1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-69 |
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Loi portant sur la création de commissions de
délimitation des circonscriptions
électorales et la révision des limites des
circonscriptions électorales
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 1995 sur la révision des limites des
circonscriptions électorales.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« commission » Commission de délimitation
des circonscriptions électorales constituée
en application des articles 3 ou 4 pour
chaque province.
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« commission
» ``commission ''
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« décret de représentation électorale » Le
décret établi en application de l'article 23.
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« décret de
représentatio
n électorale » ``representati on order''
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« directeur général des élections » Le
directeur général des élections ou le
directeur général adjoint des élections visés
par la Loi électorale du Canada.
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« directeur
général des
élections » ``Chief Electoral Officer''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« province » Province du Canada, à
l'exclusion du territoire du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest.
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« province » ``province''
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« rapport » Le rapport mentionné à l'article 6.
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« rapport » ``report''
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« recensement décennal » Le recensement
visé au paragraphe 19(3) de la Loi sur la
statistique.
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« recensemen
t décennal » ``decennial census''
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« recensement quinquennal » Tout
recensement, autre qu'un recensement
décennal, fait conformément au paragraphe
19(1) de la Loi sur la statistique.
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« recensemen
t
quinquennal
» ``quinquenni al census''
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« statisticien en chef » Le statisticien en chef
du Canada nommé en vertu de la Loi sur la
statistique.
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« statisticien
en chef » ``Chief Statistician''
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COMMISSIONS DE DéLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS éLECTORALES |
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3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après
chaque recensement quinquennal, le
gouverneur en conseil constitue, par
règlement, une commission de délimitation
des circonscriptions électorales pour chaque
province dans les trente jours suivant celui où
toutes les nominations faites par le président
de la Chambre des communes en vertu de
l'article 9 sont devenues définitives aux
termes du paragraphe 9(12).
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Constitution
des
commissions
à la suite
d'un
recensement
quinquennal
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(2) Aucune commission de délimitation des
circonscriptions électorales n'est constituée
pour une province si, dans moins de dix pour
cent de ses circonscriptions électorales,
l'écart entre la population et le quotient
calculé conformément au sous-alinéa
19(2)a)(i) équivaut à vingt-cinq pour cent ou
plus du quotient.
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Exception
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après
chaque recensement décennal, le gouverneur
en conseil constitue, par règlement, une
commission de délimitation des
circonscriptions électorales pour chaque
province dans les trente jours suivant celui où
toutes les nominations faites par le président
de la Chambre des communes en vertu de
l'article 9 sont devenues définitives aux
termes du paragraphe 9(12).
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Constitution
des
commissions
à la suite
d'un
recensement
décennal
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(2) Aucune commission de délimitation des
circonscriptions électorales n'est constituée
pour une province si :
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Exception
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(3) Par dérogation au paragraphe (2),
lorsque le ministre reçoit l'avis mentionné au
paragraphe 16(4) indiquant qu'il y a lieu de
constituer une commission de délimitation
des circonscriptions électorales pour une
province, le gouverneur en conseil constitue,
par règlement, une telle commission pour
cette province.
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Exception
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5. Pour l'application du paragraphe 3(2) et
de l'alinéa 4(2)b), « circonscription
électorale » ne désigne pas la circonscription
électorale dont la délimitation résulte d'une
dérogation à l'alinéa 19(2)a) au titre du
paragraphe 19(3).
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Définition de
« circonscript
ion
électorale »
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6. (1) La commission est chargée
d'examiner, après chaque recensement
quinquennal ou décennal, les révisions à
apporter aux limites des circonscriptions
électorales de la province et d'en faire rapport.
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Devoirs de la
commission
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(2) Le rapport de la commission comporte
les éléments suivants :
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Objet du
rapport
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(3) Dans l'exercice de ses fonctions, la
commission a les pouvoirs d'un commissaire
nommé aux termes de la partie I de la Loi sur
les enquêtes.
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Pouvoirs de
la
commission
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(4) La commission peut établir des règles
pour régir ses délibérations et la conduite de
ses travaux, et y prévoir la tenue de toute
enquête ou séance par un ou plusieurs de ses
membres.
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Règles de
procédure
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(5) La commission peut employer les
conseillers techniques et les autres personnes,
y compris une personne affectée au secrétariat
et à l'administration, qu'elle estime
nécessaires.
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Personnel
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(6) Le directeur général des élections fixe le
traitement et les indemnités ainsi que les
conditions d'emploi du personnel visé au
paragraphe (5) conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Traitements
et indemnités
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7. La commission est formée de trois
membres ou commissaires, dont le président,
nommés conformément aux articles 8, 9 ou
12, selon le cas.
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Composition
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8. (1) Le juge en chef de la province nomme
président de la commission un juge soit de sa
juridiction, soit d'une autre section de celle-ci
ou encore de toute autre juridiction supérieure
de la province, après consultation de leur juge
en chef respectif :
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Nomination
du président
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(2) Si aucun des juges visés au paragraphe
(1) n'est en mesure d'occuper le poste de
président, ou s'il n'est pas possible d'y
pourvoir dans le délai prévu à ce paragraphe,
le juge en chef du Canada ou, en cas d'absence
ou d'empêchement de celui-ci, le doyen des
juges de la Cour suprême du Canada nomme
à ce poste une personne résidant dans la
province qu'il estime compétente.
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Aucun juge
ne pouvant
occuper le
poste de
président
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(3) La mention du juge en chef d'une
province au paragraphe (1) vaut mention de
son suppléant ou de toute personne exerçant
ses fonctions.
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Interprétation
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9. (1) Les deux autres commissaires sont
nommés par le président de la Chambre des
communes selon les modalités prévues au
présent article.
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Nomination
des autres
commissaires
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(2) Avant de procéder aux nominations
visées au paragraphe (1), le président de la
Chambre des communes invite, par un avis
publié dans la Gazette du Canada, les
personnes intéressées au poste de
commissaire à présenter par écrit leur
candidature. Il mentionne, dans l'avis, qu'il
n'accepte aucune candidature après
l'expiration du délai prévu au paragraphe (3).
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Avis -
candidatures
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(3) Le président de la Chambre des
communes ne peut accepter aucune
candidature plus de six mois après la tenue du
dernier recensement quinquennal ou
décennal, selon le cas.
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Délai
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(4) Après consultation et une fois expiré le
délai prévu au paragraphe (3), le président de
la Chambre des communes nomme les
membres des commissions à constituer en
application des articles 3 ou 4. Il procède à ces
nominations dans les cinq jours suivant la
réception de l'avis mentionné au paragraphe
16(3), sauf si la commission est à constituer en
application du paragraphe 4(3), auquel cas il
procède à ces nominations dans les cinq jours
suivant l'expiration du délai prévu au
paragraphe 16(4).
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Délais
concernant
les
nominations
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(5) Le président de la Chambre des
communes nomme, à titre de commissaires,
des personnes qui ont présenté leur
candidature sous le régime du paragraphe (2)
ou qu'il estime compétentes.
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Nominations
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(6) Dans les trois jours de séance suivant les
nominations, le président de la Chambre des
communes fait déposer devant la chambre la
liste des membres de la commission à
constituer pour la province en cause.
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Dépôt des
listes à la
Chambre des
communes
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(7) Si, dans les neuf jours de séance suivant
le dernier jour de séance au cours duquel le
président de la Chambre des communes peut
déposer la liste visée au paragraphe (6), la
chambre est saisie d'une motion, signée par au
moins vingt députés, visant à révoquer la
nomination d'une personne dont le nom figure
sur la liste, elle étudie la motion le dixième
jour de séance.
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Examen par
la Chambre
des
communes
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(8) La motion est mise à l'étude et fait
l'objet d'un débat ininterrompu d'une durée
maximale de trois heures. S'il y a plus d'une
motion, elles sont combinées aux fins du
débat.
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Débat
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(9) Une fois le débat terminé, le président de
la Chambre des communes met sans délai aux
voix toute question nécessaire pour décider de
la motion visée au paragraphe (8).
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Mise aux
voix
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(10) L'adoption de la motion a pour effet de
révoquer la nomination en cause.
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Révocation
des
nominations
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(11) En cas de révocation d'une
nomination, le président de la Chambre des
communes nomme sans délai, parmi les
personnes qui lui semblent compétentes, un
remplaçant au commissaire dont la
nomination a été révoquée. Le présent
paragraphe et les paragraphes (6) à (10)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la nomination de ce remplaçant.
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Nouvelle
nomination
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(12) Les nominations ne deviennent
définitives qu'à la fin du dixième jour de
séance visé au paragraphe (7) pourvu qu'elles
n'aient pas été révoquées en raison de
l'adoption de la motion visée à ce paragraphe.
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Nominations
définitives
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(13) Au présent article, « jour de séance »
s'entend d'un jour où la Chambre des
communes siège.
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Définition de
« jour de
séance »
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10. (1) L'autorité qui procède aux
nominations visées aux articles 8, 9 ou 12 en
avise sans délai le ministre.
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Avis de
nomination
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(2) Dès réception de l'avis prévu au
paragraphe (1), le ministre le fait publier dans
la Gazette du Canada.
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Publication
de l'avis
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11. Le règlement constituant la commission
doit indiquer le nom de chacun des membres
la formant.
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Règlement -
noms des
membres de
la
commission
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12. (1) La commission nomme un de ses
membres président suppléant pour assumer la
présidence en cas d'absence ou
d'empêchement du président, ou de vacance
de son poste.
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Président
suppléant
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(2) Aux réunions de la commission, le
quorum est de deux membres, mais, en cas de
vote, il est de trois membres.
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Quorum
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(3) Une vacance, y compris au poste de
président, n'entrave pas le fonctionnement de
la commission. Si la vacance survient :
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Vacance
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(4) Il demeure entendu que l'article 9 ne
s'applique pas aux nominations faites par le
président de la Chambre des communes en
application de l'alinéa (3)b).
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Non-applicati
on de l'article
9
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13. La charge de commissaire est
incompatible avec celle de sénateur ou de
député à la Chambre des communes ou de
membre d'une assemblée législative d'une
province.
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Incompatibili
té
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14. (1) Les commissaires, sauf s'ils
touchent un traitement dans le cadre de la Loi
sur les juges, ont droit à l'indemnité
journalière fixée par le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les commissaires ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
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Indemnités
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15. Les commissions ne sont pas
mandataires de Sa Majesté et leurs membres
ne font pas, à ce titre, partie de
l'administration publique fédérale.
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Statut des
commissions
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