe, au produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné,

      b) si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l'effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.3), d'une perte qu'il a subie lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné,

      c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l'effet des paragraphes (3.1) ou (4.2), d'une perte qu'un associé de la société de personnes a subie lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné;

D le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du présent paragraphe, du produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné.

(5.3) Pour calculer le coût, pour un contribuable, d'une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l'objet d'une disposition réputée, le produit de disposition de l'action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).

Redressement inapplicable

(5.4) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où un contribuable dispose d'une action à un moment donné :

Présomption de disposition

    a) pour déterminer si le paragraphe (5.2) s'applique à la disposition, les conditions énoncées aux paragraphes (5) et (5.1) s'appliquent compte non tenu des dispositions et des nouvelles acquisitions dont l'action est réputée avoir fait l'objet avant ce moment;

    b) les totaux prévus au paragraphe (5.2) relativement à la disposition sont déterminés à partir du moment où le contribuable a réellement acquis l'action.

(5.5) Les paragraphes (3) à (4), (4.2) et (4.3) ne s'appliquent pas à la disposition d'une action effectuée par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui commence après octobre 1994 si, selon le cas :

Règles sur la minimisation des pertes inapplicables

    a) l'action est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année et le contribuable est une institution financière pendant l'année;

    b) le paragraphe (5.2) s'applique à la disposition.

(5.6) Il n'est pas tenu compte de l'alinéa a) de chacun des paragraphes (3) à (4), (4.2) et (4.3) pour déterminer si ceux-ci s'appliquent à la disposition d'une action par un contribuable lorsque, selon le cas :

Application restreinte des règles sur la minimisation des pertes

    a) la disposition est effectuée par l'effet :

      (i) soit du paragraphe 142.5(2) au cours d'une année d'imposition qui comprend le 31 octobre 1994,

      (ii) soit de l'alinéa 142.6(1)b) après le 30 octobre 1994;

    b) l'action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d'imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle il est une institution financière.

(8) Le paragraphe 112(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) les expressions « bien évalué à la valeur du marché » et « institution financière » s'entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

(9) Les paragraphes (1) à (6) ainsi que le paragraphe 112(5.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'appliquent aux dispositions effectuées après le 30 octobre 1994.

(10) Les paragraphes 112(5) à (5.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s'appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition qui commencent après octobre 1994.

(11) Le paragraphe (8) s'applique aux années d'imposition qui commencent après octobre 1994.

57. (1) L'alinéa 138(3)b) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 138(3)d) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 138(4)b) de la même loi est abrogé.

(4) L'alinéa 138(4)c) de la même loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 138(5.2) de la même loi est abrogé.

(6) L'article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un assureur, sauf un assureur résidant au Canada qui n'exploite pas d'entreprise d'assurance-vie, exploite une entreprise d'assurance au Canada et dans un pays étranger, les règles suivantes s'appliquent au calcul de son revenu pour l'année tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada :

Application des règles sur les institutions financières

    a) les articles 142.3 et 142.5 s'appliquent aux biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;

    b) l'article 142.4 s'applique à la disposition d'un bien qui, au cours de l'année d'imposition où l'assureur en dispose, était un bien utilisé ou détenu par lui pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.