SOMMAIRE |
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Ce texte vise à donner suite aux engagements pris par le
gouvernement du Canada à l'égard des premières nations du Yukon.
Aux termes de l'accord-cadre sur les revendications territoriales
globales qu'elles ont conclu avec les gouvernements du Canada et du
Yukon, chacune des premières nations signataires d'un accord
définitif - auquel une loi fédérale et une loi territoriale doivent donner
effet - sur les revendications qui lui sont propres pourra rechercher la
conclusion d'un accord sur son autonomie gouvernementale.
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Quatre premières nations sont parvenues à un tel accord. Elles
verront celui-ci prendre effet en même temps que le présent texte. C'est
par décret, le cas échéant, qu'il sera donné effet aux accords conclus
ultérieurement.
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La Loi sur les Indiens cesse de s'appliquer en principe à la première
nation et à ses citoyens dès que prend effet l'accord qui les concerne. La
première nation est du même coup substituée dans les droits et
obligations de la bande qu'elle était sous le régime de cette loi.
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La première nation peut, en se conformant à l'accord qui la concerne,
édicter, dans des domaines précis, des textes législatifs applicables à ses
citoyens et aux activités qui se déroulent sur ses terres. Dans certaines
circonstances, ses textes l'emporteront sur les lois territoriales
incompatibles. Des dispositions transitoires gouvernent la justice
pénale et la compétence de certaines juridictions jusqu'à ce que les
premières nations et les gouvernements du Canada et du Yukon
conviennent d'une solution permanente sur ces questions.
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Les mentions, dans les lois du Canada, de « bande indienne »,
« conseil de bande » et de « réserve » sont adaptées afin d'inclure les
premières nations du Yukon, leurs corps dirigeants et leurs terres.
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