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Institutions
financières
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continuation
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(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ainsi
que l'alinéa 87(2)e.2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), s'appliquent aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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(6) L'alinéa 87(2)e.3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), s'applique aux
fusions effectuées après le 22 février 1994 et
aux liquidations commençant après cette
date.
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(7) L'alinéa 87(2)e.4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), s'applique aux
fusions effectuées après octobre 1994.
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(8) L'alinéa 87(2)e.5) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), s'applique aux
fusions effectuées à tout moment. Il est
entendu que cet alinéa s'applique aux
fusions effectuées avant la sanction de la
présente loi.
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55. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.2), de ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 88(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux liquidations qui commencent après le
22 février 1994.
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(7) L'alinéa 88(1)h) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), s'applique aux
liquidations qui commencent à tout
moment. Il est entendu que cet alinéa
s'applique aux liquidations qui ont
commencé avant la sanction de la présente
loi.
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(8) L'alinéa 88(1)i) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), s'applique aux
liquidations qui commencent après octobre
1994.
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56. (1) Le passage du paragraphe 112(3)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), le montant de toute perte qu'une société
subit par suite d'opérations relatives à une
action lui appartenant qui est une
immobilisation et au titre de laquelle elle
reçoit un dividende imposable, un dividende
en capital ou un dividende en capital
d'assurance-vie est réputé être, à moins qu'il
ne soit prouvé par la société :
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Perte sur une
action qui est
une
immobilisatio
n - société
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(2) Le passage du paragraphe 112(3.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), la part qui revient à une société qui est
un associé d'une société de personnes de toute
perte subie par la société de personnes
relativement à une action qui est une
immobilisation de la société de personnes et
au titre de laquelle la société reçoit un
dividende imposable, un dividende en capital
ou un dividende en capital d'assurance-vie est
réputée être, à moins qu'il ne soit prouvé par
la société :
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Perte sur une
action qui est
une
immobilisatio
n d'une
société de
personnes
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(3) Le passage du paragraphe 112(3.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), le montant de toute perte subie par une
fiducie, sauf une fiducie visée par règlement,
relativement à une action dont elle est
propriétaire, qui est une immobilisation et au
titre de laquelle soit une société bénéficiaire
de la fiducie reçoit un dividende imposable
dans le cadre d'une attribution effectuée aux
termes du paragraphe 104(19), soit la fiducie
attribue à la société, aux termes du paragraphe
104(20), un montant au titre d'un dividende en
capital ou d'un dividende en capital
d'assurance-vie est, à moins qu'il ne soit
prouvé par la société :
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Perte sur une
action qui est
une
immobilisatio
n d'une
fiducie
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(4) Le passage du paragraphe 112(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), le montant de toute perte qu'un
contribuable subit par suite d'opérations
relatives à une action dont il est propriétaire,
qui n'est pas une immobilisation et au titre de
laquelle il reçoit un dividende est réputé être,
à moins qu'il ne soit prouvé par le
contribuable :
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Perte sur une
action qui
n'est pas une
immobilisatio
n
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(5) Le passage du paragraphe 112(4.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), la part qui revient à un contribuable de
toute perte subie par une société de personnes
dont il est un associé relativement à une action
qui n'est pas une immobilisation de la société
de personnes et au titre de laquelle il reçoit un
dividende est réputée être, à moins qu'il ne
soit prouvé par le contribuable :
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Perte sur une
action qui
n'est pas une
immobilisatio
n d'une
société de
personnes
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(6) Le passage du paragraphe 112(4.3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4.3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), le montant de toute perte subie par une
fiducie, sauf une fiducie visée par règlement,
relativement à une action dont elle est
propriétaire, qui n'est pas une immobilisation
et au titre de laquelle soit un contribuable
bénéficiaire de la fiducie reçoit un dividende
imposable dans le cadre d'une attribution
effectuée aux termes du paragraphe 104(19),
soit la fiducie attribue au contribuable, aux
termes du paragraphe 104(20), un montant au
titre d'un dividende autre qu'un dividende
imposable est réputé être, à moins qu'il ne soit
prouvé par le contribuable :
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Perte sur une
action qui
n'est pas une
immobilisatio
n d'une
fiducie
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(7) L'article 112 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.3), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (5.2) s'applique à la
disposition d'une action par un contribuable
au cours d'une année d'imposition lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Disposition
d'une action
par une
institution
financière
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(5.1) Le paragraphe (5.2) s'applique à la
disposition d'une action par un contribuable
au cours d'une année d'imposition lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Action
détenue
pendant
moins d'un
an
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(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), dans
le cas où le présent paragraphe s'applique, par
l'effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la
disposition d'une action par un contribuable à
un moment donné, le produit de disposition
pour le contribuable est réputé égal au résultat
du calcul suivant :
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Redressement
pour
dividendes
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A + B - (C - D)
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où :
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A représente le produit pour le contribuable,
déterminé compte non tenu du présent
paragraphe;
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B le moins élevé des montants suivants :
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C le total des montants représentant chacun,
selon le cas :
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D le total des montants représentant chacun le
montant appliqué en réduction, par l'effet
du présent paragraphe, du produit de
disposition que le contribuable a obtenu
lors d'une disposition réputée de l'action
avant le moment donné.
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(5.3) Pour calculer le coût, pour un
contribuable, d'une action qui est réputée
avoir été acquise de nouveau après avoir fait
l'objet d'une disposition réputée, le produit de
disposition de l'action pour le contribuable est
déterminé compte non tenu du paragraphe
(5.2).
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Redressement
inapplicable
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(5.4) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cas où un contribuable dispose d'une action
à un moment donné :
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Présomption
de disposition
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(5.5) Les paragraphes (3) à (4), (4.2) et (4.3)
ne s'appliquent pas à la disposition d'une
action effectuée par un contribuable au cours
d'une année d'imposition qui commence
après octobre 1994 si, selon le cas :
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Règles sur la
minimisation
des pertes
inapplicables
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(5.6) Il n'est pas tenu compte de l'alinéa a)
de chacun des paragraphes (3) à (4), (4.2) et
(4.3) pour déterminer si ceux-ci s'appliquent
à la disposition d'une action par un
contribuable lorsque, selon le cas :
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Application
restreinte des
règles sur la
minimisation
des pertes
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(8) Le paragraphe 112(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(9) Les paragraphes (1) à (6) ainsi que le
paragraphe 112(5.6) de la même loi, édicté
par le paragraphe (7), s'appliquent aux
dispositions effectuées après le 30 octobre
1994.
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(10) Les paragraphes 112(5) à (5.5) de la
même loi, édictés par le paragraphe (7),
s'appliquent aux dispositions effectuées au
cours des années d'imposition qui
commencent après octobre 1994.
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(11) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
octobre 1994.
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57. (1) L'alinéa 138(3)b) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 138(3)d) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 138(4)b) de la même loi est
abrogé.
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(4) L'alinéa 138(4)c) de la même loi est
abrogé.
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(5) Le paragraphe 138(5.2) de la même loi
est abrogé.
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(6) L'article 138 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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(10) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, un assureur, sauf un assureur
résidant au Canada qui n'exploite pas
d'entreprise d'assurance-vie, exploite une
entreprise d'assurance au Canada et dans un
pays étranger, les règles suivantes
s'appliquent au calcul de son revenu pour
l'année tiré de l'exploitation d'une entreprise
d'assurance au Canada :
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Application
des règles sur
les
institutions
financières
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