42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 12 |
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Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes et d'autres lois en
conséquence
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[Sanctionnée le 15 juin 1995]
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LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES |
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L.R., ch. 44
(4e suppl.);
1993, ch. 12;
1994, ch. 35
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1. (1) La définition de « organisation »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, est
remplacée par ce qui suit :
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« organisation » Organisation commerciale,
industrielle, professionnelle, syndicale ou
bénévole, chambre de commerce,
organisme de bienfaisance, société de
personnes, association, coalition ou groupe
d'intérêt, ainsi que tout gouvernement autre
que celui du Canada. Y est en outre
assimilée la personne morale sans
capital-actions constituée aux fins de
poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses
membres, des objets d'un caractère
national, provincial, patriotique, religieux,
philanthropique, charitable, scientifique,
artistique, social, professionnel ou sportif,
ou des objets analogues.
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« organisatio
n » ``organizatio n''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conseiller » Le conseiller en éthique désigné
en application de l'article 10.1.
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« conseiller » ``Ethics Counsellor''
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2. (1) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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3. Les intertitres précédant l'article 5 et
les articles 5 à 7 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES |
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Lobbyistes-conseils |
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5. (1) Est tenue de fournir au directeur, dans
les dix jours suivant l'engagement, une
déclaration, en la forme réglementaire,
contenant les renseignements prévus au
paragraphe (2) toute personne (ci-après
« lobbyiste-conseil ») qui, moyennant
paiement, s'engage, auprès d'un client,
personne physique ou morale ou
organisation :
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Déclaration
obligatoire
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(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa
déclaration, de fournir les renseignements
suivants sur son engagement :
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Renseigneme
nts
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(3) Il informe le directeur, dans les trente
jours, en la forme réglementaire, de tout
changement des renseignements contenus
dans sa déclaration ainsi que de tout
renseignement qu'il doit fournir au titre du
paragraphe (2) qui a été porté à sa
connaissance après la transmission de sa
déclaration.
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Mise à jour
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(4) Il informe le directeur, dans les trente
jours, en la forme réglementaire, de la fin d'un
engagement pour lequel il a transmis une
déclaration.
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Fin d'un
engagement
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(5) Il apporte à sa déclaration les précisions
demandées par le directeur et les lui transmet,
en la forme réglementaire, dans les trente
jours suivant la demande.
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Précisions
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(6) Le présent article ne s'applique pas à un
engagement pris par un employé uniquement
au nom de son employeur ni, dans le cas où
l'employeur est une personne morale et où
l'employé agit à sa demande, à l'engagement
pris au nom d'une filiale de l'employeur ou
d'une personne morale dont celui-ci est une
filiale.
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Restriction
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(7) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à
communiquer avec le titulaire d'une charge
publique conformément à l'alinéa (1)a) n'est
tenu de faire qu'une déclaration aux termes du
paragraphe (1) indépendamment du fait qu'il
communique plusieurs fois avec un ou
plusieurs titulaires dans le cadre de cet
engagement.
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Déclaration
unique
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Lobbyistes salariés |
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6. (1) Est tenu de fournir au directeur, dans
les délais prévus au paragraphe (2), une
déclaration, en la forme réglementaire,
contenant les renseignements prévus au
paragraphe (3) tout employé (ci-après
« lobbyiste salarié ») d'une personne morale
ou physique dont les fonctions, pour une partie
importante, comportent la communication,
soit au nom de son employeur, soit au nom
d'une filiale de l'employeur ou d'une
personne morale dont celui-ci est une filiale,
avec le titulaire d'une charge publique afin de
tenter d'influencer :
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Déclaration
obligatoire
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(2) Le lobbyiste salarié transmet sa
déclaration dans les deux mois suivant soit la
date d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
lorsque, antérieurement, les activités qui y
sont mentionnées sont devenues une partie
importante de ses fonctions, soit, dans le cas
contraire, la date à laquelle elles le sont
devenues. Il en transmet également une dans
les deux mois suivant la fin de chaque exercice
de son employeur ou, à défaut, de chaque
année civile, le point de départ étant la période
au cours de laquelle il doit transmettre la
première déclaration.
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Délais
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(3) La déclaration du lobbyiste salarié
contient les renseignements suivants :
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Renseigneme
nts
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(4) Le lobbyiste salarié informe le directeur,
dans les trente jours, en la forme
réglementaire, de tout changement des
renseignements contenus dans sa déclaration
ainsi que de tout renseignement qu'il doit
fournir au titre du paragraphe (3) qui a été
porté à sa connaissance après la transmission
de sa déclaration.
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Mise à jour
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(5) Le lobbyiste salarié pour qui les
activités visées au paragraphe (1) et
mentionnées dans sa déclaration cessent
d'être une partie importante de ses fonctions,
ou qui quitte son employeur, en informe le
directeur, en la forme réglementaire, dans les
trente jours.
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Cessation ou
changement
de fonctions
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(6) Le lobbyiste salarié apporte à sa
déclaration les précisions demandées par le
directeur et les lui transmet, en la forme
réglementaire, dans les trente jours suivant la
demande.
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Précisions
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(7) Pour l'application du présent article, est
assimilé à un employé le cadre dûment
rémunéré pour ses fonctions.
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Définition de
« employé »
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