ANNEXE IV
(article 220)

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modifications découlant de l'abrogation de l'article 427 de la Loi sur les sociétés d'assurances

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada

L.R., ch. 35 (4e suppl.) [ch. A-10.1]

1. Le passage de la définition de « non-résident », au paragraphe 6(7), suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 3

      La présente définition exclut la société mutuelle, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, si son siège et son bureau principal sont situés au Canada et si au moins les trois quarts tant des membres de son conseil d'administration que des membres de chacun des comités de ce conseil sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Elle exclut également la société qui est une filiale d'une institution étrangère ou d'une société étrangère - les termes « société », « institution étrangère » et « société étrangère » s'entendant au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances - qui acquiert des actions destinées à faire partie de l'actif d'une caisse séparée tenue aux termes des articles 451 ou 593 de cette loi et constituée à l'égard d'une ou plusieurs polices ou sommes pour la gestion d'un régime de pension bénéficiant à des personnes physiques qui sont en majorité des résidents.

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

1991, ch. 10 [ch. P-11.1]

2. Le passage de la définition de « non-résident », au paragraphe 9(8), suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 101

      La présente définition exclut la société mutuelle, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, si son siège et son bureau principal sont situés au Canada et si au moins les trois quarts tant des membres de son conseil d'administration que des membres de chacun des comités de ce conseil sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Elle exclut également la société qui est une filiale d'une institution étrangère ou d'une société étrangère - les termes « société », « institution étrangère » et « société étrangère » s'entendant au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances - qui acquiert des actions destinées à faire partie de l'actif d'une caisse séparée tenue aux termes des articles 451 ou 593 de cette loi et constituée à l'égard d'une ou plusieurs polices ou sommes pour la gestion d'un régime de pension bénéficiant à des personnes physiques qui sont en majorité des résidents.

Modifications découlant du nouvel article 7.1 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés

Loi sur la production de défense

L.R., ch. D-1

3. La définition de « redevances », à l'article 2, est remplacée par ce qui suit :

« redevances » Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d'un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d'articles produits ou vendus ou sur le volume d'affaires réalisé. La présente définition s'applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet ou dessin industriel enregistré.

« redevances »
``royalties''

4. L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l'emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de défense, d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré ou d'une topographie enregistrée, ou à l'égard d'une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

Immunité de poursuite - r edevances

(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n'est pas tenue de verser des redevances au titre d'un contrat, d'une loi ou d'une autre autorité en raison de la violation ou de l'emploi, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de défense auquel s'applique l'engagement visé au paragraphe (1), d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré ou d'une topographie enregistrée, ou à l'égard d'une aide apportée ou de services techniques fournis pour l'exécution d'un tel contrat.

Exemption

(3) Quiconque, sans l'exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d'une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l'emploi, la violation, l'aide ou les services en cause et, à défaut d'entente entre le ministre et l'intéressé sur le montant de l'indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

Indemnisa-
tion

(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l'objet d'un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

Appel à la Cour fédérale

(5) Dans le présent article, « topographie enregistrée » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Définition de « topographie enregistrée »

Modifications découlant de l'abrogation de la Loi sur l'importation de la viande

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

5. L'alinéa 5(1)c) est abrogé.

Modification découlant du nouvel article 37.1 de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest

Loi de 1987 sur les transports nationaux

L.R., ch. 28, (3e suppl.) [ch. N-20.01]

6. (1) Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et malgré toute autre loi fédérale, la prise par l'Office de règles, d'arrêtés ou de règlements d'application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale concernant plus d'une personne ou plus d'un organisme et de nature législative et non judiciaire ou quasi judiciaire est subordonnée à l'approbation du gouverneur en conseil.

Approbation du gouverneur en conseil

(2) L'article 27 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L'Office peut, sans l'approbation du gouverneur en conseil, prendre un arrêté aux termes du paragraphe 37.1(2) de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest.

Idem