SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre la réforme du Code criminel en matière de détermination de la peine par le remplacement de la partie XXIII et par d'autres modifications qui en découlent.

Les principaux éléments du texte sont énoncés ci-après.

La partie XXIII est modifiée par adjonction d'une déclaration de l'objectif et des principes de la détermination de la peine. Est considérée comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine la perpétration d'une infraction motivée par des préjugés ou de la haine. Est également considéré comme circonstance aggravante le fait de commettre une infraction par l'abus de la confiance d'une personne ou par l'abus d'autorité envers celle-ci.

Les règles de preuve et de procédure sont mises à jour.

Des mesures de rechange sont prévues pour les délinquants adultes.

La peine pour manquement à une ordonnance de probation est plus sévère et les conditions que peuvent contenir une ordonnance de probation sont modernisées.

Les nouvelles dispositions d'exécution forcée des amendes exigent des tribunaux qu'ils tiennent compte, avant d'infliger une amende, de la capacité de payer du délinquant. Les autorités fédérales et provinciales sont autorisées à refuser la délivrance de documents - permis ou licences - jusqu'au paiement intégral des amendes. Un recours aux tribunaux civils est prévu pour l'exécution forcée des amendes. L'incarcération est la mesure de dernier ressort pour l'exécution forcée des amendes; la période d'incarcération est déterminée par une formule fondée sur le taux horaire du salaire minimum provincial.

Un nouveau régime de sanction dénommé condamnation avec sursis est institué. Le tribunal peut imposer une peine d'emprisonnement et surseoir à son exécution aux conditions qu'il détermine. L'objectif du sursis d'exécution des peines est la réinsertion du contrevenant dans la collectivité, sous surveillance. Un mécanisme administratif d'exécution forcée est prévu.

Les victimes peuvent présenter des observations aux audiences portant sur la modification des périodes d'interdiction judiciaire de libération conditionnelle en matière de meurtre au premier et au second degré.

Les éléments de la partie XXIII sont présentés dans un ordre différent qui constitue une suite plus logique et qui rend plus facile leur compréhension et leur utilisation.

Les provinces sont habilitées à réglementer les rapports présentenciels.