42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 42 |
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Loi concernant l'accord de règlement de la
première nation crie de Split Lake sur des
questions découlant d'une convention
sur la submersion de terres
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[Sanctionnée le 15 decembre 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi concernant la première nation crie de
Split Lake relativement à la submersion de
terres.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord » L'accord découlant de
négociations relatives à l'application
globale de la Convention, conclu entre Sa
Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du
chef du Manitoba, la Régie de
l'hydroélectricité du Manitoba et la
première nation crie de Split Lake et signé
le 24 juin 1992.
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« accord » ``agreement''
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« Convention » La convention sur la
submersion de terres conclue entre Sa
Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du
chef du Manitoba, la Régie de
l'hydroélectricité du Manitoba et le
Northern Flood Committee, Inc. et signée le
16 décembre 1977.
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« Convention
» ``Flood Agreement''
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EXCLUSIONS |
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3. (1) Les sommes versées en vertu de
l'accord à la première nation crie de Split
Lake, avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente loi, ne constituent pas de l'argent des
Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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Argent des
Indiens
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(2) Sont transférées à la première nation
crie de Split Lake, dans les meilleurs délais
après l'entrée en vigueur de la présente loi et
en conformité avec l'accord, les sommes
perçues, reçues ou détenues, en vertu de
celui-ci, par Sa Majesté du chef du Canada à
l'usage ou au profit de cette première nation.
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Transfert
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4. Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les
Indiens ne s'applique pas aux sommes versées
en vertu de l'accord, avant ou après l'entrée en
vigueur de la présente loi, à la première nation
crie de Split Lake.
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Par. 35(4) de
la Loi sur les
Indiens
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5. L'article 36 de la Loi sur les Indiens ne
s'applique pas aux terres transférées ou
détenues en vertu de l'accord lorsque le
cessionnaire ou le détenteur - actuel ou
futur - n'est pas Sa Majesté du chef du
Canada.
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Art. 36 de la
Loi sur les
Indiens
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DEMANDES |
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6. Lorsqu'un membre de la première nation
crie de Split Lake, son conseil ou une
association ou personne morale, visée par la
Convention, qui est constituée par ce conseil
ou dont les membres ou actionnaires sont tous
ou presque tous des membres de la première
nation présente une demande prévue à la fois
par la Convention et par l'accord, ce sont les
modalités fixées par ce dernier qui
s'appliquent.
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Préséance de
l'accord
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ARBITRAGE |
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7. Sauf disposition contraire de l'accord, la
législation manitobaine en matière
d'arbitrage s'applique, en cas de conflit entre
les parties, aux questions dont l'accord prévoit
le règlement par arbitrage.
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Arbitrage
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