Loi sur les engrais |
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L.R., ch. F-10
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50. L'article 2 de la Loi sur les engrais est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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51. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) L'inspecteur peut saisir tout article,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a
servi ou donné lieu à une contravention à la
présente loi ou à ses règlements.
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Saisie
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(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction, tout
article qui a servi ou donné lieu à la violation
ou à l'infraction en cause est, en sus de la
sanction ou de la peine infligée, confisqué au
profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la
Commission ou le tribunal l'ordonne.
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Confiscation
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52. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Quiconque, de son propre fait ou du fait
de son agent ou de son mandataire,
contrevient à la présente loi ou aux règlements
pris en application des alinéas 5i) ou j)
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Contraventio
n à la loi et à
ses
règlements
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53. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. Le certificat d'un analyste, où il est
déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle
substance ou tel échantillon qu'un inspecteur
lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait
foi de son contenu dans une poursuite engagée
pour violation ou pour infraction.
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Certificat
d'analyste
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Loi sur la santé des animaux |
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1990, ch. 21
[ch. H-3.3]
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54. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
santé des animaux est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements, ainsi que le refus ou
l'omission d'accomplir une obligation
imposée par la présente loi ou ses
règlements, punissable sous le régime de la
Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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55. L'article 40 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40. L'inspecteur ou l'agent d'exécution
peut saisir et retenir tout animal ou toute chose
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils
ont servi ou donné lieu à une infraction à la
présente loi ou à une violation ou qu'ils
serviront à la prouver.
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Saisie
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56. Les paragraphes 41(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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41. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence,
dans un lieu, d'animaux ou de choses qui ont
ou auraient servi ou donné lieu à une
infraction à la présente loi ou à une violation
ou dont il y a des motifs raisonnables de croire
qu'ils serviront à la prouver, le juge de paix
peut, sur demande ex parte, délivrer un
mandat signé de sa main autorisant
l'inspecteur ou l'agent d'exécution à y
perquisitionner et, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à les saisir et les
retenir.
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Délivrance
du mandat
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(2) L'inspecteur ou l'agent d'exécution
peut, dans l'exécution du mandat, exercer les
pouvoirs prévus à l'article 38 et saisir et
retenir tout animal ou toute chose non
mentionné dans le mandat s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il a servi ou donné
lieu à une infraction à la présente loi ou à une
violation ou qu'il servira à la prouver.
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Pouvoirs de
l'inspecteur
et de l'agent
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57. Les paragraphes 45(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La restitution des biens saisis peut être
demandée, selon qu'il s'agit d'une violation
ou d'une infraction, à la Commission ou au
tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire
ou par la dernière personne à en avoir eu la
possession, la responsabilité ou la charge des
soins, s'ils n'ont pas été détruits ou confisqués
ou s'il n'en a pas encore été disposé.
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Demande de
restitution
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(3) La juridiction peut faire droit à la
demande, sous réserve des conditions jugées
utiles pour assurer la conservation des biens
dans un but ultérieur, si elle est convaincue
que, d'une part, il existe ou peut être obtenu
suffisamment d'éléments de preuve pour
rendre inutile la rétention des biens et, d'autre
part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une
maladie ou une substance toxique ni
soupçonnés de l'être.
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Ordonnance
de restitution
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58. Le paragraphe 46(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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46. (1) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction, la
Commission ou le tribunal peut, d'office ou
sur demande, ordonner, en sus de la sanction
ou de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada des
biens ayant servi ou donné lieu à la violation
ou à l'infraction, ou du produit de leur
aliénation.
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Confiscation
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59. (1) Le paragraphe 47(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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47. (1) Dans le cas où, à l'issue de
poursuites intentées dans les délais prévus au
paragraphe 45(1), la Commission ou le
tribunal, selon qu'il s'agit d'une violation ou
d'une infraction, ordonne la confiscation des
biens saisis et retenus, il en est
disposé - notamment par
destruction - conformément aux
instructions du ministre.
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Disposition
des choses
confisquées
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(2) Le paragraphe 47(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where the Tribunal or court, as the case
may be, does not order the forfeiture of an
animal or thing, it or any proceeds realized
from its disposition shall be returned to the
owner of the animal or thing or the person
having the possession, care or control of it at
the time of its seizure.
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Return of
seized
animals and
things where
no forfeiture
ordered
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(3) Le paragraphe 47(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction de
leur propriétaire ou de la dernière personne à
en avoir eu la possession, la responsabilité ou
la charge des soins :
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Exception
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60. Le paragraphe 54(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Rétention de
l'indemnité
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61. L'alinéa 65(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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62. L'alinéa 66b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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63. (1) Le paragraphe 74(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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74. (1) Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, la déclaration, le certificat, le
rapport ou tout autre document censé signé par
le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou l'agent
d'exécution est admissible en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
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Déclaration,
certificat ou
rapport
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(2) Le paragraphe 74(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) In any proceedings for a violation, or for
an offence under this Act, a copy of or an
extract from any record or other document that
is made by the Minister or an analyst,
inspector or officer under this Act or the
regulations and that appears to have been
certified under the signature of the Minister or
the analyst, inspector or officer as a true copy
or extract is admissible in evidence without
proof of the signature or official character of
the person appearing to have signed it and, in
the absence of evidence to the contrary, has the
same probative force as the original would
have if it were proved in the ordinary way.
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Copies of
documents
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Loi sur l'inspection des viandes |
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L.R., ch. 25 (1er suppl.) [ch. M-3.2]
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64. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'inspection des viandes est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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65. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Dans les poursuites pour
contravention aux alinéas 5b) ou 6b) ou à
l'article 10, le contrevenant qui était en
possession d'un produit de viande non
conforme à la présente loi ou à ses règlements
est réputé, sauf preuve contraire, l'avoir eu en
sa possession dans le but d'en faire la publicité
ou la vente.
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Présomption
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66. Le paragraphe 15(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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15. (1) L'inspecteur peut saisir et retenir
tout produit de viande ou tout autre objet, s'il
a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont
servi ou donné lieu à une contravention à la
présente loi ou à ses règlements.
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Saisie
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67. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de
la version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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unless before that time proceedings have been
instituted in respect of a violation, or in res
pect of an offence under this Act, in relation to
the meat product or other thing seized, in
which case it may be detained until the procee
dings are finally concluded.
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(2) Les paragraphes 16(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur
de l'objet saisi, autre qu'un produit de viande
ou un objet portant l'estampille, donnant lieu
aux poursuites visées au paragraphe (1) peut,
sous réserve du paragraphe 17(3), demander
sa restitution, selon qu'il s'agit d'une
poursuite pour violation ou pour infraction, à
la Commission ou au tribunal chargé de
l'affaire.
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Demande de
restitution
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(3) La juridiction peut faire droit à la
demande, si elle est convaincue qu'il existe ou
qu'il peut être obtenu suffisamment
d'éléments de preuve pour rendre inutile la
rétention de l'objet donnant lieu aux
poursuites, sous réserve des conditions qu'elle
peut imposer pour assurer leur conservation
dans un but ultérieur.
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Ordonnance
de restitution
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68. Les paragraphes 17(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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17. (1) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction, le
produit de viande ou l'objet qui a servi ou
donné lieu à la violation ou à l'infraction en
cause est, en sus de la sanction ou de la peine
infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du
chef du Canada, si la Commission, le tribunal
ou le juge l'ordonne. Il peut dès lors en être
disposé conformément aux instructions du
ministre.
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Confiscation
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(2) Lorsque aucune partie ne soulève la
question de la confiscation prévue au
paragraphe (1), la juridiction le fait de son
propre chef.
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Initiative de
la juridiction
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69. (1) Le paragraphe 21(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Quiconque contrevient aux alinéas
5b) ou 6b) en effectuant une vente commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation, une
amende maximale de 250 000 $ et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou
l'une de ces peines.
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Contraventio
n aux al. 5b)
ou 6b)
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(2) Les paragraphes 21(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
13(2) ou aux règlements, ou omet de s'y
conformer, encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 50 000 $.
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Contraventio
n au par.
13(2) ou aux
règlements
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(4) Sous réserve des paragraphes (1) à (3),
quiconque contrevient à une disposition de la
présente loi commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 50 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines.
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Contraventio
n à la loi
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