Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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95. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Commission canadienne des pensions
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96. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par suppression de ce qui
suit :
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L.R., ch. 20,
(3e suppl.),
art. 39, ann.,
no 6
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Bureau de services juridiques des pensions
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Tribunal d'appel des anciens combattants
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97. La partie II l'annexe I de la même loi
est modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal des anciens combattants (révision et
appel)
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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L.R., ch. T-2
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98. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 18
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(2) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les appels portés devant elle sur les
questions découlant de l'application de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants et
de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour
les anciens combattants de la marine
marchande et les civils et visées à l'article 33
de la Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel).
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Compétence
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99. L'alinéa 18.29(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 67(A)
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Loi sur le ministère des Anciens combattants |
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L.R., ch. V-1
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100. L'alinéa 5.1(2)a) de la Loi sur le
ministère des anciens combattants est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 2
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101. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
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BUREAU DE SERVICES JURIDIQUES DES PENSIONS |
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6.1 (1) Est prorogé et intégré au ministère
des Anciens combattants le Bureau de
services juridiques des pensions, composé
d'un avocat-conseil en chef et des autres
avocats, cadres et employés nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.
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Prorogation
du Bureau
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(2) L'avocat-conseil en chef et les autres
avocats sont choisis parmi les membres du
Barreau d'une province.
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Membres du
Barreau
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6.2 (1) Le Bureau a pour mission, sur
demande :
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Mission du
Bureau
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(2) Les rapports entre le Bureau et
quiconque demande son aide sont ceux qui
existent entre un avocat et son client, et le
Bureau ne peut être contraint, dans aucune
procédure devant le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), à
communiquer des renseignements ou pièces
en sa possession qui concernent cette
personne.
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Fonction
d'avocat
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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L.R., ch. W-3
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102. La définition de « Tribunal », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations
aux anciens combattants, est remplacée par
ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
par. 30(3) (A)
et (4) (F)
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« Tribunal » Le Tribunal des anciens
combattants constitué par l'article 4 de la
Loi sur le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel).
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« Tribunal » ``Board''
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103. Le passage du sous-alinéa 4(3)c)(ii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(2e suppl.),
art. 10
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104. L'article 33 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 38 (F)
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ABROGATION |
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105. La Loi sur le Tribunal d'appel des
anciens combattants est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
20, (3e
suppl.) [ ch.
V-1.2 ]
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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106. (1) Le président, le vice-président et
les autres membres du Tribunal d'appel des
anciens combattants cessent d'occuper
leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur
du présent article.
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Cessation des
fonctions des
membres du
Tribunal
d'appel des
anciens
combattants
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(2) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent article,
occupaient un poste au Tribunal d'appel
des anciens combattants, à la différence
près qu'à compter de cette date, ils
occupent un poste au Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) sous la
direction du président de celui-ci.
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Personnel
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(3) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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107. (1) Le président, le vice-président et
les autres membres de la Commission
canadienne des pensions cessent d'occuper
leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur
du présent article.
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Cessation des
fonctions des
membres de
la
Commission
|
(2) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent article,
occupaient un poste à la Commission
canadienne des pensions, à la différence
près qu'à compter de cette date, ils
occupent un poste au Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) sous la
direction du président de celui-ci.
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|
Personnel
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(3) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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108. (1) Le chef avocat-conseil nommé en
vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les
pensions, dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur de l'article 47 de la
présente loi, cesse d'occuper ses fonctions à
la date d'entrée en vigueur de cet article.
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Cessation des
fonctions du
chef
avocat-consei
l
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(2) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent article,
occupaient un poste au Bureau de services
juridiques des pensions, à la différence près
que, à compter de cette date, ils occupent un
poste au ministère des Anciens combattants
sous la direction du sous-ministre des
Anciens combattants.
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Personnel
|
(3) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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109. (1) Les demandes de compensation
qui sont en cours d'étude par la
Commission canadienne des pensions à la
date d'entrée en vigueur de l'article 47 de la
présente loi sont transférées au ministre des
Anciens combattants et traitées en
conformité avec la Loi sur les pensions, dans
sa version modifiée par la présente loi.
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Transfert de
demandes
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(2) Les demandes visées à l'article 33 de
la Loi sur les pensions, dans sa version
antérieure à la date d'entrée en vigueur de
l'article 53 de la présente loi, et qui, à cette
date, sont en cours d'étude par la
Commission canadienne des pensions sont
transférées au Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) et traitées
en conformité avec l'article 34 de la Loi sur
le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel), édicté par la présente loi.
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Pension ou
dotation
supplémentai
re de
commisératio
n
|
110. (1) Les procédures engagées, avant
l'entrée en vigueur de l'article 73 de la
présente loi, devant les commissaires ou un
comité d'examen respectivement visés aux
articles 87 et 88 de la Loi sur les pensions,
dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article 73, se poursuivent
devant un comité de révision du Tribunal
des anciens combattants (révision et appel)
constitué en vertu de l'article 19 de la Loi
sur le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel) et sont traitées en
conformité avec les dispositions de cette loi,
édictée par la présente loi, et de la Loi sur les
pensions, dans sa version modifiée par la
présente loi.
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Procédures
engagées
devant
commissaires
ou comité
d'examen
|
(2) Les procédures engagées, avant
l'entrée en vigueur de l'article 105 de la
présente loi, devant le Tribunal d'appel des
anciens combattants se poursuivent devant
un comité d'appel du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) constitué en
vertu de l'article 27 de la de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) et sont traitées en conformité avec
les dispositions de cette loi, édictée par la
présente loi, et de la Loi sur les pensions
dans sa version modifiée par la présente loi.
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Procédures
en cours
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111. Le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel) est habilité à réexaminer
toute décision du Tribunal d'appel des
anciens combattants, du Conseil de révision
des pensions ou de la Commission des
allocations aux anciens combattants et soit
à la confirmer, soit à l'annuler ou à la
modifier comme s'il avait lui-même rendu
la décision en cause s'il constate que les
conclusions sur les faits ou l'interprétation
du droit étaient erronées; il peut aussi le
faire sur demande si de nouveaux éléments
de preuve lui sont présentés.
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|
Demande de
réexamen
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112. Les biens immeubles et l'argent
cédés en fiducie, en vertu de l'article 10 de
la Loi sur les pensions, dans sa version
antérieure à la date d'entrée en vigueur de
l'article 47 de la présente loi, à la
Commission canadienne des pensions sont
transférés, à cette date, au ministre des
Anciens combattants qui les administre
conformément à l'article 6 de la Loi sur les
pensions, édicté par l'article 47 de la
présente loi.
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Fiducie
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113. (1) Les sommes affectées - et non
encore dépensées à l'entrée en vigueur du
présent article -, pour l'exercice en cours
à l'entrée en vigueur de la présente loi, par
toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice aux
dépenses du Tribunal d'appel des anciens
combattants et de la Commission
canadienne des pensions sont, à cette date,
affectées, dans la mesure prescrite par le
Conseil du Trésor, aux dépenses du
ministère des Anciens combattants et du
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel).
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|
Crédits
|
(2) Les sommes affectées - et non encore
dépensées à l'entrée en vigueur du présent
article -, pour l'exercice en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi, par
toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice aux
dépenses du Bureau de services juridiques
des pensions sont, à cette date, affectées,
dans la mesure prescrite par le Conseil du
Trésor, aux dépenses du ministère des
Anciens combattants.
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|
Crédits
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DISPOSITIONS CONDITIONNELLES |
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114. Si l'article 52 de la présente loi n'est
pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de l'article 10 de la Loi portant modification
de la législation concernant les anciens
combattants, chapitre 43 des Lois du
Canada (1990), il est abrogé à cette date ou,
si elle est postérieure, à la date de la sanction
de la présente loi.
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|
Article 52
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115. (1) Si l'article 16 de la Loi portant
modification de la législation concernant les
anciens combattants, chapitre 43 des Lois
du Canada (1990), entre en vigueur avant
ou à la date d'entrée en vigueur de l'article
59 de la présente loi, le paragraphe 41(1) de
la Loi sur les pensions, édicté par l'article
59, est remplacé, à cette date, par ce qui
suit :
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Article 59
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41. (1) Lorsqu'il lui paraît évident qu'un
pensionné contrevient à son obligation
juridique d'entretien, le ministre peut
ordonner le versement d'une partie de la
pension à l'ayant cause ou à son profit.
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Obligation
d'entretien
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(2) Si l'article 16 de la Loi portant
modification de la législation concernant les
anciens combattants, chapitre 43 des Lois
du Canada (1990), n'est pas en vigueur à la
date d'entrée en vigueur de l'article 59 de la
présente loi, il est abrogé à cette date.
|
|
Article 59
|
116. Si l'article 62 de la présente loi n'est
pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de l'article 19 de la Loi portant modification
de la législation concernant les anciens
combattants, chapitre 43 des Lois du
Canada (1990), il est abrogé à cette date ou,
si elle est postérieure, à la date de la sanction
de la présente loi.
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|
Article 62
|
117. Si l'article 83 de la présente loi n'est
pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de l'article 50 de la Loi portant modification
de la législation concernant les anciens
combattants, chapitre 43 des Lois du
Canada (1990), il est abrogé à cette date ou,
si elle est postérieure, à la date de la sanction
de la présente loi.
|
|
Article 83
|
118. Si l'alinéa 85i) de la présente loi n'est
pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de l'article 51 de la Loi portant modification
de la législation concernant les anciens
combattants, chapitre 43 des Lois du
Canada (1990), il est abrogé à cette date ou,
si elle est postérieure, à la date de la sanction
de la présente loi.
|
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Alinéa 85i)
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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119. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la présente loi ou telle de ses dispositions
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 114 à 118 entrent en
vigueur à la date de la sanction de la
présente loi.
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Entrée en
vigueur
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