(8) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
|
Loi sur les chemins de fer
|
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L.R., ch. R-3
|
93. La Loi sur les chemins de fer est
modifiée par adjonction, après l'article 137,
de ce qui suit :
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138. (1) Sauf avec le consentement de la
première nation touchée, nulle compagnie ne
peut s'approprier ni occuper tout ou partie
d'une terre désignée au sens de l'article 2 de
la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon sans l'agrément du gouverneur en
conseil.
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|
Terre
désignée
|
(2) Sauf avec le consentement du Conseil
tribal des Gwich'in, nulle compagnie ne peut
s'approprier ni occuper tout ou partie d'une
terre gwich'in tetlit du Yukon sans l'agrément
du gouverneur en conseil.
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Terre
gwich'in
tetlit
|
(3) L'appropriation ou l'occupation de
terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le
consentement de la première nation ou du
Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, ne
peut avoir lieu qu'après l'observation des
formalités suivantes :
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Avis
d'intention
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(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
|
|
Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
|
94. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 165, de ce qui
suit :
|
|
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165.1 Malgré toute autre disposition de la
présente loi, l'Office des droits de surface du
Yukon est seul à connaître, en conformité avec
la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon, de tout différend concernant
l'indemnité payable relativement à un
bien-fonds visé à l'article 138.
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Exception
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Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon
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L.R., ch. Y-3
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95. L'article 18 de la Loi sur l'extraction
de l'or dans le Yukon est remplacé par ce qui
suit :
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18. (1) Nul ne peut, aux fins d'exploitation
minière, pénétrer dans des terrains possédés
ou légalement occupés par une autre
personne, ni y creuser, sans avoir fourni, pour
toute perte ou tout dommage qui peut résulter
de ce fait, une garantie jugée suffisante par le
registraire minier.
|
|
Caution pour
dommages
|
(2) À la demande soit de la personne tenue
de fournir la garantie, soit du propriétaire ou
de l'occupant légitime du terrain, l'Office des
droits de surface du Yukon tranche, en
conformité avec la Loi sur l'Office des droits
de surface du Yukon, tout différend découlant
de la décision rendue par le registraire minier
au sujet de la garantie à fournir.
|
|
Différend
concernant la
garantie
|
18.1 Quiconque, aux fins d'exploitation
minière, localise des terrains possédés ou
légalement occupés par une autre personne, y
prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu
d'indemniser entièrement le propriétaire ou
l'occupant de ces terrains de toute perte ou de
tout dommage ainsi causé. L'Office des droits
de surface du Yukon tranche, en conformité
avec la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon, tout différend relatif à l'indemnité.
|
|
Indemnisatio
n
|
96. L'article 71 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
71. Avant le début des travaux de
construction, le concessionnaire doit
indemniser les propriétaires de terrains ou de
claims sur lesquels il passe de tout préjudice
qu'ils peuvent subir du fait de la construction
de la conduite ou du canal souterrain. Le
dédommagement, s'il n'en est pas convenu,
est fixé :
|
|
Dédommage
ment
|
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97. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80, de ce qui
suit :
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|
DEMANDE à L'OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON |
|
|
80.1 (1) Le propriétaire d'un claim qui, du
fait qu'une demande est pendante devant
l'Office des droits de surface du Yukon en
application de la Loi sur l'Office des droits de
surface du Yukon, tarde à effectuer ou à faire
effectuer les travaux exigés par la présente loi,
et qui, en conséquence, appréhende la
déchéance du claim ou de tout autre droit
découlant de la présente loi, peut demander au
registraire minier de le relever de l'obligation
d'effectuer ces travaux ou de l'observation de
tout délai prévu par la présente loi.
|
|
Demande au
registraire
minier
|
(2) La demande est présentée dans les
quatorze jours suivant la date limite
d'exécution des travaux, dans la forme
prescrite par le registraire minier. Sur
réception de la demande, celui-ci peut y faire
droit s'il est convaincu que cela est la seule
façon raisonnable d'éviter un préjudice au
demandeur.
|
|
Pouvoir du
registraire
|
Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon
|
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L.R., ch. Y-4
|
98. L'article 15 de la Loi sur l'extraction
du quartz dans le Yukon devient le
paragraphe 15(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) À la demande de la personne tenue de
fournir la garantie ou du propriétaire ou de
l'occupant légitime du terrain, l'Office des
droits de surface du Yukon tranche, en
conformité avec la Loi sur l'Office des droits
de surface du Yukon, tout différend découlant
de la décision rendue par le registraire minier
au sujet de la garantie à fournir.
|
|
Différend
concernant la
garantie
|
99. L'article 15.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 26,
art. 79
|
15.1 Quiconque, aux fins d'exploitation
minière, localise des terrains possédés ou
légalement occupés par une autre personne, y
prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu
d'indemniser entièrement le propriétaire ou
l'occupant de ces terrains de toute perte ou de
tout dommage ainsi causé. L'Office des droits
de surface du Yukon tranche, en conformité
avec la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon, tout différend relatif à l'indemnité.
|
|
Dédommage
ment
|
100. L'intertitre précédant l'article 105
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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AUTORISATION DE L'ACCèS |
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101. Les articles 106 à 112 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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|
106. (1) Lorsque les droits de surface d'un
claim minier sont l'objet d'un privilège ou ont
été aliénés par la Couronne sous le régime de
quelque loi ou règlement prévoyant
l'obtention d'un brevet pour ces droits de
surface, et que le détenteur ou locataire du
claim minier ne peut s'entendre avec le
propriétaire des droits de surface, le
mandataire de celui-ci ou avec l'occupant du
claim pour pénétrer dans les lieux ou pour
acquérir, dans les droits de surface, l'intérêt
qui peut être nécessaire à la mise en oeuvre
efficace et rentable des droits acquis en vertu
de l'enregistrement ou du bail, le détenteur ou
locataire peut, si les droits minéraux sur les
terrains visés, l'accès à ces terrains et le droit
d'utiliser et d'occuper ces terrains dans la
mesure nécessaire à l'exploitation efficace
des minéraux qui s'y trouvent ont été réservés
à la Couronne au moment de la concession
initiale des droits de surface, demander au
ministre l'autorisation de soumettre la
question en litige à l'Office des droits de
surface du Yukon constitué par la Loi sur
l'Office des droits de surface du Yukon.
|
|
Autorisation
de soumettre
une affaire à
l'Office des
droits de
surface
|
(2) Sur réception de cette autorisation
écrite, le détenteur ou locataire peut saisir de
la question en litige l'Office des droits de
surface du Yukon.
|
|
Renvoi à
l'Office des
droits de
surface
|
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et
(2) s'appliquent aux terres désignées au sens
de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits
de surface du Yukon, ainsi qu'aux terres
gwich'in tetlit du Yukon, comme si elles
étaient l'objet d'un privilège, sauf dans les cas
où le claim minier constitue un droit minier
nouveau au sens de cette loi.
|
|
Précision
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(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
|
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
|
107. Saisi de la question conformément au
paragraphe 106(2), l'Office, en conformité
avec la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon et après avoir dûment pris en
considération les droits du propriétaire et les
besoins du locataire ou détenteur du claim
minier, rend une ordonnance déterminant la
partie des droits de surface que le locataire ou
détenteur du claim, selon le cas, peut
raisonnablement acquérir en vue de
l'exploitation efficace et rentable des droits et
privilèges à lui accordés en vertu de son bail
ou de son inscription, l'étendue exacte de cette
partie et le montant de l'indemnité à laquelle
le propriétaire ou occupant a droit.
|
|
Ordonnance
de l'Office
|
108. Pour déterminer le montant de
l'indemnité visée à l'article 107, l'Office ne
tient pas compte, pour l'évaluation du terrain,
de la plus-value résultant de la présence des
minéraux qui s'y trouvent.
|
|
Déterminatio
n de
l'indemnité
|
DEMANDE à L'OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON |
|
|
109. (1) Le propriétaire d'un claim minier
qui, du fait qu'une demande est pendante
devant l'Office des droits de surface du Yukon
en application de la Loi sur l'Office des droits
de surface du Yukon, tarde à effectuer ou à
faire effectuer les travaux exigés par la
présente loi, et qui, en conséquence,
appréhende la déchéance du claim ou de tout
autre droit découlant de la présente loi, peut
demander au registraire minier de le relever de
l'obligation d'effectuer ces travaux ou de
l'observation de tout délai prévu par la
présente loi.
|
|
Demande au
registraire
minier
|
(2) La demande est présentée dans les
quatorze jours suivant la date limite
d'exécution des travaux, dans la forme
prescrite par le registraire minier. Sur
réception de la demande, celui-ci peut y faire
droit s'il est convaincu que cela est la seule
façon raisonnable d'éviter un préjudice au
demandeur.
|
|
Pouvoir du
registraire
|
Loi sur les eaux du Yukon
|
|
1992, ch. 40
|
102. L'article 31 de la Loi sur les eaux du
Yukon est modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Dans les cas où les terres dont le
demandeur ou titulaire de permis a besoin sont
des terres désignées au sens de l'article 2 de la
Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon
ou des terres gwich'in tetlit du Yukon,
l'autorisation du ministre prévue au
paragraphe (1) est assujettie à l'agrément du
gouverneur en conseil et, pour l'application
des paragraphes (2) et (3) relativement à de
telles terres, la mention de la date où le
ministre accorde son autorisation vaut
mention de la date où est obtenu l'agrément du
gouverneur en conseil. Copie du document
attestant l'agrément du gouverneur en conseil
est remise en conformité avec le paragraphe
(4).
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|
Agrément du
gouverneur
en conseil
|
(5.2) Sauf avec le consentement de la
première nation touchée ou du Conseil tribal
des Gwich'in, selon le cas, les terres visées au
paragraphe (5.1) ne peuvent faire l'objet de
l'autorisation prévue au paragraphe (1)
qu'après l'observation des formalités
suivantes :
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Avis
d'intention
|
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(5.3) Au présent article, « terre gwich'in
tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée
à la sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
|
Entrée en vigueur |
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103. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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