ANNEXE IV
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
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Modifications découlant de l'abrogation de l'article 427 de la Loi sur les sociétés d'assurances |
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Loi sur la participation publique au capital
d'Air Canada
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L.R., ch. 35
(4e suppl.)
[ch. A-10.1]
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1. Le passage de la définition de
« non-résident », au paragraphe 6(7),
suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 34,
art. 3
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Loi sur la participation publique au capital
de Petro-Canada
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1991, ch. 10
[ch. P-11.1]
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2. Le passage de la définition de
« non-résident », au paragraphe 9(8),
suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 34,
art. 101
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Modifications découlant du nouvel article 7.1 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés |
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Loi sur la production de défense
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L.R., ch. D-1
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3. La définition de « redevances », à
l'article 2, est remplacée par ce qui suit :
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« redevances » Droits de licence et autres
paiements analogues à des redevances,
exigibles ou non en vertu d'un contrat, qui
sont soit calculés en pourcentage du coût ou
du prix de vente du matériel de défense ou
établis à un montant fixe par article produit,
soit fondés sur la quantité ou le nombre
d'articles produits ou vendus ou sur le
volume d'affaires réalisé. La présente
définition s'applique également aux
demandes en dommages-intérêts pour
violation ou usage de toute topographie
enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les topographies de circuits intégrés
ou de tout brevet ou dessin industriel
enregistré.
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« redevances
» ``royalties''
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4. L'article 22 est remplacé par ce qui
suit :
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22. (1) Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté, prendre envers une personne un
engagement portant que Sa Majesté la libérera
de toute réclamation, action ou poursuite en
paiement de redevances pour l'emploi ou la
violation par cette personne, dans le cadre de
l'exécution d'un contrat de défense, d'un
brevet, d'un dessin industriel enregistré ou
d'une topographie enregistrée, ou à l'égard
d'une aide apportée ou de services techniques
rendus à cette personne dans les mêmes
circonstances.
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Immunité de
poursuite - r
edevances
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(2) Une personne avec qui le ministre a
conclu un engagement conformément au
paragraphe (1) n'est pas tenue de verser des
redevances au titre d'un contrat, d'une loi ou
d'une autre autorité en raison de la violation
ou de l'emploi, dans le cadre de l'exécution
d'un contrat de défense auquel s'applique
l'engagement visé au paragraphe (1), d'un
brevet, d'un dessin industriel enregistré ou
d'une topographie enregistrée, ou à l'égard
d'une aide apportée ou de services techniques
fournis pour l'exécution d'un tel contrat.
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Exemption
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(3) Quiconque, sans l'exemption prévue au
paragraphe (2), aurait droit au paiement d'une
redevance visée au paragraphe (1) a le droit de
recevoir de Sa Majesté une indemnité
raisonnable pour l'emploi, la violation, l'aide
ou les services en cause et, à défaut d'entente
entre le ministre et l'intéressé sur le montant
de l'indemnité, celui-ci est fixé par le
commissaire aux brevets.
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Indemnisa- tion
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(4) La décision du commissaire aux brevets
peut faire l'objet d'un appel à la Cour fédérale
aux termes de la Loi sur les brevets.
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Appel à la
Cour fédérale
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(5) Dans le présent article, « topographie
enregistrée » s'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les topographies de circuits
intégrés.
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Définition de
« topographie
enregistrée »
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Modifications découlant de l'abrogation de la Loi sur l'importation de la viande |
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Loi sur les licences d'exportation et
d'importation
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L.R., ch.
E-19
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5. L'alinéa 5(1)c) est abrogé.
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Modification découlant du nouvel article 37.1 de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest |
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Loi de 1987 sur les transports nationaux
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L.R., ch. 28,
(3e suppl.)
[ch. N-20.01]
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6. (1) Le paragraphe 27(2) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4)
et malgré toute autre loi fédérale, la prise par
l'Office de règles, d'arrêtés ou de règlements
d'application de la présente loi ou d'une autre
loi fédérale concernant plus d'une personne
ou plus d'un organisme et de nature législative
et non judiciaire ou quasi judiciaire est
subordonnée à l'approbation du gouverneur
en conseil.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(2) L'article 27 est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(4) L'Office peut, sans l'approbation du
gouverneur en conseil, prendre un arrêté aux
termes du paragraphe 37.1(2) de la Loi sur le
transport du grain de l'Ouest.
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Idem
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