183. (1) La société qui est redevable d'un
impôt en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition doit présenter au ministre
une déclaration pour l'année sur formulaire
prescrit au plus tard le jour où elle est tenue par
l'article 150 de produire sa déclaration de
revenu pour l'année en vertu de la partie I.
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Déclaration
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(2) La société est tenue de payer au receveur
général, au plus tard au dernier en date du 30
juin 1994 et du dernier jour du deuxième mois
suivant la fin de chaque année d'imposition,
son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l'année.
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Paiement
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(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes
161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
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Dispositions
applicables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 8 février 1994.
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