42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 40 |
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Loi établissant un régime de sanctions
administratives pécuniaires pour
l'application de la Loi sur les produits
agricoles au Canada, de la Loi relative
aux aliments du bétail, de la Loi sur les
engrais, de la Loi sur la santé des
animaux, de la Loi sur l'inspection des
viandes, de la Loi sur les produits
antiparasitaires, de la Loi sur la
protection des végétaux et de la Loi sur
les semences
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[Sanctionnée le 5 décembre 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits
agricoles au Canada, la Loi relative aux
aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la
Loi sur la santé des animaux, la Loi sur
l'inspection des viandes, la Loi sur les
produits antiparasitaires, la Loi sur la
protection des végétaux ou la Loi sur les
semences.
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« loi
agroalimentai
re » ``agri-food Act''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation.
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« sanction » ``penalty''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet d'établir,
comme solution de rechange au régime pénal
et complément aux autres mesures
d'application des lois agroalimentaires déjà
en vigueur, un régime juste et efficace de
sanctions administratives pécuniaires.
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Principe
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ATTRIBUTIONS DU MINISTRE |
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4. (1) Le ministre peut, par règlement :
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Pouvoir
réglementaire
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(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $
pour toute violation commise par une
personne physique, sauf dans le cadre d'une
entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les
autres cas, de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $,
selon que la violation est mineure, grave ou
très grave.
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Plafond de la
sanction
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(3) Figurent parmi les critères prévus par le
ministre au titre de l'alinéa (1)d) notamment :
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Critères
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5. Tout acte ou omission qualifiable à la fois
de violation et d'infraction peut être réprimé
soit comme violation par le ministre, soit, sur
sa recommandation, comme infraction, les
poursuites pour violation et celles pour
infraction s'excluant toutefois mutuellement.
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Précision
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6. Le ministre peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les agents
verbalisateurs et établir le sommaire
caractérisant la violation dans les
procès-verbaux.
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Pouvoir du
ministre :
procès-verba
ux
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OUVERTURE DE LA POURSUITE |
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7. (1) Toute contravention désignée au titre
de l'alinéa 4(1)a) constitue une violation pour
laquelle le contrevenant s'expose à
l'avertissement ou à la sanction prévus par la
présente loi.
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Violation
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(2) L'agent verbalisateur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une violation a été
commise peut dresser un procès-verbal qu'il
fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal
comporte, outre le nom du contrevenant et les
faits reprochés, soit un avertissement, soit le
montant, établi en application du règlement,
de la sanction à payer - auquel cas il précise
le délai et les modalités de paiement - et,
sous réserve des règlements, le montant
inférieur de la sanction infligée prévu au
procès-verbal dont le paiement, dans le délai
et selon les modalités, vaut règlement.
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Verbalisation
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(3) Figurent aussi au procès-verbal en
langage clair un sommaire des droits et
obligations du contrevenant prévus par la
présente loi, notamment le droit de contester
les faits reprochés auprès du ministre ou de la
Commission et la procédure pour le faire.
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Sommaire
des droits
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AVERTISSEMENTS |
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8. (1) Si le procès-verbal comporte un
avertissement, le contrevenant peut, dans le
délai et selon les modalités réglementaires,
contester les faits reprochés auprès du
ministre ou de la Commission.
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Option
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(2) Le défaut du contrevenant d'exercer
l'option dans le délai et selon les modalités
prévus vaut déclaration de responsabilité à
l'égard de la violation.
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Présomption
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SANCTIONS |
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9. (1) Si le procès-verbal inflige une
sanction et que le contrevenant paie, dans le
délai et selon les modalités réglementaires, le
montant de celle-ci - ou, sous réserve des
règlements, le montant inférieur prévu au
procès-verbal - , le paiement, que le
ministre accepte en règlement, vaut
déclaration de responsabilité à l'égard de la
violation et met fin à la poursuite.
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Paiement
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(2) À défaut d'effectuer le paiement, le
contrevenant peut, dans le délai et selon les
modalités réglementaires :
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Option
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(3) Le défaut du contrevenant d'exercer
l'option visée au paragraphe (2) dans le délai
et selon les modalités prévus vaut déclaration
de responsabilité à l'égard de la violation.
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Présomption
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TRANSACTIONS |
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10. (1) Sur demande du contrevenant, le
ministre peut conclure une transaction qui,
d'une part, est subordonnée aux conditions
qu'il estime indiquées, notamment au dépôt
d'une caution raisonnable - dont le montant
et la nature doivent lui agréer -, en garantie
de l'exécution de la transaction et, d'autre
part, peut prévoir la réduction partielle ou
complète du montant de la sanction.
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Conclusion
d'une
transaction
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(2) La conclusion de la transaction par le
ministre vaut déclaration de responsabilité à
l'égard de la violation.
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Présomption
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(3) La notification à l'intéressé d'un avis du
ministre déclarant que celui-ci estime la
transaction exécutée met fin à la poursuite;
dès lors la caution est remise à l'intéressé.
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Avis
d'exécution
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(4) S'il estime la transaction inexécutée, le
ministre fait notifier à l'intéressé un avis de
défaut qui l'informe soit qu'il doit payer, au
lieu du montant de la sanction initiale et sans
qu'il soit tenu compte du plafond fixé au
paragraphe 4(2), le double de ce montant, soit
qu'il y aura confiscation de la caution au profit
de Sa Majesté du chef du Canada.
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Avis de
défaut
d'exécution
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(5) Sur notification de l'avis, l'intéressé
perd tout droit à la compensation pour les
sommes exposées dans le cadre de la
transaction. Aux termes de l'avis, il est tenu de
payer le montant mentionné, ou la
confiscation de la caution s'opère au profit de
Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin
à la poursuite.
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Effet de
l'inexécution
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(6) Le paiement, que le ministre accepte en
règlement, met fin à la poursuite.
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Paiement
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11. (1) Si le ministre refuse de transiger, le
contrevenant peut, dans le délai et selon les
modalités réglementaires, soit payer le
montant de la sanction infligée initialement,
soit demander à la Commission de l'entendre
sur les faits reprochés.
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Option en cas
de refus de
transiger
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(2) Le paiement, que le ministre accepte en
règlement, vaut déclaration de responsabilité
à l'égard de la violation et met fin à la
poursuite.
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Paiement
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(3) Le défaut du contrevenant d'exercer
l'option dans le délai et selon les modalités
prévus vaut déclaration de responsabilité à
l'égard de la violation.
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Présomption
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