ADMINISTRATION DE LA JUSTICE |
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14. Jusqu'à l'arrivée du premier des deux
termes mentionnés aux alinéas 11(3)a) et b) :
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Administratio
n de la justice
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15. (1) Il est entendu que la Cour suprême
du territoire du Yukon a compétence, sous
réserve de l'article 14, à l'égard des questions
soulevant l'application de la présente loi ou de
l'accord visant une des premières nations dont
le nom figure à l'annexe II.
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Cour
suprême du
territoire du
Yukon
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(2) La présente loi ne peut avoir pour effet
de limiter la compétence de la Cour fédérale
du Canada.
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Cour fédérale
du Canada
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LOIS D'APPLICATION GéNéRALE |
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16. Sous réserve des articles 17 à 19 et du
paragraphe 20(2), les règles de droit fédérales
et territoriales s'appliquent à la première
nation dont le nom figure à l'annexe II, à ses
citoyens et à ses terres désignées.
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Règles de
droit
fédérales et
territoriales
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17. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3) et de l'article 22, la Loi sur les Indiens
ne s'applique ni à la première nation dont le
nom figure à l'annexe II ni à ses citoyens.
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Loi sur les
Indiens
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(2) Ses dispositions portant sur le droit à
l'inscription des Indiens et la procédure
afférente s'appliquent toutefois aux citoyens
de la première nation.
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Idem
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(3) Elle s'applique également, sauf pour ses
articles 74 à 80, et sous réserve des
dispositions de l'accord définitif concernant
l'application de son article 87, à la
réserve - au sens de cette loi - de la bande
antérieure de la première nation située à
l'extérieur du territoire du Yukon ainsi qu'à
l'égard des droits et obligations de cette bande
ayant leur origine à l'extérieur de ce territoire.
La première nation est, le cas échéant, réputée
une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui
ont droit à l'inscription sont réputés des
« membres de la bande » au sens de la même
loi.
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Idem
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18. (1) La première nation dont le nom
figure à l'annexe II est réputée constituer, pour
l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, un organisme public
remplissant une fonction gouvernementale au
Canada pour une année d'imposition si elle
satisfait, tout au long de l'année en question,
aux critères fixés dans l'accord qui la
concerne.
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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(2) Il ne peut être exigé d'impôt pour une
année d'imposition, aux termes de la Loi de
l'impôt sur le revenu, sur le revenu, les biens
ou le capital d'une société qui est la filiale
d'une première nation dont le nom figure à
l'annexe II si cette société satisfait, tout au
long de l'année en question, aux critères fixés
dans l'accord pour avoir droit à l'exemption.
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Exemption
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19. (1) Les lois territoriales s'appliquent à
la première nation, à ses citoyens et à ses terres
désignées dans la mesure où elles ne traitent
pas d'une matière à l'égard de laquelle cette
première nation a édicté un texte législatif.
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Lois
territoriales
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
limiter l'application d'une loi territoriale en
matière de taxation.
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Taxation
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(3) Lorsqu'il est d'avis que l'application du
paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou
en partie, une loi territoriale modifiant ainsi
excessivement le caractère de cette dernière
ou qu'elle la rendrait trop difficile à appliquer
à la première nation dont le nom figure à
l'annexe II, ses citoyens et ses terres
désignées, le gouvernement du Yukon peut
déclarer que cette loi cesse de s'appliquer, en
tout ou en partie, à leur égard.
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Limitation
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20. (1) En cas de situation d'urgence
touchant un de ses citoyens et se produisant en
dehors des terres désignées de la première
nation - dont le nom figure à l'annexe II -,
le gouvernement du Yukon peut, pour
remédier à cette situation, en conformité avec
l'accord, appliquer les règles de droit
territoriales dans les matières énumérées à la
partie II de l'annexe III, même si un texte
législatif de la première nation peut
s'appliquer à cette situation d'urgence.
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Situations
d'urgence
hors des
terres
désignées
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(2) En cas de situation d'urgence touchant
un non-citoyen se trouvant sur ses terres
désignées, la première nation dont le nom
figure à l'annexe II peut, pour remédier à cette
situation, appliquer ses textes législatifs dans
les matières visées à la partie II de l'annexe III,
même si une règle de droit fédérale ou
territoriale peut s'appliquer à cette situation
d'urgence.
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Sur des terres
désignées
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(3) Malgré les paragraphes 19(1) et (3), les
règles de droit territoriales s'appliquent, en ce
qui concerne les pouvoirs énumérés à la partie
III de l'annexe III, à toute situation d'urgence
qui se produit sur les terres désignées de la
première nation dont le nom figure à l'annexe
II et qui a ou risque d'avoir des répercussions
en dehors de celles-ci.
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Idem
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(4) Ne peut être tenue responsable la
personne qui, de bonne foi, a posé les actes
qu'elle croyait nécessaires pour remédier à
une des situations visées aux paragraphes (1)
ou (2).
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Bonne foi
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(5) Pour l'application du présent article,
« situation d'urgence » s'entend notamment
d'un danger - appréhendé, imminent ou
réel - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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Définition de
« situation
d'urgence »
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RéSERVES |
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21. (1) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi
sur les Indiens, le droit de propriété sur les
terres détenues à l'usage et au profit de la
bande antérieure est transféré, s'il y a lieu, à la
première nation dont le nom figure à l'annexe
II conformément à l'accord qui la concerne.
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Transfert du
droit de
propriété
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(2) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur
les Indiens, les droits sur les terres
revendiquées auprès de Sa Majesté,
délimitées dans un accord définitif en vigueur
et pour lesquelles il est convenu
ultérieurement que Sa Majesté les détenait à
l'usage et au profit de la bande antérieure sont
transférés à la première nation ou reconnus
siens en conformité avec cette convention.
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Autre
revendication
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
les mesures nécessaires pour effectuer le
transfert des droits sur les terres visées aux
paragraphes (1) et (2), les reconnaître à la
première nation ou autoriser de telles mesures.
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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(4) À moins d'une disposition contraire
dans l'accord, les terres visées aux
paragraphes (1) et (2) sont, pour l'application
de la présente loi, réputées des terres
désignées.
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Terres
réputées
désignées
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(5) L'accord définitif s'applique aux terres
visées aux paragraphes (1) et (2) en
conformité avec l'accord qui concerne cette
première nation.
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Application
de l'accord
définitif
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès
que prend effet l'accord visé au
paragraphe 21(1) ou la convention visée au
paragraphe 21(2), les terres visées par cet
accord qui étaient détenues par Sa Majesté à
l'usage et au profit de la bande antérieure ainsi
que celles visées par cette convention qui sont
réputées avoir été détenues de la sorte cessent
d'être assujetties à la Loi sur les Indiens.
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Loi sur les
Indiens
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(2) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les
Indiens s'applique aux terres visées à ce
paragraphe dans les cas prévus par l'accord.
La première nation est réputée une « bande »
et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à
l'inscription sont réputés des « membres de la
bande » au sens de cette loi.
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Idem
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(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 87 de
la Loi sur les Indiens s'applique à l'égard des
droits d'un Indien, d'une bande ou d'une
première nation tant sur une terre visée à
l'article 21 que sur les biens qui y sont situés
durant les trois années suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi. Pour
l'application du présent paragraphe, la terre et
la première nation sont réputées être une
réserve et une bande, au sens de la Loi sur les
Indiens.
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Fiscalité
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(4) Les terres visées à l'article 21
demeurent toutefois des terres réservées pour
les Indiens au sens du point 24 de l'article 91
de la Loi constitutionnelle de 1867.
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Loi
constitutionn
elle de 1867
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(5) La première nation est garante envers Sa
Majesté des dommages causés par le transfert
ou la reconnaissance des droits sur les terres en
application de l'article 21 ou par la gestion
ultérieure de celles-ci.
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Garantie
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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23. À moins d'une règle commune prévue
par les textes des deux ressorts en cause, les
règles de conflit de lois s'appliquent à toute
question donnant lieu à un conflit soit entre les
textes législatifs de deux premières nations,
soit entre un texte législatif de la première
nation et une loi d'un autre ressort au Canada.
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Conflit de
lois
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24. Sous réserve d'une affectation du
Parlement, le ministre peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, conclure, avec la
première nation dont le nom figure à
l'annexe II, un accord de financement pour la
durée et selon les modalités qui y sont
énoncées.
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Accord de
financement
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25. Le ministre fait déposer une
copie - certifiée par lui conforme à
l'original - de chaque accord auquel il a été
donné effet ainsi que de toute modification qui
lui est apportée :
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Publicité
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26. Il est entendu que la présente loi n'a pas
pour effet d'invalider une disposition de
l'accord sur laquelle elle est silencieuse.
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Portée de
l'accord
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27. Les premières nations dont le nom
figure à l'annexe II sont consultées de la façon
prévue par leur accord respectif concernant
toute modification à la présente loi.
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Consultation
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28. Le gouverneur en conseil peut prendre
les décrets et règlements nécessaires à
l'application d'un accord concernant une des
premières nations dont le nom figure à
l'annexe II.
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Décrets et
règlements
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RéGIME TRANSITOIRE |
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29. Dans la mesure où ils ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou la
constitution de la première nation, les
règlements administratifs pris par la bande
antérieure sous le régime de la Loi sur les
Indiens et qui sont en vigueur à la date de prise
d'effet de l'accord qui les concerne continuent
de s'appliquer à titre de textes législatifs de la
première nation et sont susceptibles d'être
abrogés ou modifiés par elle.
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Règlements
administratifs
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30. Le chef et les conseillers de la bande
antérieure en fonction à la date de la prise
d'effet de l'accord sont réputés former le corps
dirigeant de la première nation dont le nom
figure à l'annexe II jusqu'à leur remplacement
conformément à sa constitution.
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Mandat des
conseillers en
place
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31. Sont versées à la première nation, sur le
Trésor, les sommes d'argent détenues par Sa
Majesté à l'usage et au profit de la bande
antérieure, y compris celles visées au
paragraphe 17(3), dès que possible après la
prise d'effet de l'accord qui la concerne.
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Sommes
d'argent
détenues par
Sa Majesté
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32. (1) Malgré le paragraphe 17(1), le
ministre garde les attributions qui lui
incombent aux termes de la Loi sur les Indiens
après la prise d'effet de l'accord à l'égard de
l'administration :
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Biens des
inaptes et des
mineurs
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(2) Les biens visés au paragraphe (1), y
compris les sommes détenues au Trésor,
peuvent être confiés à un fiduciaire pour le
bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a)
ou b) ou de sa succession aux conditions
convenues par le ministre et la première
nation.
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Fiducie
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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