18. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des services et installations

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonne-
ment

19. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des produits, droits et avantages

20. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l'attribution d'autorisations réglementaires par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des procédés ou autorisations réglemen-
taires

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des autorisations réglementaires.

Montant

21. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d'un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

22. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 18, 19, 20 ou 21.

Pouvoir de prendre des règlements

PARTIE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

23. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste dans les entités suivantes, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère de l'Industrie, sous l'autorité du sous-ministre de l'Industrie :

Postes

    a) le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, à l'exception du secteur de l'administration publique ayant trait à la transformation et à la production agroalimentaires, à la Direction générale des produits alimentaires;

    b) le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, à l'exception du secteur connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits et du secteur de l'administration publique ayant trait à l'agroalimentaire et à l'étiquetage, à la Division des aliments de la Direction des produits de consommation;

    c) les secteurs de l'administration publique, au sein du ministère des Communications, visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1487 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-141 et au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-170.

(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein d'Investissement Canada, à l'exclusion de ceux qui occupaient un poste à la Division du développement des investissements et de ceux qui exerçaient des fonctions liées à cette division, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère de l'Industrie sous l'autorité du sous-ministre de l'Industrie.

Idem

(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

24. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d'administration publique des ministères de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la Consommation et des Affaires commerciales sont réputées être, à l'entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de l'Industrie.

Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

25. (1) Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de l'Industrie aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l'Industrie ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Transfert d'attributions

(2) Les personnes sont :

Personnes visées

    a) les ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications et le ministre responsable d'Investissement Canada;

    b) les sous-ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications et le président d'Investissement Canada;

    c) tout fonctionnaire des ministères de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, de la Consommation et des Affaires commerciales et des Communications ou d'Investissement Canada.

Modifications connexes

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

26. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État», de ce qui suit :

1990, ch. 1, par. 24(2)

Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

    Department of Industry, Science and Technology

27. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère de l'Industrie

    Department of Industry

28. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/85-61 3

Investissement Canada

    Investment Canada

29. L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

1990, ch. 1, par. 25(2)

Loi sur le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

    Department of Industry, Science and Technology Act

ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » placée en regard de ce titre de loi.

30. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le ministère de l'Industrie

    Department of Industry Act

ainsi que de la mention « paragraphe 16(2) » à placer en regard de ce titre de loi.

Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11 [ch. B-9.01]

31. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Il est interdit d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit - sous réserve du paragraphe (2) - avant que le ministre de l'Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'application, d'autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de l'appareil en cause.

Interdictions relatives aux licences

Loi sur les corporations canadiennes

S.R.C. 1970, ch. C-32

32. La définition de « Ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, est remplacée par ce qui suit :

« Ministre » signifie le ministre de l'Industrie;

« Ministre »
``Minister''

Loi sur le ministère des Communications

L.R., ch. C-35

33. Les articles 4 et 5 de la Loi sur le ministère des Communications sont remplacés par ce qui suit :

4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la radiodiffusion, à l'exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion.

Attributions

5. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 4, le ministre :

Idem

    a) recommande, coordonne et favorise, à l'échelle nationale, des orientations et des programmes en ce qui touche aux services de radiodiffusion pour le Canada;

    b) facilite l'adaptation du secteur canadien de la radiodiffusion aux situations intérieure et internationale;

    c) rassemble et tient à jour une information détaillée sur le secteur de la radiodiffusion, ainsi que sur les tendances et les progrès, au Canada et à l'étranger, dans ce domaine;

    d) prend les mesures nécessaires pour garantir les droits du Canada en matière de radiodiffusion.

34. L'article 7 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales

L.R. ch. C-37; 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 6

35. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales est abrogé.

36. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés aux normes d'identification, d'emballage et de rendement en ce qui concerne la sécurité des produits destinés aux consommateurs.

Attributions

37. Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre exerce les fonctions suivantes :

Attributions relatives à la sécurité des produits

38. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.

Loi de soutien de l'emploi

1970-71-72, ch. 56

39. La définition de « Ministre », à l'article 2 de la Loi de soutien de l'emploi, est remplacée par ce qui suit :

« Ministre » désigne le ministre de l'Industrie;

« Ministre »
``Minister''

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

40. L'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

1990, ch. 1, par. 26(2)

Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

    Department of Industry, Science and Technology

41. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère de l'Industrie

    Department of Industry

42. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 72

Investissement Canada

    Investment Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie » placée, dans la colonne II, en regard du nom de ce secteur.

43. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi, « Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales » et « Le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie », en regard des noms des secteurs « Agence spatiale canadienne », « Commission de révision des marchés publics », « Commission du droit d'auteur », « Greffe du Tribunal de la concurrence » et « Statistique Canada », à la colonne I, sont remplacés par « Le ministre de l'Industrie ».

1992, ch. 1, art. 72; DORS/93-53 8

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

44. La définition de « ministre compétent », au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

« ministre compétent » La Commission maritime canadienne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Expansion industrielle régionale, le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l'Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l'acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l'acte est ou a été accompli.

« ministre compétent »
``appropriate minister''

Loi sur Investissement Canada

L.R., ch. 28 (1er suppl.) [ch. I-21.8]

45. (1) La définition de « agence », à l'article 3 de la Loi sur Investissement Canada, est abrogée.

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« directeur » Le directeur des investissements nommé en vertu de l'article 6.

« directeur »
``Director''